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23/03/2022 | FRANCE | N°21PA00825

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 mars 2022, 21PA00825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Altelios a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre de l'année 2013, pour un montant de 71 222 euros.

Par un jugement n° 1707652/3 du 17 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2021, la société Altelios, représentée par Me François Morazin, demande à la Cour :

1°) d'annul

er ce jugement n° 1707652/3 du 17 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Altelios a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre de l'année 2013, pour un montant de 71 222 euros.

Par un jugement n° 1707652/3 du 17 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2021, la société Altelios, représentée par Me François Morazin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1707652/3 du 17 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer le remboursement sollicité devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle justifie du temps consacré par ses consultants aux projets de recherche.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la société Altelios ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Altelios, qui exerce l'activité de conseil en technologie, a souscrit le 30 juillet 2014 une déclaration faisant apparaître un montant de crédit d'impôt pour dépenses de recherche de 308 782 euros au titre de l'année 2013. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 15 décembre 2015 lui a été adressée, fixant le montant du crédit d'impôt à 237 560 euros au titre de l'année 2013. Par un acte de cession du 22 janvier 2015, la société Altelios a par ailleurs cédé sa créance, pour un montant de 308 782 euros, à l'établissement BPI Financement, qui en a demandé le remboursement le 9 janvier 2017. Par une décision du 1er août 2017, l'administration a accordé une restitution à hauteur de 237 560 euros et rejeté le surplus. La société Altelios relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au remboursement du surplus de crédit d'impôt en faveur de la recherche dont elle s'estime bénéficiaire au titre de l'année 2013, pour un montant de 71 222 euros.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) ". Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III à ce code : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 15 décembre 2015, que l'administration a remis en cause, d'une part, le pourcentage de charges sociales afférentes aux rémunérations allouées au personnel affecté à des opérations de recherche, la société Altelios ayant appliqué un taux forfaitaire de charges, et, d'autre part, la prise en compte de la rémunération de trois consultants au titre de l'année 2013, au motif que le dossier présentait des incohérences quant aux heures déclarées, la société requérante contestant cette dernière rectification.

4. Toutefois, l'administration a constaté que trois consultants salariés de la société Altelios, affectés à un projet de recherche déclaré au titre de l'année 2013, intitulé " Atelier production hydrocortisone ", ont effectué simultanément des prestations chez un client, la société Spie Nucléaire, pour un projet portant sur l'EPR de Flamanville. Elle a exercé son droit de communication auprès du client, afin d'apprécier le projet sur lequel les consultants de la société Altelios avaient travaillé et le temps facturé par cette société en ce qui concerne les projets développés chez le client, les factures identifiant le projet, le nom du consultant et le nombre de jours facturés. En comparant les temps passés chez le client par les consultants et les temps déclarés dans les projets de recherche éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche, le vérificateur a relevé des incohérences. Ainsi, alors que le nombre total de jours travaillés pour chacun des trois consultants s'élevait à 243, 143 et 232 jours, il a été constaté qu'ont été déclarés un nombre de jours chez le client de 223, 38,5 et 205 et un nombre de jours qui auraient été affectés au projet de la société Altelios de 218, 108 et 209, aboutissant à un total de jours travaillés de 441, 146,5 et 414. L'administration, qui a également constaté l'absence de liens entre le projet déclaré par la société Altelios et les travaux sur le réacteur nucléaire de Flamanville, en a conclu que les temps et projets déclarés dans le cadre du crédit d'impôt étaient incompatibles avec les travaux effectués par les mêmes consultants chez le client, le nombre total de jours travaillés chez le client et pour le projet déclaré excédant le nombre total de jours travaillés par chacun des trois salariés, deux d'entre eux atteignant en outre un total excédant les 365 jours de l'année. Face à ces éléments, la société Altelios, qui n'a produit aucune fiche de temps faisant apparaître le nombre d'heures de travail qui aurait été consacré aux travaux de recherche qu'elle a déclarés, se borne à produire un tableau, établi à l'aide de factures adressées à ses clients, détaillant l'activité de chacun de ses consultants, la nature des travaux auxquels ils ont été employés, le nombre d'heures de travail total et le temps consacré par chaque salarié à des activités de recherche. Ce faisant, elle n'explique pas les incohérences relevées par l'administration, qui sont de nature à permettre l'exclusion des rémunérations en litige de l'assiette du crédit d'impôt. Par ailleurs, la circonstance que l'avis du ministère en charge de la recherche sur les travaux déclarés par la société Altelios n'a pas remis en cause le montant des rémunérations déclarées est sans incidence, en l'absence de toute justification plausible apportée par la requérante quant au temps affecté par les trois consultants en cause aux travaux de recherche éligibles au crédit d'impôt. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a exclu du montant des dépenses de recherche éligibles au titre de l'année 2013 les rémunérations de ces trois consultants à hauteur de 154 839 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Altelios n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de remboursement doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais que la société Altelios a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Altelios est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Altelios et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2022.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00825
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : MBA - MOISAND BOUTIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-23;21pa00825 ?
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