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12/05/2022 | FRANCE | N°20PA02712

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 mai 2022, 20PA02712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation des décisions du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne du 3 février 2017 et du 16 mars 2017 fixant son échelon de classement, ainsi que de la décision par laquelle il a implicitement rejeté sa réclamation du 3 juillet 2017 tendant à son classement au onzième échelon.

Par un jugement n°1708526 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2020 et le 26 mars 2021, M. B..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation des décisions du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne du 3 février 2017 et du 16 mars 2017 fixant son échelon de classement, ainsi que de la décision par laquelle il a implicitement rejeté sa réclamation du 3 juillet 2017 tendant à son classement au onzième échelon.

Par un jugement n°1708526 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2020 et le 26 mars 2021, M. B..., représenté par Me Pierson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708526 du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler les décisions du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne du 3 février 2017 et du 16 mars 2017 ainsi que la décision par laquelle celui-ci a implicitement rejeté sa réclamation du 3 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier du sud Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de le reclasser au douzième échelon à compter du 3 février 2017 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il disposait d'un droit à être reclassé au dixième échelon ;

- le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le reclassement au huitième échelon par le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne constitue une sanction déguisée ;

- la décision de reclassement au huitième échelon méconnaît le principe d'égalité de traitement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2021 et le 15 avril 2021, le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la mise à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative en ce que les tampons apposés sur les pièces ne correspondent pas au bordereau des pièces ; elle est une simple reproduction de la demande de première instance ;

- la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle n'était pas dirigée contre un acte faisant grief et qu'elle a été déposée au-delà des délais de recours ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est irrecevable, car nouveau en appel ;

- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

- les observations de Me Cohen-Selmon, substituant Me Pierson, avocat de M. B... ;

- et les observations de Me Eyrignoux, avocate du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., médecin réanimateur, exerçait ses fonctions, en qualité de praticien attaché, au sein du centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne, à raison d'une demi-journée par semaine, et au sein du centre hospitalier de Fontainebleau, à raison de 2,5 demi-journées par semaine. A la suite de la création, à compter du 1er janvier 2017, du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, issu de la fusion entre les centres hospitaliers de Fontainebleau, de Montereau-Fault-Yonne et de Nemours, le directeur de ce nouveau centre hospitalier a proposé à M. B..., par un courrier du 3 février 2017, son classement au huitième échelon à compter du 1er janvier 2017. Par des courriers datés du 12 février 2017 et du 12 mars 2017, M. B... a contesté ce classement, sollicitant un classement au dixième échelon. Par un courrier du 16 mars 2017, le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. B... et lui a indiqué qu'il ferait l'objet d'un avancement au neuvième échelon à compter du 1er janvier 2017. Par un courrier daté du 3 juillet 2017, notifié le 6 juillet 2017, et auquel le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne n'a pas répondu, M. B... a contesté ce classement et a demandé son classement au onzième échelon. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne du 3 février 2017 et du 16 mars 2017 ainsi que de la décision par laquelle celui-ci a implicitement rejeté sa réclamation du 3 juillet 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-611 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés bénéficient d'un avancement jusqu'au 12e échelon selon les durées suivantes :/ 1er échelon : un an. / 2e échelon : deux ans. / 3e échelon : deux ans. / 4e échelon : deux ans. / 5e échelon : deux ans. / 6e échelon : deux ans. / 7e échelon : deux ans. / 8e échelon : deux ans. / 9e échelon : deux ans. / 10e échelon : trois ans. / 11e échelon : quatre ans. Le praticien attaché peut être recruté à l'échelon qu'il a acquis dans un autre établissement. Le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l'intéressé, celui-ci peut bénéficier d'une indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération ". Aux termes de l'article L. 6141-7-1 du même code : " La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé résultant d'un changement de ressort ou d'une fusion intervient dans les conditions définies par le présent article. / Les structures régulièrement créées en vertu des articles L. 6146-1 et L. 6146-2 dans le ou les établissements concernés, avant la transformation mentionnée au premier alinéa, sont transférées dans l'établissement qui en est issu. Il en va de même des emplois afférents aux structures considérées, créés avant l'intervention de la transformation. Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 exerçant dans les structures ainsi transférées. / Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé, peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement [...] ".

3. M. B... soutient qu'il avait atteint, à la suite de la signature d'un avenant, le 21 septembre 2012, le dixième échelon au sein du centre hospitalier de Monterault-Fault-Yonne, et qu'il aurait donc dû bénéficier d'un classement à cet échelon au sein du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne. Toutefois, et alors que M. B... exerçait également, outre la demi-journée hebdomadaire effectuée au sein du centre hospitalier de Monterault-Fault-Yonne, des fonctions de praticien attaché au sein du centre hospitalier de Fontainebleau, à raison de 2,5 journées par semaine, au titre desquelles il était classé au septième échelon, les dispositions précitées du code de la santé publique n'impliquaient pas nécessairement qu'il puisse, ainsi qu'il l'aurait souhaité, bénéficier, au sein du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, du classement à l'échelon le plus élevé qu'il occupait dans ses anciennes fonctions, à savoir le dixième échelon auquel il avait accédé dans ses fonctions auprès du centre hospitalier de Monterault-Fault-Yonne. A cet égard, M. B... ne saurait soutenir qu'il détenait un droit à conserver, lors de la création du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, l'échelon dont il bénéficiait dans ses fonctions au sein du centre hospitalier de Monterault-Fault-Yonne. Par ailleurs, dès lors que M. B... exerçait principalement ses fonctions de praticien attaché, à hauteur de 2,5 demi-journées par semaines, au sein du centre hospitalier de Fontainebleau, où il bénéficiait du septième échelon, et seulement une demi-journée au sein du centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne, où il bénéficiait du dixième échelon, le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le classant au huitième échelon - au titre duquel il devait percevoir une rémunération annuelle brute de 17 245,36 euros, supérieure de 277 euros à la rémunération totale qu'il percevait dans les fonctions qu'il occupait précédemment - puis au neuvième échelon du grade de praticien attaché. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, qui n'a pas commis, ainsi qu'il a été dit au point précédent, d'erreur de droit, aurait eu l'intention de sanctionner M. B.... Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. B... devait, ainsi qu'il a été dit précédemment, percevoir, en application de la décision du 3 février 2017, une rémunération annuelle brute de 17 245,36 euros, supérieure de 277 euros à la rémunération totale qu'il percevait dans les fonctions qu'il occupait précédemment. Ainsi, les décisions contestées n'ont pas entraîné, pour M. B..., de perte de rémunération. Par suite, le requérant, qui contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas fait l'objet de décisions " arbitraires ", n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une sanction déguisée.

5. En troisième lieu, M. B... soutient que l'absence de classement au dixième échelon conduirait à une rupture d'égalité avec un praticien recruté postérieurement par le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, dès lors que, selon lui, ce dernier pourrait se prévaloir, dans le cadre de de son avancement, de l'ancienneté acquise dans cet établissement. Toutefois, M. B... pourra lui-même bénéficier d'un avancement dans ses fonctions de praticien attaché au sein du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, lequel sera lui-même fondé sur son ancienneté acquise dans cet établissement. Par ailleurs, M. B... ne démontre pas qu'un praticien attaché se trouvant dans une situation similaire à la sienne aurait fait l'objet d'un traitement plus favorable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent être également rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

8. D'autre part, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au centre hospitalier du sud Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, où siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.

Le rapporteur,

K. A...La présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA02712 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02712
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CAYOL et PIERSON AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-12;20pa02712 ?
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