Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2108408/1-2 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Nait Mazi, demande à la Cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer la situation de M. C... ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IL soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la signataire de l'arrêté n'avait pas une délégation de signature régulièrement publiée lui permettant de le signer ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour du préfet est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
- la décision de refus de titre du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraînerait sur sa situation personnelle.
Vu l'arrêté attaqué ;
Par une ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
22 février 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 29 août 1996, entré en France le
10 septembre 2015, a demandé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant. Par arrêté du 25 mars 2021, le préfet de police a rejeté cette demande et a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2021.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Le refus de renouvellement du certificat de résidence de M. C... en qualité d'étudiant est fondé sur la circonstance qu'il n'a pas validé sa première année de master de sociologie et philosophie politique pendant l'année universitaire 2019-2020, que ses relevés de notes et ses absences injustifiées tendent à démontrer l'absence du caractère réel et sérieux de ses études, et qu'il s'est inscrit au titre de l'année académique 2020-2021 à un niveau d'études inférieur à celui suivi précédemment. Toutefois, M. C... a validé avec mention " assez bien " le diplôme de licence en sciences humaines et sociales, mention philosophie, au titre de l'année universitaire 2018-2019. Il justifie par la production de plusieurs documents médicaux de septembre, novembre et décembre 2019, de la réalité des difficultés de santé connues au premier semestre de l'année universitaire 2019-2020 où il était inscrit en première année de master de sociologie et philosophie politique. Si le projet de mémoire de M. C..., reposant
sur un travail d'enquêtes sociologiques, n'a pu être mené à bien au second semestre en raison de la pandémie de Covid-19, il a cependant validé l'ensemble de onze unités d'enseignement de ce second semestre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., qui avait présenté pour 2019-2020 un projet de recherche concernant les médias et la politique en vue d'une orientation vers les concours d'écoles de journalisme, puis s'est inscrit en 2020-2021 en première année de licence d'études germaniques et nordiques afin d'étoffer sa formation dans la perspective desdits concours, année au cours de laquelle il a concouru et a au demeurant,
le 18 juin 2021, postérieurement à la décision attaquée, été admis en école de journalisme, poursuivrait une formation professionnelle supérieure dénuée de cohérence. Dans ces conditions, le préfet de police a entaché sa décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant d'une erreur d'appréciation.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête,
M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté en date du 25 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant au regard des motifs de la présente décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de celle-ci. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Le présent arrêt accorde à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nait Mazi, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nait Mazi de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E:
Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2108408/1-2 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 25 mars 2021, par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : L'Etat versera à Me Nait Mazi une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997, sous réserve que Me Nait Mazi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- M. Baronnet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022.
Le rapporteur,
M. B...
La présidente,
M. A... La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2104260