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11/04/2022 | FRANCE | N°21PA02010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 11 avril 2022, 21PA02010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.

Par un jugement n° 2010320/2-3 du 18 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 18 avril et 21 avril 2021, Mme C... épouse D..., représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010320/2-3 du 18 février 2021 du Tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.

Par un jugement n° 2010320/2-3 du 18 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 18 avril et 21 avril 2021, Mme C... épouse D..., représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010320/2-3 du 18 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de police a explicitement rejeté sa demande de regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'admettre au séjour son époux dans le cadre du regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- le signataire est incompétent ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, dès lors qu'elle justifie de la condition de ressources stables et suffisantes pour bénéficier du regroupement familial et est entachée d'une erreur d'appréciation de son niveau de ressources;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1956.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,

- et les observations de Me Azoulay-Cadoch, avocat de Mme C... épouse D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse D..., ressortissante algérienne, née le 27 septembre 1982, a présenté le 15 novembre 2019 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Cette demande a été rejetée par une décision implicite du préfet de police née le 15 mai 2020.

Mme C... épouse D...

relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de conclusions présentées pour la première fois en appel :

2. Aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable au litige, le silence gardé par l'administration sur une demande de regroupement familial pendant six mois vaut décision de rejet. Le premier alinéa de l'article

R. 421-2 du code de justice administrative dispose que " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".

3. Il résulte de ces dispositions que si un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive, il en va différemment si cette dernière n'est pas devenue définitive, notamment lorsqu'elle est déférée au juge de l'excès de pouvoir. À ce titre, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision et il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la demande de regroupement familiale de la requérante a donné lieu à une décision implicite de rejet du préfet de police le 15 mai 2020, qui a été attaquée devant le Tribunal administratif de Paris le 15 juillet 2020, et, d'autre part, que le préfet de police a explicitement rejeté cette même demande par un arrêté du 4 décembre 2020. Par suite, la seconde décision du préfet de police s'est substituée à sa première décision et les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2020 n'ont pas le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel, la circonstance que la seconde décision n'ait pas été contestée devant le tribunal administratif ou porté à sa connaissance étant sans incidence sur leur recevabilité. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police tirée de l'irrecevabilité de conclusions présentées pour la première fois en appel ne peut être qu'écartée.

Sur le bien-fondé de la demande de regroupement familial :

5. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnées à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable au litige, dont le champ d'application inclut les ressortissants algériens : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, en application du décret du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 498,47 euros pour l'année 2018. Ce montant a été porté à 1 521,22 euros pour l'année 2019 par le décret du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance.

7. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme C... épouse D..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifie pas de la stabilité de ses ressources dès lors que son contrat à durée déterminée a pris fin le 31 décembre 2019. Si Mme C... épouse D... soutient qu'elle disposait de ressources qui s'élevaient à la somme moyenne mensuelle brute de 1 521 euros pour l'année 2018 et 1 471 euros pour l'année 2019, il ressort des bulletins de salaires versés au dossier pour la première fois en appel que cette dernière, qui cumulait plusieurs emplois en qualité d'aide à domicile ou d'agent de service, disposait sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit du mois de novembre 2018 au mois d'octobre 2019, de ressources d'un montant moyen mensuel brut de 1 652,84 euros, inférieur au montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance, majoré d'un dixième dès lors qu'elle vit avec ses trois enfants, correspondant à 1 669,17 euros pour cette période. Toutefois, s'agissant de la période postérieure au 15 novembre 2019, date de dépôt de sa demande et antérieure au 4 décembre 2020, date de la décision contestée, elle produit un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'agent de service ainsi que des bulletins de salaire faisant apparaître un salaire mensuel brut moyen de 1 809,97 euros brut, de nature à établir une évolution favorable et stable de ses ressources après le dépôt de sa demande. Dans ces conditions, Mme C... épouse D... justifie de la stabilité de ses ressources. Par suite, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en refusant à son époux le bénéfice du regroupement familial en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu'elle ne justifiait pas de la stabilité de ses ressources.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... épouse D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 4 décembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'admettre M. A... D..., époux de Mme C... épouse D..., au bénéfice du regroupement familial.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 février 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du

4 décembre 2020 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'admettre M. A... D..., époux de Mme C... épouse D..., au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme C... épouse D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouse D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 11 avril 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02010
Date de la décision : 11/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AZOULAY-CADOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-11;21pa02010 ?
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