La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2022 | FRANCE | N°21PA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 mars 2022, 21PA00119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 1 500 euros en remboursement de sa participation aux frais de branchement au réseau d'assainissement.

Par une ordonnance n° 2007181 du 17 novembre 2020, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Clavier, de

mande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Mel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 1 500 euros en remboursement de sa participation aux frais de branchement au réseau d'assainissement.

Par une ordonnance n° 2007181 du 17 novembre 2020, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Clavier, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun du 17 novembre 2020 ;

2°) condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry à lui verser la somme de 1 500 euros en remboursement de sa participation aux frais de branchement au réseau d'assainissement, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête ayant le caractère d'un recours de plein contentieux, l'obligation de produire la décision attaquée ne lui était pas opposable ;

- le montant de la participation demandée par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry n'était pas dû et sa demande de remboursement n'était pas prescrite.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, la commune de

Saint-Fargeau-Ponthierry, représentée par Me Pareydt, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle demande également de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et qu'en tout état de cause la requête de l'intéressé est irrecevable, faute d'avoir respecté les formes et les délais prévus par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales afin de contester le bien-fondé du titre recette émis le 18 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourcellier, substituant Me Pareydt, pour la commune de

Saint-Fargreau-Ponthierry.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a, par délibération en date du 14 décembre 2009, voté la création d'un réseau d'évacuation des eaux usées dans le hameau de Villers. Toutefois, alors que la commune avait prévu, lors du démarrage des études, en septembre 2011, un montant de subvention pour la création de ce réseau d'assainissement de 6 491 697 euros, le montant total des subventions perçues n'a été que de 4 908 233,61 euros. Par délibération n° 33 du 27 juin 2013, la commune a décidé, conformément aux dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du Code de la santé publique, de mettre à la charge des habitants du Hameau de Villers la somme de 1 500 euros au titre de la participation au financement des travaux de l'assainissement collectif (branchement au réseau). A l'issue des travaux, des titres de recette ont été émis par la commune à l'encontre de chaque propriétaire afin de recouvrer les sommes dues. M. A..., propriétaire d'une habitation au hameau de Villers, a reçu communication du titre de recette le 18 septembre 2015 et, ne l'ayant pas contesté, a réglé la somme demandée. Toutefois, par un courrier en date du 13 août 2019, il a entendu contester " sur la forme et sur le fond le titre exécutoire émis par le Trésor public le 8 septembre 2015 " et sollicité, en conséquence, le remboursement de la somme de 1 500 euros. Par courrier en date du 11 septembre 2019, la commune a refusé de faire droit à cette demande. M. A... a saisi le tribunal administratif de Melun d'un recours présenté dirigé contre " un refus de demande préalable d'indemnisation ", le 11 septembre 2020, recours rejeté par une ordonnance du président du tribunal administratif du 17 novembre 2020, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1, au motif que la demande était manifestement irrecevable, faute de régularisation par la production d'une copie de la décision attaquée. M. A... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance contestée :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

5. Pour rejeter la demande indemnitaire présentée par M. A... comme manifestement irrecevable, le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de production, dans le délai imparti par la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal, de la décision attaquée ou de la date de dépôt de la demande préalable demeurée sans réponse.

6. Il est constant qu'en réponse à la demande de régularisation, à peine d'irrecevabilité, adressée par le greffe du tribunal le 11 septembre 2020, le conseil de M. A... s'est borné à indiquer dans un courrier en date du 24 septembre 2020 que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry avait adressé une lettre " circulaire " datée du 11 septembre 2019, strictement identique dans son contenu, excepté s'agissant du nom et de l'adressé de son destinataire, à tous les requérants, pour laquelle il a saisi le Tribunal, et que son client n'en avait pas conservé de copie. Par ailleurs, en appel, M. A... ne conteste pas qu'il a été mis régulièrement en demeure de régulariser sa requête, mais se borne à soutenir qu'il n'était pas tenu de produire cette décision dès lors que sa demande tendait au paiement d'une somme d'argent. Or, d'une part, il ressort tant du courrier du 13 août 2019 de M. A..., mentionné au point 1 du présent arrêt, que de la demande de première instance, malgré son intitulé, que la demande en litige avait pour objet le remboursement de la participation demandée, motif pris de ce que son montant excédait le coût réel du service fourni. Ainsi, la demande en cause ne peut être regardée comme tendant au paiement d'une somme d'argent, dès lors qu'elle n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice ou la rémunération d'une prestation ou d'un service, mais tend uniquement à la restitution d'un prélèvement à caractère obligatoire. Or, l'article R. 412-1 du code de justice administrative, cité précédemment, dispose que la requête doit être accompagnée de l'acte attaqué, ou, en cas de décision implicite, de la demande adressée à l'administration, sous peine d'irrecevabilité. M. A... ne fait valoir aucune circonstance qui constituerait une impossibilité justifiée de produire la décision expresse attaquée, ni ne démontre que la commune aurait laissé sans réponse ses demandes de communication.

7. Par ailleurs, lorsque l'auteur d'un recours n'a pas produit en première instance la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'une réclamation, alors qu'il a été mis à même de le faire par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Par suite, la production devant la cour du courrier du 11 septembre 2019 n'est en tout état de cause pas de nature à régulariser la demande de première instance de M. A....

8. Par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Melun a considéré que la décision attaquée n'était pas produite en application des prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et a rejeté pour ce motif la demande présentée par M. A... comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, ou les autres moyens de la requête, tirés du bien-fondé de la demande de remboursement en litige, qui ne peuvent être utilement soulevés, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande au motif qu'elle était manifestement irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de

Saint-Fargeau-Ponthierry.

Délibéré après l'audience du 7 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 mars 2022.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00119
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01 Procédure. - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP FGB

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-11;21pa00119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award