La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2022 | FRANCE | N°21PA00523

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mai 2022, 21PA00523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à titre principal, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite depuis le 1er septembre 2013 et d'annuler la décision de ne pas renouveler son détachement du 1er juillet 2013, et à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet à lui verser des dommages et intérêts en réparation des divers préjudices financiers et moral subis du fait des fautes commises

par le centre hospitalier dans la gestion de sa carrière.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à titre principal, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite depuis le 1er septembre 2013 et d'annuler la décision de ne pas renouveler son détachement du 1er juillet 2013, et à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet à lui verser des dommages et intérêts en réparation des divers préjudices financiers et moral subis du fait des fautes commises par le centre hospitalier dans la gestion de sa carrière.

Par un jugement n° 2000174 du 22 octobre 2020, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021 au greffe du Conseil d'Etat, et transmise à la Cour par une ordonnance n° 448796 du Président de la section du contentieux du 26 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Deswarte, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000174 du 22 octobre 2020 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet à lui verser la somme totale de 109 740 euros ainsi qu'à prendre en charge ses cotisations de retraite ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet à lui verser la somme totale de 127 642 euros ainsi qu'à prendre en charge ses cotisations de retraite ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet à lui verser la somme totale de 95 306 euros ainsi qu'à prendre en charge ses cotisations de retraite ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande indemnitaire présentée devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie était recevable ;

- le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet a engagé sa responsabilité en lui fournissant des renseignements erronés sur ses droits en ce qui concerne le temps partiel et l'intégration dans la fonction publique territoriale ;

- le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet a engagé sa responsabilité par son mauvais vouloir qui a conduit à sa déconsidération ;

- elle a subi un préjudice financier consistant en des pertes de traitement, d'indemnités, d'allocations et de supplément familial de traitement ainsi qu'en termes de droits à pension de retraite ;

- elle a subi un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet, représenté par Me Loste, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 500 euros soit mis à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux, et tardives ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les lois organiques n° 99-209 et n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., cadre de santé titulaire exerçant initialement au sein de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, a été recrutée par le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) à compter de 2003. Estimant que le centre hospitalier l'avait mal renseignée à compter de 2012 concernant ses droits et le déroulement de sa carrière, elle a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une requête demandant la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite depuis le 1er septembre 2013, l'annulation de la décision du 1er juillet 2013 de ne pas renouveler son détachement, et à titre subsidiaire, la condamnation du centre hospitalier à lui verser des dommages et intérêts en réparation des divers préjudices financiers et moral subis du fait des fautes commises par celui-ci dans la gestion de sa carrière. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet a délivré à Mme A..., en avril 2012, une information erronée en ce qui concerne ses droits à bénéficier d'une prolongation, à compter de juin 2012, de son exercice à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, cette information a été corrigée au mois de juin 2012 et Mme A... a été autorisée à poursuivre son service à temps partiel pendant la période correspondant à sa demande.

3. En deuxième lieu, si Mme A... soutient que le centre hospitalier lui aurait délivré, en 2013, des informations erronées concernant ses droits à obtenir une intégration dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, elle n'établit nullement l'existence d'une telle faute en se bornant à se prévaloir d'un message électronique du 29 mars 2013 par lequel les services du centre hospitalier l'informent uniquement du salaire net perçu par un cadre de santé en contrat à durée déterminée exerçant à mi-temps.

4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a informé Mme A..., par un échange de courriers électroniques en février 2018, que son intégration dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ne pourrait intervenir que si elle reprenait son activité à temps complet. S'il est constant qu'aucune disposition, et notamment pas celles de l'article 23 de l'arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique

de Nouvelle-Calédonie, n'imposent une telle condition pour l'intégration des agents titulaires de la fonction publique hospitalière, il résulte toutefois de l'instruction que par un courrier du 23 juillet 2018 faisant suite à un entretien de Mme A... avec les services du centre hospitalier, ceux-ci l'ont informée de l'ensemble des positions administratives lui permettant de poursuivre son activité dans cet établissement, au nombre desquels une intégration dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ne mentionnant plus la condition d'un service à temps plein. De surcroît, Mme A... fait valoir elle-même qu'elle a renoncé en 2018 à demander cette intégration, et opté pour une poursuite de son activité par la voie du détachement, compte tenu de l'absence de reprise d'ancienneté accompagnant une intégration, conformément aux dispositions de ce même arrêté du 22 août 1953 dont elle avait été exactement informée. Dans ces conditions, à la supposer établie, l'erreur commise par le centre hospitalier dans l'information communiquée à Mme A... en février 2018 ne présente en tout état de cause pas de lien de causalité direct avec la décision de la requérante de ne pas demander son intégration dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et, par suite, avec les préjudices dont elle demande la réparation et qui résultent de cette absence d'intégration, tant en ce qui concerne sa rémunération que ses droits à pension de retraite.

5. Enfin, si Mme A... soutient que le centre hospitalier aurait fait preuve à son égard d'un mauvais vouloir ayant engendré une déconsidération et un préjudice moral, en tout état de cause il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que le centre hospitalier, dont les échanges avec Mme A... ont toujours été cordiaux et diligents, aurait commis une telle faute.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet et à la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La rapporteure,

P. B...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00523
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-10;21pa00523 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award