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10/06/2022 | FRANCE | N°21PA01109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 juin 2022, 21PA01109


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet de police l'a classé au 5ème échelon de gardien de la paix à compter du 1er février 2016 en tant qu'il n'a pas pris en compte la totalité de son ancienneté acquise au 4ème échelon de ce grade, ni son avancement au grade de brigadier et, d'autre part d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reprendre la procédure tendant à l'établissement de son avancement en tenant compte de so

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet de police l'a classé au 5ème échelon de gardien de la paix à compter du 1er février 2016 en tant qu'il n'a pas pris en compte la totalité de son ancienneté acquise au 4ème échelon de ce grade, ni son avancement au grade de brigadier et, d'autre part d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reprendre la procédure tendant à l'établissement de son avancement en tenant compte de son classement au 1er échelon du grade de brigadier de police, sans ancienneté conservée, et de procéder, en conséquence, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Par un jugement n° 1702562 en date du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet de police du 26 juillet 2016 en tant qu'il a promu M. D... au 5ème échelon du grade de gardien de la paix sans tenir compte de l'ancienneté d'un an et un mois dans le 4ème échelon, acquise au 31 mai 2012, et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars et 3 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Coll, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1702562 du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet de police l'a classé au 5ème échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er février 2016 en tant qu'il n'a pas pris en compte la totalité de son ancienneté acquise au 4ème échelon de ce grade, ni son avancement au grade de brigadier ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reprendre la procédure tendant à l'établissement de son avancement en tenant compte de son classement au 1er échelon du grade de brigadier de police, sans ancienneté conservée, et de procéder en conséquence à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés d'une part, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 16 juillet 2012 ; cette exception d'illégalité est recevable dès lors qu'elle peut être soulevée à tout moment sans condition de délai ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait être radié des cadres sur la base de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 2012 qui emporte uniquement interdiction d'exercer la profession de fonctionnaire de police pour une durée d'un an et non d'exercer tout emploi public ; - il est également entaché d'une erreur de droit et d'appréciation en tant qu'il n'a pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans le 4ème échelon du grade de gardien de la paix antérieurement à l'arrêté prononçant sa radiation des cadres ni de sa promotion par un arrêté du 24 août 2012 du préfet de police au 1er échelon du grade de brigadier de police à compter du 1er juillet 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - l'arrêté du 30 novembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D... a été titularisé dans le corps des gardiens de la paix le 1er décembre 2006. Le 31 mai 2012, la cour d'appel de Paris l'a condamné à huit mois de prison avec sursis et à une interdiction d'exercer la profession de fonctionnaire de police pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 16 juillet 2012, le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres à compter du 31 mai 2012. A l'issue de la période d'interdiction d'exercer la profession de fonctionnaire de police, M. D... a sollicité sa réintégration. Par un arrêté du 31 janvier 2014, le ministre de l'intérieur a fait droit à sa demande et l'a réintégré à compter du 1er février 2014. Par un arrêté du 26 juillet 2016, le préfet de police a promu l'intéressé au 5ème échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er février 2016. M. D... a demandé l'annulation de l'arrêté précité devant le tribunal administratif de Melun. Il relève régulièrement appel du jugement du 30 décembre 2020 qui a annulé l'arrêté du préfet de police du 26 juillet 2016 en tant qu'il a promu M. D... au 5ème échelon du grade de gardien de la paix sans tenir compte de l'ancienneté d'un an et un mois dans le 4ème échelon, acquise au 31 mai 2012, et a rejeté le surplus de ses demandes. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort du jugement attaqué que le Tribunal, qui a annulé au fond la décision attaquée, laquelle doit être regardée comme étant indivisible, n'était pas tenu, compte tenu du principe de l'économie de moyens, de répondre expressément aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Ainsi, le moyen tenant à l'irrégularité du jugement sur ce point doit, être écarté. 3. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, M. D... ne peut utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit et d'appréciation manifeste pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, l'appelant soutient que l'arrêté litigieux est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 16 juillet 2012 par lequel le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres à compter du 31 mai 2012 et que cette exception d'illégalité est recevable dès lors qu'elle peut être soulevées à tout moment sans condition de délai. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. La décision attaquée du 26 juillet 2016 par laquelle le préfet de police a promu l'intéressé au 5ème échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er février 2016 n'est pas un acte pris pour l'application de l'arrêté du 16 juillet 2012, qui ne constitue pas plus la base légale de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 juillet 2012 serait illégal est inopérant et doit être écarté. 5. En tout état de cause, d'une part, aux termes de l'article 131-10 du code pénal : " Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 131-27 du même code : " Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. ". Aux termes de l'article 131-28 du même code : " L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction. ". Aux termes de l'article 432-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes : (...) 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (...). ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : " Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De l'admission à la retraite ; / 2° De la démission régulièrement acceptée ; / 3° Du licenciement ; / 4° De la révocation. / La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets (...) ". 7. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des agents, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions pouvant notamment résulter d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure et, d'autre part, que l'autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation pénale exécutoire d'un agent à une peine d'interdiction d'exercer un emploi public même en l'absence de disposition de son statut prévoyant cette hypothèse. 8. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 31 mai 2012, prononcé à l'encontre de M. D... une interdiction d'exercer la profession de fonctionnaire de police pendant une durée d'un an. En outre, compte tenu des motifs de sa condamnation et de son emploi, il ne pouvait bénéficier d'une mesure de reclassement au sein de la police nationale. Par suite, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le ministre de l'intérieur, l'arrêté du 16 juillet 2012 n'est entaché d'aucune illégalité. En ce qui concerne l'arrêté du 26 juillet 2016 en tant qu'il ne reclasse pas M. D... au grade de brigadier de police : 9. M. D... soutient que par un arrêté du 24 août 2012, le préfet de police l'avait promu au grade de brigadier de police à compter du 1er juillet 2012 de sorte qu'en le classant au 5ème échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er février 2016, l'administration a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. 10. Aux termes des dispositions de l'article 18 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l'engagement d'accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n'ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement. Les fonctionnaires qui refusent à trois reprises de souscrire l'engagement prévu ci-dessus perdent le bénéfice de la réussite à la sélection professionnelle. Les fonctionnaires ayant souscrit un tel engagement et inscrits au tableau d'avancement qui refusent de rejoindre le poste proposé par l'administration sont radiés du tableau d'avancement. Une nouvelle inscription au tableau d'avancement et un second refus de rejoindre le poste assigné entraînent la perte du bénéfice de la sélection professionnelle ". 11. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 31 mai 2012 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 7 janvier 2001 et l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et une peine complémentaire d'un an d'interdiction d'exercer un emploi au sein de la police nationale. Le 16 juillet 2012, le ministre de l'intérieur à qui s'imposait l'autorité de la chose jugée de l'arrêt précité, l'a radié des cadres de la police nationale à compter du 31 mai 2012. Par un arrêté du 7 août 2012, le ministre de l'intérieur l'a également radié du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2012 dès lors que celui-ci n'a pu rejoindre le poste auquel il était affecté au titre de cette promotion. En prenant cet arrêté, le ministre de l'intérieur a nécessairement rapporté la décision du 30 novembre 2011 approuvant le tableau d'avancement au grade de brigadier pour 2012 et l'arrêté du 23 janvier 2012 portant sa promotion à ce grade au 1er juillet 2012. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l'arrêté du 24 août 2012 par lequel le préfet de police l'a promu au grade de brigadier au 1er juillet 2012, il convient de relever que cet arrêté a, d'une part, été pris par une autorité incompétente car méconnaissant les dispositions de l'article 2 du décret 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale qui dispose que la délégation ne peut notamment porter sur l'avancement de grade et, d'autre part, à supposer que l'autorité fût compétente, il a été pris alors que l'intéressé avait été radié du tableau d'avancement et des cadres. Il doit, en conséquence, être regardé comme un acte nul et non avenu. En tout état de cause, M. D... a été radié des cadres à compter du 31 mai 2012, il ne pouvait dès lors rejoindre son poste auquel il était affecté au titre de sa promotion. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 26 juillet 2016 n'est entaché d'aucune erreur de droit ou manifeste d'appréciation en tant qu'il le reclasse au grade de gardien de la paix. En ce qui concerne l'ancienneté dans le grade de gardien de la paix : 12. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée : " L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction de l'ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques ". L'article 3 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 susvisé dispose que le corps d'encadrement et d'application comprend quatre grades : gardien de la paix ; brigadier de police ; brigadier-chef de police et major de police. Enfin, l'article 4 dudit décret précise que le grade de gardien de la paix comporte un échelon élève, un échelon de stagiaire et douze échelons. L'article 10 du même décret prévoit une durée de temps passé dans le 4ème échelon de gardien de la paix de deux ans. 13. Comme l'ont mentionné les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que M. D... a été reclassé par un arrêté du 6 juin 2011 au 4ème échelon de gardien de la paix à compter du 1er juillet 2011 avec une ancienneté conservée de deux mois. Ainsi, lors de sa radiation des cadres, il bénéficiait d'une ancienneté acquise d'un an et un mois au 4ème échelon de gardien de la paix qui n'a pas été prise en compte lors de l'édiction de l'arrêté du 26 juillet 2016. Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2016 en tant qu'il n'a pas pris en compte l'ancienneté acquise dans cet échelon avant la radiation des cadres du requérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D EArticle 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Soyez, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2022.La rapporteure,S. A...Le président,S. CARRERE La greffière,C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 21PA01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01109
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET COLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa01109 ?
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