Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Par un jugement n° 2104436 du 22 octobre 2021 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, Mme C..., représentée par Me Langagne, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un même délai.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1944, et entrée en France, en septembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité en septembre 2017 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un premier arrêté du 2 mai 2018, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Mme C... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Melun, lequel par un jugement du 18 octobre 2019, l'a annulée et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par un nouvel arrêté du 14 avril 2021, pris après ce réexamen, le préfet de Seine-et-Marne a, à nouveau, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Melun, lequel par un jugement du 22 octobre 2021, dont elle fait appel, a rejeté sa requête.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Il ressort de l'avis émis le 24 mars 2020 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine. Il est constant que Mme C... souffre de plusieurs pathologies, dont une hypertension artérielle, un asthme allergique et une lombosciatalgie. Elle a également consulté le corps médical pour une souffrance psychique. Toutefois, les certificats médicaux qu'elle produit au dossier ne mentionnent nullement qu'elle ne pourrait être suivie pour ces pathologies dans son pays d'origine, hormis celui d'un médecin généraliste en date du 11 mai 2017 qui indique que son pronostic vital pourrait être engagé dans son pays d'origine, mais sans étayer cette affirmation de précisions à même d'en démontrer le bien-fondé. De même le seul certificat d'un psychiatre en date du 22 février 2019, qui, s'il décrit l'état de santé de la patiente et lui prescrit un traitement médicamenteux, se borne à l'adresser à un confrère pour une éventuelle prise en charge, n'indique pas que ce suivi ne serait pas possible dans son pays. Si Mme C... fait valoir que son traitement médicamenteux n'est pas disponible dans son pays d'origine, et qu'à défaut de moyens financiers elle ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge, ces arguments sont dépourvus de toutes précisions de nature à les étayer. Elle ne démontre donc pas, ni l'indisponibilité du traitement qu'elle suit, ni l'insuffisance de ses ressources pour y avoir accès. Les éléments produits par Mme C... ne suffisent donc pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 24 mars 2020. Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées alors en vigueur du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme C... fait valoir que compte tenu de son état de santé, elle a besoin de l'assistance de ses enfants qui résident en France, en particulier compte tenu de son suivi psychiatrique, elle ne verse aucune autre pièce au dossier que le certificat médical du psychiatre qu'elle a consultée le 22 février 2019, déjà mentionné, l'adressant à un confrère, pour justifier de son suivi effectif sur ce plan, ou de la nécessité d'être assistée dans la vie courante par sa fille qui l'héberge, et n'établit pas non plus ne pas pouvoir être prise en charge en République démocratique du Congo, alors qu'elle y a vécue jusqu'à l'âge de soixante-douze ans et qu'elle n'établit pas y être dépourvue de famille ou de relations personnelles. Dans ces conditions, elle ne démontre pas davantage que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte d'obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que déjà exposés, la requérante ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Alors que Mme C... ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne. Par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Renaudin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA06282