Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2100245 du 22 février 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, deux mémoires en réplique et des pièces complémentaires enregistrés les 18 avril 2021, 20 octobre 2021, 14 et 17 janvier 2022 et 19 avril 2022, M. B..., représenté par Me Victor, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2100245 du 22 février 2021 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Victor sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile confirmant le rejet de sa demande d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1995, entré en France le
16 janvier 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 13 novembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par une décision du 19 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 22 février 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B... le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté la demande d'asile de M. B... par une décision lue en audience publique le 19 novembre 2020. Le tribunal administratif, en fondant son jugement sur cette décision de la CNDA rendue publique, sans l'avoir versée au dossier et en précisant la date de lecture en audience publique de cette décision au cours de son audience du
12 février 2021, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
Sur le bien-fondé sur jugement :
4. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article
L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article
L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".
5. En premier lieu, M. B... soutient que la décision de la CNDA ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, de sorte qu'il bénéficierait du droit de se maintenir sur le territoire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'un demandeur d'asile ayant exercé un recours contre la décision de rejet de sa demande de protection internationale par l'OFPRA a le droit de se maintenir sur le territoire français non jusqu'à la notification de la décision de la CNDA mais jusqu'à la date de lecture en audience publique de cette décision. Il ressort de l'extrait de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile et produit par le préfet de police en appel que la décision par laquelle la CNDA a rejeté le recours formé par M. B... à l'encontre de la décision du 13 novembre 2019 de l'OFPRA a été lue en audience publique le
19 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En second lieu, M. B... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 16 janvier 2019, de celle de son oncle en situation régulière, de sa détention d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de " plongeur / employé polyvalent " signé le 1er novembre 2021 et au titre duquel il verse aux dossiers des bulletins de salaire correspondant aux mois d'octobre 2021 à février 2022 ainsi que de son engagement afin de suivre des cours auprès du " France Knowledge Institute " de mai à octobre 2021. Toutefois, ces circonstances, pour la plupart postérieures à la date de l'arrêté contesté, sont insuffisantes pour établir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors par ailleurs que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juin 2022.
Le rapporteur,
F. HO SI FAT Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02009