Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 29 septembre 2020 par lesquelles le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a assorti cette décision d'une interdiction de circulation en France d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2016417 du 9 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet 2021 et 23 mai 2022, ainsi que des pièces, enregistrées le 7 octobre 2021 et le 23 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Pasquier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2016417 du 9 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions du 29 septembre 2020 par lesquelles le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment au regard de l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est incompatible avec l'exécution de la mesure d'aménagement de peine, préalable à sa libération conditionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les observations de Me Pasquier, pour Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante tchèque née en 1998, est entrée en France en 2008 pour y rejoindre sa mère et y a suivi sa scolarité à partir du CM2. Elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de deux ans.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour (...) / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification (...) ". Selon l'article L. 511-3-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. / (...). ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Mme C..., entrée en France en 2008 à l'âge de dix ans, bénéficiant de la présence de sa mère de nationalité française et de sa demi-sœur également française, a été condamnée en 2014 par le tribunal pour enfants à douze ans de réclusion pour meurtre avec préméditation. Le préfet de police a estimé qu'elle constituait une menace réelle actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française au sens du 3° de l'article
L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C..., dont la date de fin de peine est fixée au 15 février 2023 sous réserve de remise supplémentaire de peine, bénéficie d'une mesure de placement extérieur probatoire depuis le 7 juillet 2020, préalable à une libération conditionnelle prévue le 7 janvier 2022. Elle est placée à ce titre en foyer d'accueil social et travaille depuis 2020 sous un contrat d'insertion, sous la supervision d'un conseil d'insertion et de probation. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, qui ne mettrait pas l'intéressée en mesure d'exécuter sa condamnation pénale dans les conditions mentionnées ci-dessus, est incompatible avec cette mesure, prévue aux fins d'assurer le respect par la requérante de l'ordre public, et emporterait des conséquences disproportionnées au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Par suite, l'arrêté attaqué doit être annulé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement mentionné, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, et à demander à la Cour d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués.
6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre un document autorisant son séjour durant ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2016417 du 9 juin 2021 et l'arrêté du préfet de police du 29 septembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir d'un document autorisant son séjour en France pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme C... sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
S. CARRERE La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03779