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17/02/2022 | FRANCE | N°20PA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 février 2022, 20PA00863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Largier Giraud Immobilier a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, et des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2011, 201

2 et 2013, ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1813576 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Largier Giraud Immobilier a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, et des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1813576 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Largier Giraud Immobilier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, a réduit la base des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013, a déchargé la société Largier Giraud Immobilier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de cette réduction, et a rejeté, par l'article 4 de ce jugement, le surplus des conclusions de la demande de la société Largier Giraud Immobilier.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2020 et le 20 janvier 2021, la société Largier Giraud Immobilier, représentée par Me Ferrandini, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1813576 du 7 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires demeurant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la vérification de comptabilité a excédé la durée de trois mois prévue par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, lequel article lui était applicable dès lors qu'elle exerce une activité de marchand de biens ;

- l'administration fiscale a méconnu la doctrine référencée BOI-CF-PGR-20-30 ;

- au titre de l'année 2011, elle ne pouvait être soumise à la taxe sur les salaires dès lors qu'elle a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010 ;

- les rémunérations versées à MM. Thierry et Xavier C... ne pouvaient être intégrées à l'assiette de la taxe sur les salaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Largier Giraud Immobilier a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Elle a également mis à la charge de la société, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en l'absence de dépôt de déclaration de taxe sur les salaires, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Largier Giraud Immobilier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, a réduit la base des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013, a déchargé la société Largier Giraud Immobilier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de cette réduction, et a rejeté, par l'article 4 de ce jugement, le surplus des conclusions de la demande de la société Largier Giraud Immobilier. La société relève appel de l'article 4 de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts [...] ".

3. Les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les entreprises exerçant des activités de nature civile, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet. Cependant, lorsque l'entreprise exerce, en complément des activités mentionnées à l'article L. 52, une autre activité de nature civile, elle ne bénéficie de la garantie spéciale prévue à cet article que si cette dernière activité a un caractère accessoire.

4. La société Largier Giraud Immobilier soutient qu'elle exerce une activité commerciale de marchand de biens, de sorte qu'elle devait bénéficier, selon elle, de la garantie prévue par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Largier Giraud Immobilier détenait, au cours de la période vérifiée, vingt-neuf biens immobiliers situés à Paris, Puteaux, Rueil-Malmaison, Versailles, Annecy et Nice, dont la plupart étaient des locaux commerciaux donnés en location, qu'elle n'a vendu qu'un bien immobilier en 2013, et en a acquis six entre 2011 et 2013 en vue de les louer. Par ailleurs, si la société Largier Giraud Immobilier soutient que l'activité de location de locaux nus qu'elle a développée aurait pour objectif de valoriser les biens immobiliers en vue d'une revente à plus long terme, il n'est pas contesté que la quasi-intégralité du chiffre d'affaires de la société au cours de la période vérifiée était constituée par les loyers issus de biens donnés en location. Enfin, la circonstance que la société Largier Giraud Immobilier a tenu un " répertoire des actes " est sans incidence sur la qualification de son activité effective au titre des années en litige. Dès lors, et quand bien même ses statuts mentionnent, au titre de l'objet social, une activité de " marchands de biens ", la société Largier Giraud Immobilier doit être considérée comme ayant, au cours de la période vérifiée, exercé à titre principal une activité civile de location immobilière de locaux nus. Par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Elle ne peut donc utilement soutenir que la vérification de sa comptabilité a excédé la durée de trois mois fixée par ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En second lieu, la société Largier Giraud Immobilier n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative, en l'espèce la doctrine référencée BOI-CF-PGR-20-30, pour contester la régularité de la procédure d'imposition.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / [...] 5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue l'article L. 68 ".

7. Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

8. En l'espèce, la société Largier Giraud Immobilier a été taxée d'office à la taxe sur les salaires au titre des années 2011, 2012, et 2013 au motif, qui n'est pas contesté, qu'elle n'a pas déposé de déclarations en tant que redevable de la taxe sur les salaires. Par suite, la charge de la preuve lui incombe.

9. D'une part, aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, applicable aux rémunérations versées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale [...] et à la charge des personnes ou organismes [...] qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations [...] ". Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues ces dispositions, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article mentionne notamment, à ses 11°, 12° et 23°, les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée.

10. D'autre part, aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés [...] qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations [...] ". Il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. En vertu des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires les revenus d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à la taxe sur les salaires au titre de l'année 2011 :

11. Si la société Largier Giraud Immobilier soutient qu'elle ne pouvait être imposée à la taxe sur les salaires au titre de l'année 2011 dès lors que, selon elle, elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de son chiffre d'affaires au titre de l'année 2010. Dès lors, l'administration fiscale a pu à bon droit, en application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, estimer que la société Largier Giraud Immobilier était passible de la taxe sur les salaires au titre de l'année suivante, à savoir au titre de l'année 2011. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'assiette de la taxe sur les salaires :

12. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale de la société Largier Giraud Immobilier du 9 février 1999 que M. A... C..., gérant, détenait 249 parts sur les 500 parts du capital social de la société. Dans ces conditions, il devait être considéré comme gérant minoritaire de cette société au cours des années d'imposition en litige. Par suite, c'est à bon droit, en application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, que l'administration fiscale a estimé que les rémunérations qu'il avait perçues entraient dans l'assiette de la taxe sur les salaires, tant au titre des années 2011 et 2012, ainsi qu'il résulte de la version, alors applicable, de ces dispositions citées au point 9, que de l'année 2013, ainsi qu'il résulte de la version, alors applicable, de ces dispositions citées au point 10.

13. En second lieu, la société Largier Giraud Immobilier soutient que la rémunération servie à M. B... C..., négociateur immobilier, devait être exclue de l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors que, selon elle, il était exclusivement affecté à des achats de biens immobiliers neufs, assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, il n'est pas contesté que la société Largier Giraud Immobilier, dont M. B... C... est le seul négociateur immobilier, a procédé à des acquisitions de biens anciens au cours des trois années en litige, lesquelles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, et dès lors que M. B... C... était affecté, au moins partiellement, à une activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration fiscale a intégré les rémunérations qu'il a perçues dans l'assiette de la taxe sur les salaires au titre des années 2011, 2012 et 2013.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Largier Giraud Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Largier Giraud Immobilier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Largier Giraud Immobilier et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2022.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00863
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Versement forfaitaire de 5 p - 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : FERRANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-17;20pa00863 ?
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