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02/03/2022 | FRANCE | N°21PA02116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 mars 2022, 21PA02116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2009488 du 19 mars 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme B..., représentée par

Me Ben Yahmed, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 200

9488 du 19 mars 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2009488 du 19 mars 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme B..., représentée par

Me Ben Yahmed, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009488 du 19 mars 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne, entrée en France en 2013 selon ses déclarations, a bénéficié de titres de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français, régulièrement renouvelés jusqu'en janvier 2020. Par arrêté du 28 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour. Mme B... fait appel du jugement du 19 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de deux enfants dont l'aîné, Germain, né en 2015, est de nationalité française pour avoir été reconnu avant sa naissance par son père français, dont Mme B... est désormais séparée, le second étant né en 2019 de sa relation avec un ressortissant étranger en situation régulière avec lequel elle habite dans un logement dont elle est locataire. Il ressort également de ces pièces que l'enfant Germain, qui vit avec sa mère, présente un retard psychomoteur pour lequel il s'est vu reconnaître un taux de handicap entre 50 % et 80 %, qu'il bénéficie d'un suivi hospitalier et est scolarisé depuis septembre 2020. Dans ces circonstances particulières, Mme B... est fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants qui est d'être soigné et de vivre ensemble en France aux côtés de leur mère sans être éloignés de leurs pères respectifs.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que l'autorité compétente délivre un titre de séjour à Mme B.... Par suite il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2009488 du 19 mars 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 28 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2022.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02116 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02116
Date de la décision : 02/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe. - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : BEN YAHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-02;21pa02116 ?
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