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25/03/2022 | FRANCE | N°20PA02604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 mars 2022, 20PA02604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 juin 2019 par laquelle l'université Paris Descartes, Paris V a refusé de l'admettre en deuxième année de médecine, ainsi que la délibération provisoire du jury du 27 juin 2019 et la délibération définitive du jury du 30 septembre 2019, portant refus au concours d'admission en deuxième année de la filière médecine.

Par un jugement n° 1921611/1-2 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejet

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 juin 2019 par laquelle l'université Paris Descartes, Paris V a refusé de l'admettre en deuxième année de médecine, ainsi que la délibération provisoire du jury du 27 juin 2019 et la délibération définitive du jury du 30 septembre 2019, portant refus au concours d'admission en deuxième année de la filière médecine.

Par un jugement n° 1921611/1-2 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 septembre 2020 et le 25 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Roze, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au président de l'université de Paris de réorganiser les épreuves orales de la première année commune aux études de santé (dite " PACES ") et de réunir le jury pour qu'il se prononce valablement sur l'admission et le classement des étudiants ;

4°) de condamner l'université de Paris à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que la minute de ce jugement ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les décisions attaquées sont entachées d'illégalité dès lors que le président de l'université n'était pas compétent pour arrêter les modalités de contrôle des connaissances, de passage en deuxième année de médecine et de redoublement de la PACES ;

- les délibérations attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'université n'a pas organisé de préparation pour les épreuves orales, en méconnaissance de l'article 4-2 du décret interministériel du 20 février 2014 dans sa rédaction applicable et de l'annexe 3 de l'arrêté du président de l'université Paris-Descartes du 5 septembre 2018 ; ce vice n'est pas " danthonysable " dès lors que la préparation au concours constitue une garantie et qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens des délibérations attaquées ;

- le défaut par l'université de mise en place d'une préparation aux épreuves orales constitue en outre une méconnaissance du principe d'égalité ;

- la procédure d'attribution des sujets des épreuves orales n'a pas été effectuée par tirage au sort, ce qui méconnaît le principe d'égalité ;

- les délibérations attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que les sujets abordés lors des épreuves orales ne figuraient pas dans le programme de la PACES, tel que prévu à l'annexe 3 de l'arrêté du 5 septembre 2018 précité ; notamment, aucune épreuve de culture générale n'est prévue dans les études de médecine ;

- les notes à décimales reçues par lui méconnaissent la méthode de notation prévue au règlement du concours, qui ne permettait que l'attribution de nombres entiers ;

- le règlement du concours s'opposait à ce que les jurés pris individuellement notent les élèves pour obtenir ensuite une moyenne non conforme à ce règlement ; les règles de notation s'imposaient au jury pris dans son ensemble, conformément au principe de collégialité du jury.

Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2021, l'université de Paris, venant aux droits de l'université Paris-Descartes, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013,

- la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018,

- le décret n° 2014-189 du 20 février 2014,

- le décret n° 2018-423 du 30 mai 2018,

- l'arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques, et maïeutiques,

- l'arrêté du 30 mai 2018 modifiant l'arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques,

- l'arrêté du 19 décembre 2018 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé et le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé adaptée autorisés à poursuivre leurs études en médecine, à l'issue des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019 dans les universités mettant en place pour la première fois la première année commune aux études de santé adaptée, en application de l'article 10 du décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques,

- l'arrêté n° 1-2018-19 du 5 septembre 2018 du président de l'université Paris Descartes, Paris V fixant les modalités de la première année commune aux études de santé - Organisation, Enseignement et Concours - de l'université Paris Descartes pour l'année universitaire 2018-2019,

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Ben Hamouda pour l'université de Paris,

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., étudiant en première année commune aux études de santé (" PACES ") à l'université Paris-Descartes, a passé, à la fin de l'année universitaire 2018-2019, des épreuves écrites et orales d'admission en deuxième année. S'agissant de la filière de médecine et des étudiants dits " primants " passant ces épreuves pour la première fois, à qui était offert un total de 238 places, le numerus clausus prévoyait que 80 % des étudiants seraient directement admis au titre des épreuves écrites et les 20 % restants au titre des épreuves orales. A la suite de ces dernières auxquelles M. A... avait été admis à concourir, celui-ci a été classé au-delà du 238ème rang, correspondant à celui du dernier candidat admis en deuxième année. M. A... relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2019 par laquelle l'université précitée a refusé de l'admettre en deuxième année de médecine, ainsi que de la délibération provisoire du jury du 27 juin 2019 et de la délibération définitive du jury du 30 septembre 2019, portant refus d'admission au concours d'entrée en deuxième année de la filière médecine.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre (...) ". Selon l'article 12 de la même ordonnance : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué du 8 juillet 2020 a été signée par le seul président de la formation de jugement, conformément aux prescriptions de l'article 12 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. La circonstance que l'ampliation qui a été notifiée à l'appelant ne comporte pas la reproduction de cette signature est sans influence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. D'une part, aux termes de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants : " A titre expérimental (...) et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la forme : /... /1° bis D'une première année commune aux études de santé adaptée pour permettre aux étudiants qui ont validé cette première année mais n'ont pas été admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique de poursuivre leurs études dans des formations conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l'enseignement supérieur. Les modalités d'organisation de cette première année des études de santé adaptée et le nombre des étudiants admis en deuxième année après cette première année adaptée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les étudiants ayant validé un à six semestres d'une formation conduisant à un diplôme national de licence après la première année des études de santé adaptée bénéficient du dispositif d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique mentionné au 2° ".

5. Les modalités particulières d'admission prévues à titre expérimental par le 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 ont été fixées par le chapitre II du décret du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, dans sa rédaction résultant du décret du 30 mai 2018 modifiant ce dernier décret. L'article 4-1 du décret du 20 février 2014 issu du décret du 30 mai 2018 rappelle l'objet de l'expérimentation prévue au 1° bis de l'article 39 précité et dispose que ce sont les universités désignées par arrêté interministériel qui peuvent mettre en place une expérimentation. L'article 4-2 de ce décret définit les caractéristiques de la première année commune aux études de santé adaptée. D'une part, il résulte du deuxième alinéa de cet article que les conditions d'admission et le contenu des unités d'enseignement communes sont les mêmes que pour la première année commune aux études de santé ne faisant pas l'objet de l'expérimentation. D'autre part, le troisième alinéa de ce même article prévoit que la formation en première année adaptée peut être " complétée par des unités d'enseignement diversifiées permettant de faciliter la réussite des étudiants qui poursuivront dans des cursus conduisant à des diplômes nationaux de licence ". L'article 4-3 du même décret définit, en outre, les modalités particulières d'admission en deuxième année à l'issue de cette première année adaptée. Aux termes de son paragraphe II : " A la fin du second semestre de la première année commune aux études de santé adaptée, sont organisées les épreuves écrites et, le cas échéant, les épreuves orales d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. / Pour chacune des quatre filières de santé, l'admission en deuxième année est prononcée par inscription sur une liste de classement établie, dans la limite des places offertes, par un jury (...) / ... / Les modalités des épreuves d'admission sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 20 février 2014 des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 30 mai 2018 des mêmes autorités également susvisé : " III. A l'issue du deuxième semestre de la première année commune aux études de santé adaptée, quatre listes d'admissibilité, chacune correspondant à une filière des études de santé, sont établies par le jury au vu des résultats obtenus par les candidats au premier groupe d'épreuves écrites (...). / Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à un seuil défini par le jury peuvent être admis sans avoir à se présenter aux épreuves orales. Toutefois, le pourcentage de ces admis ne peut excéder 80 % des places offertes. / Les places restantes sont attribuées à l'issue d'un second groupe d'épreuves orales (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les épreuves orales d'admission mentionnées à l'article 5 sont constituées d'entretiens successifs du candidat avec des membres du jury (...) et portent sur différents aspects de sa candidature. Ces épreuves doivent permettre de valider des compétences différentes de celles validées par les épreuves écrites (...). / La durée totale de chaque audition est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats. ".

7. Enfin, aux termes de l'article 2 du titre I de l'arrêté du président de l'université Paris Descartes du 5 septembre 2018 susvisé, les épreuves écrites " attribuent 100% du numerus clausus des redoublants et 80% du numerus clausus des primants ", et les épreuves orales " 20% du numerus clausus des primants ". Aux termes de l'article 2 du titre II du même arrêté : " (...) Les épreuves orales se dérouleront sous forme d'entretiens successifs devant des groupes de différents examinateurs (...) Ces oraux doivent permettre de valider des compétences différentes de celles validées par les épreuves écrites. / Pour les doublants et triplants l'intégralité des places réservées sera attribuée à l'issue des épreuves écrites. ". Aux termes de l'article 4 du même titre II : " (...) Le rôle du jury est : d'organiser le déroulement des épreuves, de reconnaître la validité de chacune de ces épreuves, de se prononcer sur toute question ou litige concernant ces épreuves, de prendre toute décision consécutive à l'invalidation d'une de ces épreuves, de procéder à l'établissement des listes de classement à l'issue ... des épreuves orales, d'établir la liste de classement des candidats dans chacune des filières et de départager les ex æquo selon les règles définies à l'article 5 infra ". L'annexe 2 à cet arrêté indique que ces épreuves orales sont réservées aux " primants " non admis aux épreuves écrites mais classés " en rang utile ", à savoir dans les suivants immédiats, dont le nombre est équivalent à 40% du numerus clausus. Elles consistent en trois oraux portant respectivement sur le projet professionnel du candidat, sur une situation complexe et sur l'analyse d'un texte et d'une figure. Il est précisé dans cette même annexe que " chaque oral est noté sur 100 sous forme d'une grille d'évaluation en 5 parties de 20 points chacune, chaque partie est évaluée par une note de 1, 8, 14, ou 20, le score de la partie est donné par la somme de la moyenne des oraux (sur 100) et la moyenne à l'écrit en filière notée aussi sur 100 ". Quant au nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé et au nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé adaptée autorisés à poursuivre leurs études en médecine, à l'issue des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019 dans les universités mettant en place pour la première fois la première année commune aux études de santé adaptée, ils ont été fixés par l'arrêté interministériel susvisé du 19 décembre 2018.

8. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 février 2014 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 30 mai 2018 également susvisé : " Les universités ou communautés d'universités et établissements désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé sont autorisées à titre expérimental à mettre en œuvre les dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée après délibération favorable du conseil d'administration, précédée de l'avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ". Aux termes de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation : " I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle adopte : (...) 2° Les règles relatives aux examens ".

9. Il ressort des pièces du dossier que les modalités de la première année commune aux études de santé (PACES) de l'université Paris Descartes, Paris V, au titre de l'année universitaire 2018/2019, ont été prises sur le fondement des dispositions citées aux points 4 à 8, notamment celles qui précèdent du décret du 20 février 2014 des ministres chargées de l'enseignement supérieur et de la santé, autorisant certaines universités à mettre en œuvre les dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013. Elles ont été fixées par l'arrêté n° 1-2018-19 du 5 septembre 2018 du président de l'université Paris Descartes, Paris V, au vu d'un avis favorable de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, émis dans sa séance du 12 juin 2018, ainsi que d'une délibération également favorable du conseil d'administration de l'université du 13 juillet 2018. Si M. A... soutient que la commission de la formation et de la vie universitaire ne s'est pas prononcée au regard des dispositions de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, ces dispositions concernent les examens et non les concours au nombre desquels figure la procédure d'admission en deuxième année des études de médecine suite à la PACES. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du président de l'université pour fixer ces modalités d'examen manque en fait et doit être écarté.

10. En second lieu, aux termes de l'article 4-2 du décret du 20 février 2014 dans sa rédaction issue du décret du 30 mai 2018 : " La première année commune aux études de santé adaptée répond aux caractéristiques suivantes : (...) elle comprend un module de préparation au projet professionnel et, le cas échéant, un module de préparation aux oraux d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques ". L'annexe 3 de l'arrêté du président de l'université Paris Descartes du 5 septembre 2018 susvisé prévoit en outre des " cours de préparation aux oraux ", sous forme de " présentation des oraux sous forme de cours magistral et série d'entrainements à l'oral par petits groupes (une vingtaine) ".

11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

12. M. A... soutient sans être contredit que la préparation prévue par les dispositions qui précèdent n'a pas eu lieu pour les deux épreuves orales " projet professionnel " et " situation complexe ", en méconnaissance des dispositions citées au point 10. Toutefois, d'une part, au regard de la nature des épreuves orales d'admission que l'université Paris Descartes a fait le choix d'organiser, qui ne renvoyaient à aucun programme précis et consistaient essentiellement à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales du candidat en rapport avec des thèmes d'actualité, non nécessairement liés à des problématiques sanitaires, cette méconnaissance n'a pu exercer, dans les circonstances de l'espèce, une quelconque influence sur le déroulement des épreuves et le sens des décisions et délibérations prises. Elle n'a d'autre part privé le requérant d'aucune garantie. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que certains candidats auraient eu recours à une préparation privée au concours PACES, incluant une préparation aux épreuves orales, alors que d'autres auraient été privés de préparation, notamment du fait de la carence de l'université, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, avoir constitué une méconnaissance du principe d'égalité.

13. En troisième lieu, il ne résulte ni des dispositions citées aux points 4 à 8 ni d'aucune autre que les sujets des épreuves orales du concours PACES au titre de l'année universitaire 2018/2019 dussent être attribués par tirage au sort. En outre, si le requérant soutient que le procédé retenu, soit l'attribution des sujets par groupes de quatre étudiants, méconnaîtrait le principe d'égalité entre les candidats, il ne l'établit pas ni n'apporte à tout le moins un commencement de preuve au soutien de ce moyen qui doit, en conséquence, être écarté.

14. En quatrième lieu, s'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la prestation d'un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu'il n'existe, dans le choix du sujet d'une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n'est pas entaché d'erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause.

15. Il ressort de l'annexe 2 de l'arrêté du président de l'université Paris Descartes du 5 septembre 2018 que les trois épreuves orales d'admission en deuxième année de médecine des étudiants de la PACES adaptée s'intitulaient " Oral 1 : projet professionnel ", " Oral 2 : situation complexe " et " Oral 3 : analyse texte + figure ". Il ressort en outre des dispositions susvisées de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 20 février 2014 que ces épreuves devaient permettre de valider des compétences différentes de celles validées par les épreuves écrites. De plus, il ne ressort ni des dispositions cités aux points 4 à 8 ni d'aucune autre que les sujets de ces épreuves devaient être choisis parmi ceux répertoriés à l'annexe 3 de l'arrêté du président de l'université Paris Descartes du 5 septembre 2018. Par suite, ces épreuves, qui ne renvoyaient pas à un programme spécifique, devaient être regardées comme devant permettre au jury d'apprécier, outre la motivation du candidat, des qualités de réflexion et de synthèse associées à des connaissances générales en rapport avec des thèmes d'actualité, non nécessairement liés à des problématiques sanitaires, et qui ne sauraient être jugées étrangères aux qualités attendues de tout candidat à l'admission en deuxième année d'études de médecine. Par suite, le requérant, qui, compte tenu de ce qui précède, ne peut utilement soutenir que les sujets proposés ne relevaient pas de la liste des matières et thèmes prévus à l'annexe 3 de l'arrêté précité, n'est pas fondé à soutenir que les sujets des épreuves orales auraient méconnu le règlement du concours et porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats.

16. Enfin, s'il résulte des dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du président de l'université du 5 septembre 2018 que les examinateurs ne pouvaient attribuer aux candidats, à chacune des cinq parties constitutives des épreuves orales, que les notes 1, 8, 14 ou 20, aucune des dispositions de cet arrêté n'interdisait en revanche au jury d'avoir recours, pour l'évaluation des candidats, à un principe de notation basé sur des moyennes, aboutissant le cas échéant à l'attribution de notes à décimales, qu'il s'agisse de déterminer les notes des parties des épreuves orales, celles des épreuves orales prises isolément ou dans leur ensemble ou la note finale. Les principes de correction et les critères de notation retenus par le jury n'ayant ainsi pas à être portés préalablement à la connaissance des candidats et leur bien-fondé ne pouvant être utilement discutés devant le juge de l'excès de pouvoir, les assertions de M. A... selon lesquelles le " règlement de l'examen ne permettait pas à chaque juré de noter indépendamment l'élève pour obtenir ensuite une moyenne non-conforme au règlement de l'examen " et " les principes d'unicité et de collégialité du jury s'opposent à ce que chaque examinateur soit tenu individuellement de respecter le règlement d'un concours sans que le jury dans son ensemble y soit tenu ", sont dépourvues de fondement, l'annexe 2 de l'arrêté du 5 septembre 2018 précité se bornant à préciser, de façon au demeurant peu intelligible, que " le score de la partie est donné par la somme de la moyenne des oraux (sur 100) et la moyenne à l'écrit en filière notée aussi sur 100 ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jury, du fait notamment du principe de collégialité qui régit son fonctionnement, aurait méconnu le règlement du concours.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que l'université de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'université de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20PA02604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02604
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : ROZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-25;20pa02604 ?
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