Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101923 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2021 et 3 mars 2022, M. A..., représentée par Me Le Brusq, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant nigérian né le 22 mai 1972, a été interpellé le 17 février 2021 par les services de gendarmerie. Le préfet de Seine-et-Marne, qui a constaté que son titre de séjour n'avait pas été renouvelé, a prononcé à son encontre le 17 février 2021 une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 22 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
3. M. A... soutient qu'il est entré en France en 2005 et qu'il y possède des attaches familiales fortes, puisqu'il indique résider auprès de Mme C..., qu'il a épousée en 2010 et qui est titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant de nationalité française né en 2007, ainsi qu'avec leurs deux enfants nés en 2010 et 2013. Il produit également des bulletins de salaire pour un emploi de coiffeur, un contrat à durée indéterminée, des avis d'imposition et des factures d'électricité. Enfin, il a été admis au séjour en France du 9 décembre 2008 au 9 février 2009, et muni d'attestations pour soins du 14 janvier 2014 au 13 avril 2015. M. A... justifie donc d'attaches familiales et privées sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant la circonstance que le fichier automatisé des empreintes digitales lui impute des faits de rébellion et de violences aggravées sur dépositaire de l'autorité publique en avril 2010, de circulation d'un véhicule à moteur sans assurance en novembre 2013, d'importation ou exportation illicite de stupéfiants en novembre 2013, d'infractions à la législation sur les stupéfiants ayant donné lieu à une incarcération en mai 2014, et d'obtention frauduleuse et usage de faux documents administratifs en mars 2019, M. A... est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé, d'une part, à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement ainsi que celle de l'arrêté du 11 mai 2020 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101923 du 22 octobre 2021 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 17 février 2021 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience publique du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
La rapporteure,
G. B...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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