Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2128303 du 4 janvier 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 décembre 2021 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. A..., représenté par Me Garcia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2128303 du 4 janvier 2022 en tant que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 décembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - le préfet doit communiquer l'ensemble des pièces sur la base desquelles l'arrêté a été pris ; une absence de communication de ces pièces violerait le droit de la défense et les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la possibilité de présenter des observations ne sera pas établie en l'absence de production de ses procès-verbaux d'audition ; - les décisions en litige ont été prises en violation du droit d'être entendu et du principe du contradictoire ; - le droit d'être assisté par un avocat prévu à l'article 6 de la directive 2008/115 a été méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle viole les droits de citoyens communautaires des enfants et son droit en qualité de parent d'enfant ayant la nationalité d'un pays de l'Union ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en l'absence de caractère objectif du risque de fuite caractérisé dans l'arrêté ; elle méconnaît les articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le préfet ne pouvait pas indiquer " qu'il n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; - il fait sienne la motivation du premier juge en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire. Par une ordonnance du 13 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2022 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré le 6 mai 2022 par le préfet de police, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ressortissant égyptien né le 1er octobre 1982, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. A... relève régulièrement appel du jugement en date du 4 janvier 2022 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Sur les conclusions tendant à la communication de documents : 2. M. A... soutient qu'il doit être enjoint au préfet de police de communiquer son dossier et en particulier son procès-verbal d'audition, sous peine de méconnaître les droits de la défense et " l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Toutefois, le préfet de police a communiqué, le 3 janvier 2022, devant le tribunal administratif, les pièces utiles au litige, sur le fondement desquelles les décisions litigieuses ont été édictées, et notamment les procès-verbaux d'audition du 26 décembre 2021. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., lors de son audition par les services de police le 26 décembre 2021, a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire et a été invité à formuler des observations sur une éventuelle reconduite à la frontière, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective d'une mesure d'éloignement. 6. Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire manque donc en fait. 7. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, que M. A... aurait été privé de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la directive 2008/115 doit donc, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, M. A... reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision d'éloignement et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par le premier juge. Par suite, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 9. S'il soutient par ailleurs que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire qu'elle a été prise, notamment, au motif que le titre de séjour du requérant était arrivé à expiration le 5 juin 2021 et qu'il n'avait pas sollicité son renouvellement dans les délais et s'était maintenu sur le territoire à l'expiration de ce titre. Il ne justifie pas en outre être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a déclaré être marié. Il suit de là, quand bien même sa fille dont il ne démontre pas contribuer à l'entretien et l'éduction et sa compagne avec laquelle il n'établit pas entretenir une relation amoureuse résideraient sur le territoire français, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste Par ailleurs, l'interpellation pour violences aggravées n'est pas la cause de la mesure édictée. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. A... fait valoir qu'il est le père d'une enfant âgée de 5 ans de nationalité française dont il contribue à l'entretien et l'éducation et qu'il vit en concubinage avec la mère de l'enfant qui est de nationalité française. Les seules quittances de loyers produites pour les années 2017 à 2020 et l'attestation de sa compagne ne permettent pas d'établir la stabilité de sa relation avec la mère de sa fille, l'intéressé ayant en outre omis lors de son interpellation au mois de décembre 2021 de mentionner l'existence de sa fille et de sa compagne et ayant déclaré vivre avec un ami et être marié dans son pays d'origine. Ainsi dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des droits de citoyen communautaire de son enfant et de son droit en qualité de parent d'enfant ayant la nationalité d'un pays de l'Union doit être écarté. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. A... vers son pays d'origine. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 13. Le quatrième paragraphe de l'article 7 de la directive 2008/115 dispose que : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (...) ; (...). ". 14. Les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet de police a refusé d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire, constituent des critères objectifs permettant de caractériser un risque de fuite au sens de l'article 7 de la directive 2008/115. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Si M. A... soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le préfet de police ne pouvait pas " indiquer qu'il n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", il ne fait état d'aucun risque réel et actuel de tels traitements en Egypte et n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 décembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.D E C I D EArticle 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Soyez, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2022.La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERE La greffière,C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N°22PA00448