Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2007049 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre et 29 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Perrimond, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2007049 du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 211-3, L. 211-4 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers eu du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né en 1957, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 30 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 12 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, outre que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-3, L. 211-4 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration est dépourvu de toutes précisions permettant d'en apprécier la portée, la décision du 30 juin 2020 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
4. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe dans son pays d'origine où il peut être pris en charge.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est atteint d'un diabète de type 2 dont les complications sont susceptibles de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins. S'agissant cependant de la possibilité de bénéficier de soins en Algérie, ni le certificat du docteur D... de l'hôpital Cochin du 25 avril 2019, qui se borne à mentionner la nécessité de soins hebdomadaires, ni le certificat du docteur F... de l'hôpital Cochin du 9 septembre 2020, qui se borne à relever qu'il n'est pas certain que les soins existent en Algérie et qu'ils y soient financièrement accessibles, ni le certificat du docteur M'Bemba du 5 mars 2021 ni le certificat du docteur E... du 24 juin 2020, qui ne fait que décrire sa pathologie, ni les autres documents médicaux produits, ne sont de nature à établir qu'il ne pourrait pas être pris en charge en Algérie alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait valoir en première instance et sans être contesté, que sa pathologie pouvait y faire l'objet d'une prise en charge.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, et dès lors que M. A... n'est entré qu'en 2018, à l'âge de 60 ans, en France où il ne dispose pas d'attaches familiales, la décision n'a pas méconnu les stipulations précitées.
8. Les dispositions invoquées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables à la date de la décision attaquée, le requérant doit être regardé, en quatrième lieu, comme invoquant celles du 10° de l'article L. 511-4 alors en vigueur et aux termes desquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté pour les motifs précisés au point 5 du présent arrêt.
10. En cinquième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
11. M. A... ne remplissant pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul applicable à la date de la décision contestée dès lors que celles de l'article L. 721-4 ne sont entrées en vigueur que le 1er mai 2021 : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux énumérés au point 5 du présent arrêt, la décision n'a méconnu ni les stipulations ni les dispositions précitées.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juin 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
J.-F. B...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 21PA05813