Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Andyrest a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00276508 émis à son encontre le 27 juillet 2016 par le maire de Paris au titre des droits de voirie pour l'année 2016.
Par un jugement n° 1618603/4-1 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 2018 et 24 novembre 2021, la société Andyrest, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1618603/4-1 du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler le titre exécutoire ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 132 013,73 euros ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu à toutes les branches du moyen tiré de l'erreur de droit entachant le titre exécutoire ;
- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la terrasse n'était pas effectivement équipée des dispositifs de chauffage et d'écrans parallèles ;
- le titre de perception ne comporte pas la mention des bases de liquidation ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 portant tarif des droits de voirie pour 2016, qui ne lui a pas été notifié et sur lequel se fonde le titre de perception contesté, méconnait les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques s'agissant des droits additionnels liés à l'installation de dispositifs de chauffage, d'écrans parallèles et de parasols de plus de 3 mètres carrés sur la terrasse ouverte en ce que :
. il est impossible de déterminer l'avantage spécifiquement procuré à l'exploitant d'une terrasse par l'installation de dispositifs accessoires, charge de cette preuve incombant à la Ville de Paris ;
. ces droits de voirie additionnels sont manifestement excessifs ;
. leur caractère annuel, forfaitaire et indivisible n'est pas en rapport avec les avantages spécifiques qu'ils procurent ;
- le titre exécutoire est entaché d'erreurs de fait dès lors que :
. il n'est pas établi que la terrasse était effectivement équipée de ces dispositifs ;
. la somme réclamée ne correspond pas à l'emprise effectivement occupée et comporte une erreur de calcul.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er avril 2019 et 24 novembre 2021, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Andyrest la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;
- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;
- l'arrêté de la maire de Paris du 21 décembre 2015 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gorse, représentant la Ville de Paris.
Une note en délibéré a été produite le 17 février 2022 pour la société Andyrest.
Considérant ce qui suit :
1. La société Andyrest est titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux situés au
25 avenue des Champs-Elysées, dans le 8ème arrondissement de Paris, exploités sous l'enseigne " Le bistrot des Champs-Elysées ". Elle a été autorisée, par un arrêté du 10 décembre 2010, à installer une terrasse ouverte délimitée par des écrans parallèles de 14,26 mètres de long sur 5 mètres de large contre la façade de l'immeuble. Le 14 mars 2011, la société Andyrest a déposé une demande en vue de l'installation d'une seconde terrasse de 14,26 mètres de long sur 2,5 mètres de large. Par un arrêté du 10 août 2011, a été autorisée l'installation d'une seconde terrasse contiguë à la première. Le 13 septembre 2013, la société Andyrest a déposé une demande d'autorisation d'une contre-terrasse de 28 mètres de long sur 5 mètres de large. Par arrêté du 4 novembre 2013, le maire de de Paris a abrogé l'autorisation du 10 août 2011 et autorisé l'installation d'une contre-terrasse de 28 mètres de long sur 5 mètres de large. Par un titre de recettes n° 00276508 émis le 27 juillet 2016, le maire de Paris a mis à la charge de la société Andyrest la somme de 132 013,73 euros au titre des droits de voirie pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. La société requérante a demandé l'annulation de ce titre de recettes. Par un jugement du 2 mai 2018 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. La société requérante soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la terrasse n'était pas effectivement équipée de ces dispositifs de chauffage et d'écrans parallèles.
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés "
4. Alors que la société Andyrest avait, devant les premiers juges, soulevé le moyen tiré de ce que la Ville de Paris n'était pas en mesure de rapporter la preuve que la terrasse était effectivement équipée des dispositifs d'écrans et de chauffage pour l'année 2016, il ne ressort pas des mentions du jugement qu'il aurait répondu au moyen. Ce dernier est donc irrégulier et doit, en conséquence, être annulé.
5. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de la société Andyrest devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de l'absence de mention suffisante des bases de liquidation :
6. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, pour satisfaire à ces dispositions, un titre de perception doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. Dans son mémoire en réplique, enregistré le 24 août 2017, la société Andyrest a soutenu que le titre de recettes ne mentionnait pas les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Or ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui courait, en l'espèce, et au plus tard, à compter du 24 octobre 2016, date d'enregistrement de la requête. Aucun moyen de légalité externe n'ayant été invoqué dans ce délai, le moyen tiré du défaut de mention dans le titre de recettes des bases de liquidation de la créance a le caractère d'un moyen nouveau, fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens de légalité soulevés dans la requête introductive d'instance. Ce moyen a donc été tardivement présenté et est, par suite, irrecevable, conformément à ce que soutient la Ville de Paris.
S'agissant de la légalité des tarifs :
8. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques
dispose : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
9. La société appelante excipe de l'illégalité de l'arrêté du 21 décembre 2015 portant tarif des droits de voirie pour 2016, au regard des dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire contesté.
10. Par délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 portant réforme des droits de voirie, le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a pris acte de nouveaux modes d'occupation du domaine public et notamment de l'installation sur les terrasses exploitées commercialement de divers équipements, tels que la protection des terrasses ouvertes par des écrans parallèles, les modes de chauffage ou de climatisation, destinés à atténuer les aléas climatiques, qui prolongent et facilitent ainsi l'usage privé du domaine public. Il a décidé de soumettre ces installations à des droits de voirie additionnels, fixés selon la catégorie de la voie et calculés de façon annuelle et forfaitaire proportionnellement à la surface de la terrasse exploitée. L'annexe à l'arrêté du 21 décembre 2015 du maire de Paris fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du
1er janvier 2016 prévoit ainsi, s'agissant des " prescriptions applicables aux étalages et terrasses ", au sujet des " droits annuels ", que : " Selon les cas, un droit de voirie additionnel, s'ajoutant à celui prévu pour diverses emprises (étalage, terrasse ouverte, terrasse fermée, prolongement intermittent de terrasse ou d'étalage, contre-étalage ou contre-terrasse, contre-terrasse sur chaussée) est perçu pour : (...) / - l'installation de tout mode de chauffage (...) sur tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles). / Ces droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible. Ils s'appliquent quelles que soient les dates de pose ou dépose des dispositifs et leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré. Il n'est procédé à aucun abattement mensuel ou calcul au " prorata temporis " lors de la première année d'installation ou dans les cas de cessation d'activité ou de démontage (...) / Le cas échéant, les droits de voirie additionnels précités se cumulent en fonction de la présence de différentes installations sur un même emplacement. / Les étalages et terrasses sont taxés au mètre carré et pour l'exercice en cours. Toutefois, les installations situées hors du tiers du trottoir (...) ainsi que les installations telles que les terrasses fermées (...) peuvent être taxées au " prorata temporis " mensuel en cas de démontage régulier, à l'exclusion des installations suivantes : (...) / - tout type de protections, notamment sous forme d'écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (dotée ou non d'un moyen de chauffage ou de climatisation) ; / - tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles) ". S'agissant de l'installation de tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte, cet arrêté précise que " le droit de voirie additionnel s'apprécie exclusivement sur la totalité de la surface occupée par la terrasse de tout type et non en fonction des surfaces des dispositifs à usage de chauffage ou de climatisation. ".
11. En premier lieu, en l'absence d'individualisation comptable permettant de soumettre l'occupation du domaine public à une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires ou au bénéfice généré par chaque installation, la Ville de Paris pouvait légalement fixer un tarif au mètre carré, variable en fonction de la nature du dispositif et de son association ou non avec d'autres dispositifs, ainsi que de l'attractivité de la voie publique sur laquelle il est installé et du positionnement de la terrasse hors tiers ou dans le tiers du trottoir, critères qui ne sont pas étrangers aux " avantages de toute nature " procurés à l'occupant privatif du domaine public par chaque installation.
12. En deuxième lieu, la circonstance que les droits additionnels taxant les dispositifs de chauffage et d'écrans, soient nettement supérieurs aux droits ordinaires dus pour l'emprise d'une terrasse ouverte ne démontrent pas une erreur de droit dans la fixation de ceux-ci et ne suffisent pas à établir leur caractère disproportionné. La société reconnaît en effet elle-même que l'installation de ces dispositifs permet une exploitation supplémentaire de la terrasse, qui, selon elle, porte sur six mois de l'année, soit d'octobre à mars et qui est susceptible de doubler son chiffre d'affaires. La Ville de Paris fait valoir, quant à elle, que l'occupation d'une terrasse est encore plus longue en présence de ces dispositifs, les droits supplémentaires sur les chauffages étant couplés à ceux de la climatisation, laquelle permet une occupation plus importante en été et les chauffages pouvant également être utilisés à certaines périodes ou plages horaires du printemps ou de l'été, de sorte que ces dispositifs optimisent la fréquentation de la terrasse tout au long de l'année. Elle s'appuie également sur le constat de la généralisation des dispositifs de chauffages et d'écrans de protection sur les dernières années, et d'une fréquentation accrue des terrasses ainsi protégées, pour démontrer que celles-ci sont plus attractives pour la clientèle et procurent donc des avantages aux exploitants. Dans ces conditions, la fixation de droits supplémentaires supérieurs à ceux appliqués à la terrasse elle-même, dont la Ville de Paris justifie qu'elle tient compte d'avantages notoires, n'est pas entachée d'erreur de droit. Dès lors qu'il n'est pas contesté par la société appelante que ces dispositifs lui procurent des avantages supplémentaires dans l'exploitation de sa terrasse, et en l'absence de production par celle-ci d'éléments, notamment comptables, permettant d'apprécier la rentabilité de sa terrasse chauffée et protégée, le montant des droits additionnels qu'elle supporte n'apparaît pas disproportionné par rapport à ces avantages.
13. En troisième lieu, la société appelante conteste le caractère forfaitaire, annuel et " en fonction de la surface de la terrasse et non des dispositifs " des droits additionnels, prévus à l'annexe à l'arrêté du 21 décembre 2015. La Ville de Paris fait valoir que l'installation de dispositifs de chauffage, couplés à ceux de climatisation et d'écrans parallèles rigides autorise l'exploitation de la terrasse tout au long de l'année et de la journée, et que leur utilisation, compte tenu, en outre, de leur caractère amovible, est ajustée en fonction des besoins liés aux conditions climatiques, un décompte par dispositif étant inadéquat. Les installations en cause procurent donc un avantage spécifique à la terrasse dans son ensemble, la circonstance que les droits de voirie additionnels soient appréciés par rapport à la surface occupée par la terrasse, de façon forfaitaire et annuelle est légalement justifiée et n'entache pas les tarifs fixés d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'absence de notification de l'arrêté du 21 décembre 2015 :
14. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales (...) sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés (...) ".
15. La société Andyrest soutient que le titre exécutoire litigieux est illégal au motif qu'il se fonde sur l'arrêté du 21 décembre 2015 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2016 qui ne lui a pas été notifié. Toutefois, l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les actes des collectivités territoriales sont exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur notification, qui sont des modalités alternatives et non cumulatives. Or il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 décembre 2015 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2016 a été publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 29 décembre 2015. A la date à laquelle le titre de recettes contesté a été émis, cet arrêté était donc opposable à la société Andyrest. Dès lors, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de notification de cet arrêté pour contester le bien-fondé du titre de recettes en litige.
16. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en lui faisant application des tarifs adoptés par la délibération 2011 DU 54 du 28, 29 et 30 mars 2011 et fixés pour l'année 2016 par l'arrêté du 21 décembre 2015.
S'agissant de la matérialité des faits :
17. Si la société requérante soutient que rien ne permet d'établir que la terrasse était effectivement équipée de dispositifs de chauffage et d'écrans parallèles, il est constant cependant qu'elle a réglé des droits additionnels pour l'installation de ces dispositifs au titre de l'année 2015 et elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait procédé à leur démontage, alors que la Ville de Paris produit une photographie prise au cours de l'année 2016 attestant de la présence de tels dispositifs. Il en résulte que la Ville de Paris pouvait ainsi appeler les droits contestés pour ces dispositifs.
18. Elle soutient enfin que les droits appliqués pour l'occupation de la contre-terrasse, soit 78 786,12 euros, ont été calculés sur la base de la superficie autorisée par la décision du 4 novembre 2013, soit 140 m2, alors qu'elle avait demandé une réduction de la surface autorisée et que la surface réellement autorisée était inférieure. Elle se borne cependant à verser un " état récapitulatif des installations soumises à modification sur le domaine public " mentionnant une demande une modification de son autorisation mais qui n'est pas daté et dont rien n'indique qu'il ait été transmis à la Ville de Paris, ainsi qu'un constat d'huissier de la seule année 2015.
19. Si la société requérante fait enfin valoir qu'à supposer même que la surface prise en compte soit de 140 m2, les droits appelés ne pourraient excéder la somme de 56 275,80 euros, correspondant à l'application du tarif 432 de 401,97 euros/m2 pour les voies HC, et non la somme demandée de 78 786,12 euros, il résulte toutefois de l'instruction que l'arrêté du 21 décembre 2015 prévoit pour les contre-terrasse une majoration de 5 % pour toute surface excédant 30 mètres carrés, de 10 % pour toute surface totale excédant 30 mètres carrés, de 15 % pour toute surface totale excédant 40 mètres carrés et ainsi de suite à raison de 5 % par 10 mètres carrés supplémentaires sans que la majoration totale puisse excéder 40 %. Dans ces conditions, et compte tenu de la surface de la contre-terrasse, la Ville de Paris a pu légalement appliquer une majoration de 40 % à la somme de 56 275,80 euros et demander le paiement d'une somme de 78 786,12 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Andyrest n'est fondée à demander ni l'annulation du titre exécutoire n° 00276508 ni la décharge du paiement de la somme de
132 013,73 euros. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Andyrest ni aux conclusions de la Ville de Paris présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Le jugement n° 1618603/4-1 du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société Andyrest et la Ville de Paris est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Andyrest, à la Ville de Paris et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2022.
Le rapporteur,
JF. GOBEILLLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 18PA02473