Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 du préfet de police de Paris en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2112930/8-1 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Ouled, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2112930/8-1 du 4 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 31 octobre 1975, est entré en France le
19 juin 2010 selon ses déclarations. Le 30 janvier 2019, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet de police, en dernier lieu, le 3 février 2021. Par un arrêté du 19 mai 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B... soutient que le jugement est entaché d'une première omission à statuer, faute pour le tribunal administratif d'avoir répondu au moyen tiré de ce que, averti tardivement lors de son rendez-vous en préfecture du 3 février 2021 qu'il était nécessaire qu'il se munisse des pièces établissant qu'il contribuait à l'entretien et l'éducation de son fils, il ne saurait lui être reproché de ne pas les avoir transmises. Toutefois ce moyen étant inopérant, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre et n'ont dès lors pas entaché leur jugement d'omission à statuer.
3. M. B... soutient que le jugement est entaché d'une seconde omission à statuer faute pour les premiers juges d'avoir répondu au moyen tiré de ce que la preuve de sa contribution à l'éducation et à l'entretien était rapportée. Pour autant, une telle contestation, qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.(...) ".
5. M. B... soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, né le 6 mai 2015 de sa relation avec une ressortissante française, au sens des dispositions précitées, en se prévalant d'attestations émanant de la mère de l'enfant, de sa compagne depuis 2019 et de la directrice de l'école de son enfant, ainsi que de photographies de lui-même et de son fils, d'un reçu de règlement effectué auprès d'un centre de loisirs daté de juin 2021, de reçus de transfert d'argent par l'intermédiaire de Western Union et RIA au bénéfice de la mère de l'enfant, en date des mois de février, mars, juillet (annulé), août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021. Pour autant, ces éléments, pour la plupart postérieurs à l'arrêté contesté, ne suffisent pas à établir que l'intéressé contribuait effectivement, à la date du 19 mai 2021, à l'entretien et à l'éducation de son fils, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans au sens de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que M. B..., qui se borne à faire état d'un premier titre obtenu en 2019, n'allègue ni n'établit avoir été titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-10 du même code. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-10 du même code.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
7. M. B... soutient être entré en France au cours de l'année 2010, y avoir désormais des attaches personnelles, sociales et professionnelles et, ainsi qu'il a été dit, être le père d'un enfant mineur, de nationalité française. A l'appui de ses allégations, il se borne toutefois à produire l'acte de naissance de son fils né en 2015, un document attestant la délivrance d'une carte professionnelle daté de février 2016, des bulletins de salaire pour les mois de juin 2018, janvier et mars 2019, de juillet 2020 à avril 2021 ainsi qu'un contrat à durée déterminée pour une durée allant du 15 juillet 2020 au 17 janvier 2021, une attestation de formation datée de juillet 2021, des attestations de voisins ou d'amis faisant état de son concubinage avec Mme D... depuis 2019, ainsi qu'une attestation EDF datée du 31 mai 2021 à son nom et à celui de Mme C... en qualité de titulaires d'un contrat. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B... ne démontre cependant pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu selon ses déclarations jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour de M. B... en France, l'arrêté critiqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. M. B... soutient que l'arrêté en litige a pour effet de priver son enfant, de nationalité française, de sa présence. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'établit pas avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Ivan Luben, président de chambre,
Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2022.
La rapporteure,
M-D A...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21PA06581 2