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05/05/2022 | FRANCE | N°20PA00992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 mai 2022, 20PA00992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... et Mme G... B... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705655 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a réduit la base imposable des contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A... C... de la majoration de 1,25 appliquée

par l'administration fiscale sur le fondement du 7° de l'article 158 du code géné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... et Mme G... B... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705655 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a réduit la base imposable des contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A... C... de la majoration de 1,25 appliquée par l'administration fiscale sur le fondement du 7° de l'article 158 du code général des impôts, les a déchargés de la cotisation supplémentaire de contributions sociales résultant de cette réduction, et, en son article 3, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. et Mme A... C..., représentés par Me Pichot, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1705655 du 9 janvier 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales restant à leur charge au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure est irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas eu la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal ;

- l'augmentation de capital de 45 000 euros est attestée par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2010 ;

- les prélèvements de 8 000 euros, 5 000 euros et 7 500 euros avaient déjà été pris en compte ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a indiqué que la somme de 11 000 euros ne pouvait être portée au crédit du compte courant d'associée de Mme B... C....

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Atecpro, dont Mme A... C... était associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie, notamment, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010. Parallèlement, l'administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A... C..., à l'issue duquel elle a mis à leur charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009. Dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 9 novembre 2012, l'administration fiscale a dégrevé une partie de ces impositions supplémentaires. Les impositions supplémentaires restant à la charge de M. et Mme A... C... ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2015. Par un jugement du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a réduit la base d'imposition des contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A... C..., laquelle avait été affectée d'un coefficient de 1,25, a prononcé une décharge à concurrence de cette réduction, et a rejeté, en son article 3, le surplus des conclusions de leur demande. M. et Mme A... C... relèvent appel de l'article 3 de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité / [...] ".

3. M. et Mme A... C... soutiennent que l'administration fiscale aurait entendu fonder les rehaussements mis à leur charge au titre de l'année 2009 à raison du caractère débiteur du compte courant d'associé de Mme A... C... dans les écritures de la société Atecpro, sur un abus de droit, sans pour autant les faire bénéficier des garanties attachées à la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 14 septembre 2012, adressée à M. et Mme A... C..., laquelle fait référence à la proposition de rectification du 30 juillet 2012, adressée à la société Atecpro, que l'administration fiscale a relevé que, au titre de l'année 2009, trois prélèvements avaient été effectués le 29 janvier, le 25 septembre et le 28 octobre au bénéfice de Mme A... C..., pour un montant total de 20 500 euros, sans avoir été inscrits au débit de son compte courant d'associé. En conséquence, le service a réintégré ce montant pour le calcul du solde de ce compte au titre de l'année 2009. Ni la proposition de rectification du 14 septembre 2012 adressée à M. et Mme A... C..., ni la proposition de rectification du 30 juillet 2012 adressée à la société Atecpro, n'ont entendu écarter des actes que l'administration aurait regardés comme présentant un caractère fictif ou constituant un montage artificiel organisé dans l'objectif d'un abus de droit. A cet égard, la circonstance que le service a indiqué, dans la décision, datée du 11 mai 2017, portant rejet de la réclamation de M. et Mme A... C..., soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires assignées à M. et Mme A... C..., et pour répondre à un argument développé par les intéressés dans leur réclamation, à laquelle était annexée le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Atecpro du 31 décembre 2010, que la société Atecpro avait donné une " image trompeuse " des capitaux permanents de la société ", est en tout état de cause sans incidence sur le fondement des impositions supplémentaires mises en recouvrement au nom des intéressés. En conséquence, l'administration fiscale n'était pas tenue d'informer M. et Mme A... C... du droit de saisir le comité de l'abus de droit fiscal prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre des requérants doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / [...] 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. [...] ". En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause.

5. Le service a relevé l'absence d'inscription au débit du compte courant d'associé de Mme A... C... dans les écritures de la société Atecpro des sommes de 8 000 euros, 5 000 euros, et 7 500 euros, prélevées à son profit. Il a également remis en cause l'affectation de la somme de 11 000 euros au crédit de ce compte courant. En conséquence, il a estimé que le compte courant de Mme A... C... dans les écritures de la société Atecpro présentait un solde débiteur de 31 500 euros, montant qu'il a imposé, notamment sur le fondement du 1° du 2. de l'article 109 du code général des impôts, entre les mains de l'intéressée, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

6. En premier lieu, l'administration fiscale fait valoir que des prélèvements ont été effectués à hauteur de 8 000 euros le 29 janvier 2009, de 5 000 euros le 25 septembre 2009 et de 7 500 euros le 28 octobre 2009, soit un total de 20 500 euros, au profit de Mme A... C..., et que ces prélèvements n'ont pas été comptabilisés au débit de son compte courant d'associé. M. et Mme A... C..., qui ne contestent pas la réalité des prélèvements en cause, soutiennent que l'écriture de crédit d'un montant de 22 200 euros figurant, à la date du 30 décembre 2009, au compte courant d'associé de Mme A... C..., correspondrait au solde entre les dépenses engagées par elle au nom de la société Atecpro au cours de l'année 2009 et les remboursements effectués, à hauteur de 20 500 euros, par la société, de sorte que cette écriture de crédit tiendrait déjà compte des trois prélèvements effectués. Toutefois, et en tout état de cause, ils ne l'établissent pas, en se bornant à se prévaloir d'un extrait du compte " 455 Avance CB CCR pour carte bleue ", dont les écritures ne permettent pas de relier les versements qui y figurent aux différents associés de la société, et alors que l'administration fiscale fait valoir qu'elle a prononcé, le 9 novembre 2012, un dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A... C... en s'appuyant sur les justificatifs apportés démontrant que la somme de 22 200 euros correspondait, non pas au solde entre les dépenses engagées par Mme A... C... pour la société et des remboursements effectués, mais aux seules dépenses engagées par Mme A... C... pour la société. Dans ces conditions, la somme de 22 200 euros figurant au crédit du compte courant d'associé de Mme A... C... dans les écritures de la société Atecpro ne peut être regardée comme tenant compte des prélèvements effectués au profit de l'intéressée au titre de l'année 2009, à hauteur de 20 500 euros. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a inscrit, au titre de l'année 2009, la somme totale de 20 500 euros au débit du compte courant d'associée de Mme A... C... dans les écritures de la société Atecpro.

7. En deuxième lieu, l'administration fiscale fait valoir que la somme de 11 000 euros qui figurait au crédit du compte courant de Mme A... C... dans les écritures de la société Atecpro, à la date du 1er décembre 2009, correspond à un apport effectué par M. D..., de sorte qu'elle ne pouvait être inscrite au crédit du compte courant de Mme A... C.... S'ils admettent que la somme de 11 000 euros a été versée par M. D..., les requérants soutiennent que ce versement avait pour but de rembourser partiellement un prêt consenti par Mme A... C... à M. D.... Toutefois, cette circonstance, qui, à la supposer établie, concernerait une dette de M. D... à l'égard de Mme A... C..., n'est pas de nature à justifier l'inscription de la somme de 11 000 euros au crédit du compte courant de Mme A... C... dans les écritures de la société Atecpro. En tout état de cause, les requérants n'établissent pas leurs allégations, en se bornant à produire une attestation rédigée par M. D..., le 10 octobre 2012, indiquant que ce versement est venu partiellement rembourser une dette de 90 000 euros que M. D... aurait contractée à l'égard de Mme A... C.... Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la somme de 11 000 euros ne pouvait être inscrite au crédit du compte courant d'associé de Mme A... C....

8. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la somme de 45 000 euros a été inscrite au débit du compte courant d'associé de Mme A... C... au titre de l'année 2009 à la suite d'une augmentation de capital de la société Atecpro, ils n'établissent pas, en tout état de cause, leurs allégations en se bornant à produire la copie d'un procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2010, qui ne comporte aucune signature, et dont ils ne justifient pas de la mention au registre du commerce et des sociétés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... C..., à Mme G... B... A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

Le rapporteur,

K. AggiouriLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00992
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : AARPI CAZALS MANZO PICHOT SAINT QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-05;20pa00992 ?
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