La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2022 | FRANCE | N°21PA03815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 15 février 2022, 21PA03815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'Barek D... et Mme E... C... épouse D..., ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 août 2020 A... laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un document de circulation à leur enfant mineur.

A... un jugement n° 2008155 du 8 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. et Mme D... et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande des époux D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du

jugement.

Procédure devant la Cour :

A... une requête enregistrée le 8 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'Barek D... et Mme E... C... épouse D..., ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 août 2020 A... laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un document de circulation à leur enfant mineur.

A... un jugement n° 2008155 du 8 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. et Mme D... et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande des époux D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

A... une requête enregistrée le 8 juillet 2021, le préfet du Val-de-Marne, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée A... M. et Mme D... devant le Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté l'exception de non-lieu à statuer dès lors que A... décision du 6 mai 2021, il avait abrogé la décision du 13 août 2020 refusant la délivrance du document de circulation pour étranger mineur (B...) au profit de l'enfant Serine D..., et que cette décision a été régulièrement notifiée le 14 mai 2021, élément qui a été porté à la connaissance du tribunal via l'application Télérecours le 21 mai 2021, soit avant l'audience du 25 mai 2021 dans le délai du recours contentieux ; ainsi alors même que le B... a été remis le 6 juin 2021, le tribunal ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que la décision du 6 mai 2021 n'était pas devenue définitive pour rejeter les conclusions à fin de non-lieu à statuer ;

- le tribunal n'était pas fondé à lui enjoindre de réexaminer la demande des époux D... alors qu'une décision positive avait été prise et qu'un B... leur avait été remis.

A... un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, M. et Mme D..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants tunisiens, sont titulaires de cartes de séjour valables respectivement du 13 février 2021 au 12 février 2022 et du 13 février 2021 au 12 février 2023. Ils ont sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne un document de circulation pour étranger mineur pour chacun de leurs trois enfants. A... une décision du 13 août 2020 le préfet a refusé de délivrer ce document pour l'enfant Serine D.... Il relève appel du jugement du 8 juin 2021 A... lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 13 août 2020 et lui a enjoint de réexaminer la demande des époux D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le préfet du Val-de-Marne soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté l'exception de non-lieu à statuer qu'il avait soulevée, dès lors que A... décision du 10 mai 2021 régulièrement notifiée le 14 mai 2021, il avait abrogé la décision du 13 août 2020 refusant la délivrance du document de circulation pour étranger mineur (B...) au profit de l'enfant Serine D... et que cette information avait été portée à la connaissance du tribunal, via l'application Télérecours, avant l'audience du 25 mai 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette abrogation n'était pas définitive à la date à laquelle le tribunal s'est prononcé et que le refus de délivrance du B... avait produit des effets pendant la période où il était en vigueur, du 13 août 2020 au 10 mai 2021. A... suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception de non-lieu à statuer opposée A... le préfet du Val-de-Marne.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Le préfet du Val-de-Marne, qui ne critique pas le moyen d'annulation retenu A... les premiers juges, se borne à soutenir le tribunal n'était pas fondé à lui enjoindre de réexaminer la demande des époux D... alors qu'un B... leur avait été délivré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à la date à laquelle il a statué, le tribunal n'avait pas connaissance de la suite donnée à l'abrogation du refus de délivrance du B..., le titre n'ayant été délivré que le 6 juin 2021 soit postérieurement à l'audience du 25 mai 2021. A... suite, eu égard au motif d'annulation retenu A... les premiers juges, le tribunal ne pouvait qu'enjoindre au réexamen de la demande des époux D....

Sur les frais de l'instance :

4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros aux époux D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera aux époux D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Barek D..., Mme E... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 15 février 2022.

La rapporteure,

M. JULLIARD

Le président,

I. LUBENLe greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21PA03815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03815
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : HACHED

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-15;21pa03815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award