Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 416 682,44 francs CFP en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par un jugement n° 1900531 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. A..., représenté par la SELARL Jurisguyane, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900531 du 17 septembre 2020 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 62 150,70 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de sa mise à disposition est entachée d'illégalité dès lors qu'elle se fonde sur le rapport d'inspection du 25 novembre 2018 qui est lui-même entaché d'erreurs ;
- l'administration, qui a commis un détournement de pouvoir, lui a fait une promesse qu'elle n'a pas tenue et lui a fourni de fausses informations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., professeur de lycée professionnel en biotechnologie, santé, environnement, a été, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 23 novembre 2017, mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie et affecté au lycée polyvalent du Mont-Dore. Il a sollicité, le 11 mars 2019, un renouvellement de séjour pour une période supplémentaire de deux ans, lequel lui a été refusé par une décision du 1er août 2019 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
2. En premier lieu, M. A... soutient que la décision de ne pas renouveler sa mise à disposition serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional " sciences et techniques médico-sociales, biotechnologie, santé, environnement ", a assisté, le 12 novembre 2018, à une séance d'enseignement de technologies professionnelles menée par M. A... auprès d'une classe de première année de brevet de technicien supérieur (BTS) " métiers des services à l'environnement ". Relevant, dans son rapport du 25 novembre 2018, des incohérences entre les documents distribués et les propos tenus oralement par l'enseignant ainsi que des insuffisances dans l'analyse des notions exposées, il a fait part, en conclusion de ce rapport, de " sa plus vive inquiétude quant à la qualité de son enseignement ". Par ailleurs, le directeur du lycée polyvalent du Mont-Dore a émis, dans un courrier adressé au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie daté du 20 mars 2019, un avis défavorable au maintien de M. A... dans les fonctions alors exercées, mentionnant, outre la teneur du rapport d'inspection du 25 novembre 2018, le " déroulement des épreuves terminales du BTS lors de la session 2018 ", révélant " un certain nombre de faiblesses dans la formation des étudiants ". Si M. A... soutient que le cours auquel a assisté l'inspecteur d'académie a dépassé de 44 minutes la durée initialement prévue, cette circonstance ne saurait, à elle seule, priver de portée les conclusions très négatives de ce rapport. Si M. A... soutient également que seuls quinze étudiants devaient assister au cours, de sorte que, selon lui, le fort absentéisme relevé par l'inspecteur devait être relativisé, il résulte néanmoins de l'instruction que seuls cinq étudiants assistaient à l'enseignement en cause. Par ailleurs, si M. A... soutient que le contenu de son cours était conforme au référentiel officiel de formation, il ne conteste ni les omissions ni les incohérences relevées par l'inspecteur, lesquels incohérences ont d'ailleurs été admises par l'intéressé lors de son entretien avec l'inspecteur, ainsi qu'en atteste le rapport du 25 novembre 2018. Dès lors, et compte tenu des insuffisances relevées par ce rapport d'inspection, confirmées par le courrier du directeur du lycée polyvalent du Mont-Dore, en date du 20 mars 2019, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouveler sa mise à disposition serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. En second lieu, M. A... soutient que le directeur du lycée professionnel du Mont-Dore lui avait indiqué qu'il pourrait, à défaut d'être maintenu dans ses fonctions d'enseignant en BTS " métiers des services à l'environnement ", être muté sur un poste d'enseignant en classe de lycée, au sein du même établissement, et que, fort de cette information, il n'a pas sollicité une seconde inspection ni son " droit au recours ". S'il résulte de l'instruction que le directeur du lycée professionnel du Mont-Dore a indiqué, dans son courrier daté du 20 mars 2019 adressé au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, qu'il lui proposait " de permettre à M. A... de faire acte de mutation, à titre tout à fait exceptionnel, sur un des deux postes vacants l'année prochaine au lycée du Mont-Dore ", il ne saurait être regardé, par cette seule circonstance, comme ayant pris l'engagement, à l'égard de M. A..., que sa demande de mutation serait acceptée. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le chef d'établissement aurait subordonné la réalisation de cette mutation à ce que l'intéressé ne formule pas de contestation à l'encontre du rapport d'inspection du 25 novembre 2018. Par ailleurs, le courriel du 7 avril 2019, dans lequel un inspecteur d'académie se borne à indiquer à M. A... qu'il est en " attente d'information " et qu'il ne peut modifier le rapport d'inspection rédigé par l'inspecteur d'académie ayant assisté à son enseignement, ne saurait être regardé comme indiquant que sa demande de mutation serait nécessairement acceptée ni que M. A... ne pouvait formuler d'observation sur le rapport d'inspection. Enfin, M. A... ne saurait se prévaloir de la circonstance que la décision du 1er août 2019 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, alors d'ailleurs qu'il a, par un recours administratif présenté le 30 septembre 2019, contesté la légalité de cette décision. Dès lors, M. A... ne peut soutenir que l'administration, qui n'a pas commis de détournement de pouvoir, lui aurait fait une promesse ou lui aurait fourni de fausses informations ayant eu pour effet de lui faire perdre une chance d'obtenir le renouvellement de son séjour de deux ans.
4. En l'absence de toute faute, la responsabilité de l'Etat n'est pas susceptible d'être engagée et d'ouvrir droit à réparation. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au haut-commissariat de la république en Nouvelle-Calédonie, vice rectorat de Nouvelle-Calédonie et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2022.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA04036 2