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29/03/2022 | FRANCE | N°21PA00541

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 mars 2022, 21PA00541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... I..., en son nom et en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs G..., D... et F... I..., et A... E... I..., ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHUPPN) à leur verser, en réparation des préjudices subis du fait des conditions de prise en charge de Mme H... I... B... le centre hospitalier Sainte-Anne au cours de l'année 2012, la somme de 48 656 euros au titre des préjudices subis B...

Mme I... avant son décès, la somme de 63 167,52 euros en réparation des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... I..., en son nom et en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs G..., D... et F... I..., et A... E... I..., ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHUPPN) à leur verser, en réparation des préjudices subis du fait des conditions de prise en charge de Mme H... I... B... le centre hospitalier Sainte-Anne au cours de l'année 2012, la somme de 48 656 euros au titre des préjudices subis B... Mme I... avant son décès, la somme de 63 167,52 euros en réparation des préjudices subis B... M. I..., et la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d'affection subi B... les quatre enfants de A... I....

B... un jugement n° 1923066/6-2 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné le GHUPPN à verser la somme de 6 060 euros à la succession de Mme H... I..., la somme de 20 095,21 euros à M. I... au titre de ses préjudices propres, la somme de 33 000 euros à M. I... en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs G..., D... et F... I..., et la somme de 11 000 euros à Mme E... I... au titre de son préjudice d'affection.

Procédure devant la cour :

B... une requête enregistrée le 1er février 2021, M. I..., en son nom et en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs G..., D... et F... I..., et A... E... I..., représentés B... Me Scharr, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité intégrale du GHUPPN et de condamner ce dernier à verser les sommes de :

* 35 000 euros au titre de la perte de chance de survie de Mme I...,

* 27 500 euros au titre des souffrances endurées B... Mme I...,

* 189 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de Mme I...,

* 125 000 euros au titre du préjudice d'affection de M. I... et de chacun de ses quatre enfants,

* 5 006,52 euros au titre des frais d'obsèques,

* 13 184 euros au titre des frais d'aide humaine,

* 19 977 euros au titre du préjudice économique subi B... M. I... ;

2°) de mettre à la charge du GHUPPN la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les manquements imputables au GHUPPN, qui n'a pas réévalué la thérapeutique proposée à Mme I... en 2012 ni envisagé d'alternative face à l'échec du traitement de son état dépressif, et qui a autorisé de manière trop précoce sa sortie d'hospitalisation en août 2012, a fait perdre à l'intéressée l'intégralité de ses chances de survie ; le GHUPPN doit donc être condamné à réparer l'intégralité des préjudices qu'elle et ses proches ont subis ;

- les souffrances endurées B... Mme I... doivent être réévaluées, de même que la somme accordée en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;

- la perte de chance de survie de Mme I... doit être indemnisée B... la somme de 35 000 euros ;

- Mme I... a subi un préjudice professionnel dès lors qu'elle aurait pu reprendre une activité après l'amélioration de son état de santé ;

- les frais d'obsèques doivent être indemnisés B... la somme de 5 006,52 euros ;

- le préjudice d'affection de M. I... et de chacun des quatre enfants de A... I... doit être indemnisé B... la somme de 25 000 euros ;

- le préjudice économique de M. I... s'élève à 19 977 euros du fait de l'arrêt de travail auquel il a été contraint en 2013, et à 13 184 euros au titre des frais de garde de ses enfants.

B... un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, le GHUPPN, représenté B... Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés B... les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2021.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... I... a présenté des troubles dépressifs à partir d'octobre 2010, et a ensuite été régulièrement hospitalisée, en 2011 à l'hôpital Barthélemy Durand de Sainte-Geneviève-des-Bois, puis à l'hôpital Sainte-Anne, devenue le GHUPPN, du 8 janvier 2012 au 1er février 2012, du 13 février 2012 au 6 avril 2012, du 12 avril 2012 au 18 juin 2012 et du 14 au 16 août 2012. Elle s'est suicidée le 23 août 2012. B... courrier du 8 novembre 2013, M. C... I..., veuf de Mme I..., a demandé à l'hôpital Sainte-Anne de l'indemniser des préjudices subis du fait des conditions de prise en charge de son épouse. B... courrier du 28 novembre 2013, l'hôpital a informé l'avocat de M. I... que sa demande avait été transmise à son assureur, puis une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. B... courrier du 15 juillet 2015, M. I... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Île-de-France, qui a ordonné une expertise ; un rapport a été déposé le 28 juillet 2017 et la CCI a émis le 7 septembre 2017 un avis favorable à une indemnisation, estimant que les manquements commis dans la prise en charge de Mme I... lui ont fait perdre 15 % de chances d'éviter son décès. B... courrier du 29 novembre 2017, l'assureur de l'hôpital a proposé une indemnisation, qui a été refusée B... M. I.... Les consorts I... relèvent appel du jugement du 15 décembre 2020 B... lequel le tribunal administratif de Paris a condamné le GHUPPN à verser la somme de 6 060 euros à la succession de Mme H... I..., la somme de 20 095,21 euros à M. I... au titre de ses préjudices propres, la somme de 33 000 euros à M. I... en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs G..., D... et F... I..., et la somme de 11 000 euros à Mme E... I... au titre de son préjudice d'affection.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 28 juillet 2017, que, comme l'ont relevé les premiers juges, le traitement thérapeutique de Mme I... n'a pas fait l'objet en 2012 d'une réévaluation tracée dans son dossier, malgré l'absence d'amélioration de son état de santé, et que des alternatives thérapeutiques n'ont pas été envisagées. B... ailleurs, il résulte également de l'instruction que l'hospitalisation de Mme I... en août 2012 a été prématurément écourtée alors que son état n'était pas stabilisé et qu'elle présentait un risque suicidaire majeur. Ces manquements, qui engagent la responsabilité du GHUPPN, ne sont pas contestés B... ce dernier. Si les consorts I... soutiennent en revanche que le jugement doit être réformé en ce qu'il a limité à 50 % le taux de perte de chance de survie de Mme I..., ils n'apportent à l'appui de leurs conclusions aucun élément convaincant permettant d'établir que son état de santé se serait amélioré de manière certaine en l'absence des fautes commises B... les services de l'hôpital Sainte-Anne. B... suite, et eu égard à la nature de la pathologie psychiatrique dont souffrait l'intéressée, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas condamné le GHUPPN à indemniser l'intégralité des préjudices subis B... la victime et B... ses proches. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux de perte de chance de survie à 50 %.

En ce qui concerne les préjudices :

3. En premier lieu, les souffrances endurées B... Mme I... en 2012 du fait des manquements imputables au GHUPPN ont été évaluées B... l'expert désigné B... la CCI à 3 sur une échelle allant de 1 à 7 ; elles résultent notamment de l'absence d'amélioration de son état de santé et de la douleur morale éprouvée dans les jours précédant son décès. Si les requérants soutiennent qu'elles devraient être réévaluées à 5 sur 7 en raison des nombreuses hospitalisations de l'intéressée et du retentissement psychologique de la maladie, le premier de ces éléments est lié à la pathologie de Mme I... et non aux manquements en cause, dont l'un tient précisément à une hospitalisation trop courte. Ils ne produisent en outre aucun élément médical à l'appui de leur demande. Enfin, les premiers juges n'ont pas sous-évalué ce préjudice en fixant l'indemnisation à ce titre à 6 000 euros après application du taux de perte de chance. Ce montant doit donc être confirmé.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme I... a présenté un déficit fonctionnel total entre sa sortie de l'hôpital Sainte-Anne le 16 août 2012 et son suicide le 23 août suivant. Le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi durant ces sept jours en condamnant le GHUPPN à l'indemniser B... la somme de 60 euros après application du taux de perte de chance.

5. Les requérants soutiennent en troisième lieu que Mme I... a subi avant son décès un préjudice résultant de la conscience qu'elle a eue de son état de santé et de l'imminence de sa mort, et demandent à ce titre la somme de 35 000 euros. Toutefois, l'existence pour Mme I... d'une prise de conscience d'une espérance de vie réduite, à la supposer établie, ne résulte pas des manquements imputables au GHUPPN mais de sa maladie elle-même.

6. En quatrième lieu, le préjudice résultant des revenus futurs perdus B... suite d'une mort précoce, dès lors que cette perte n'apparaît qu'au jour du décès de la victime et ne donne naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour, ne peut être transmis aux héritiers. La demande au titre du préjudice professionnel, au demeurant non chiffrée, doit donc être rejetée.

7. En cinquième lieu, il résulte d'une facture produite B... les requérants que les frais d'obsèques de Mme I... se sont élevés à la somme de 5 006,52 euros. Il y a donc lieu, après application du taux de perte de chance de 50 %, de porter la somme allouée à ce titre B... les premiers juges à 2 503,26 euros.

8. En sixième lieu, eu égard aux conditions du décès de Mme I... et au jeune âge de ses quatre enfants, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice d'affection que M. I... et ses filles ont subi en fixant à la somme de 11 000 euros chacun, après application du taux de perte de chance, l'indemnisation due à ce titre B... le GHUPPN.

9. En dernier lieu, M. I... demande l'indemnisation à hauteur de 19 977 euros du préjudice qu'il a subi du fait de sa perte de revenus lors de son placement en arrêt de maladie, durant l'année suivant le décès de son épouse. Il n'a toutefois pas produit, en première instance malgré une mesure d'instruction en ce sens, comme en appel dans le cadre duquel il a versé deux certificats d'arrêt maladie ne couvrant pas l'intégralité de l'année en cause, les éléments permettant d'établir le montant du préjudice subi, relatifs notamment à la perception d'indemnités journalières ; la demande présentée à ce titre ne peut donc qu'être rejetée. Il y a lieu en revanche de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. I... la somme de 6 592 euros, après application du taux de perte de chance, en réparation du préjudice subi du fait des frais de garde de ses enfants, âgés au moment du décès de trois, sept, huit et douze ans, et dont Mme I... s'occupait avant son décès.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts I... sont seulement fondés à demander à la cour de porter la première somme mentionnée à l'article 2 du jugement attaqué, correspondant à l'indemnisation des préjudices propres de M. I..., de 20 095,21 euros à 20 095,26 euros, et que le surplus de leurs conclusions doit être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHUPPN le versement d'une somme au titre des frais exposés B... les consorts I... et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La somme que le GHUPPN a été condamné à verser à M. I... B... la première partie de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2020, au titre de son préjudice propre, est portée à 20 095,26 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... I..., à Mme E... I..., au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public B... mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

La rapporteure,

G. J...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00541
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS SCHARR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-29;21pa00541 ?
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