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29/06/2022 | FRANCE | N°20PA03235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 juin 2022, 20PA03235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2684-2019/ARR/DRH du 5 août 2019 de la présidente de l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie en tant qu'elle lui alloue une indemnité de fin de mission représentant 4 mois de rémunération brute ainsi que la décision du 31 octobre 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900542 du 6 août 2020, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 31 oc

tobre 2019 rejetant le recours gracieux de Mme C... en tant que le mois de rémunération...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2684-2019/ARR/DRH du 5 août 2019 de la présidente de l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie en tant qu'elle lui alloue une indemnité de fin de mission représentant 4 mois de rémunération brute ainsi que la décision du 31 octobre 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900542 du 6 août 2020, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 31 octobre 2019 rejetant le recours gracieux de Mme C... en tant que le mois de rémunération brute prévue par la délibération du 20 septembre 1996 a été calculé en prenant en compte une moyenne des rémunérations qu'elle a perçues et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, la province Sud de Nouvelle-Calédonie, représentée par CL avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1900542 du 6 août 2020 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier à raison, en premier lieu, de l'irrégularité de l'avis d'audience qui ne reproduit pas les dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, en deuxième lieu, de l'absence de visa et d'analyse de la note en délibéré qu'elle a produite le 28 juillet 2020, en troisième lieu, de l'absence de réouverture de l'instruction à la suite de la production de cette note en délibéré qui comprenait des éléments nouveaux, en quatrième lieu, de l'absence de signatures de la minute du jugement attaqué et de l'absence de signature du courrier de notification du jugement et, enfin, de l'absence des mentions requises à l'article R. 741-6 du code de justice administrative dès lors que l'article 3 du dispositif n'indique pas la notification du jugement attaqué à la province Sud ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont à tort retenu comme base de calcul de l'indemnité de fin de fonctions la dernière rémunération mensuelle perçue par Mme C....

La requête a été communiquée à Mme C... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 100/CP du 20 septembre 1996 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des collaborateurs de cabinet ;

- la délibération 02/2013 APS du 11 janvier 2013 relative aux collaborateurs de cabinet de l'assemblée et de l'exécutif de la province Sud ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Efthymiou, avocat de la province Sud.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée D... à compter du 1er juin 2014 sur des fonctions de secrétaire de direction, puis de chargée de mission pour la coopération agricole à compter du 1er janvier 2015. Entre le 4 avril 2015 et le 17 mai 2019, elle a assuré les fonctions de cheffe de cabinet de la présidence. Par un arrêté du 5 juin 2019, il a été mis fin à ses fonctions à compter du 17 mai 2019. Par un arrêté du 5 août 2019 de la présidente de la province Sud de Nouvelle-Calédonie, une indemnité de fin de fonctions calculée en application de l'article 14 de la délibération n° 100/CP du 20 septembre 1996 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des collaborateurs de cabinet, a été allouée à Mme C... pour un montant de 1 905 326 francs CFP. Par un courrier du 29 août 2019, elle a demandé un versement complémentaire de 1 097 042 francs CFP. Cette demande a été rejetée par une décision du 31 octobre 2019. Par un jugement du 6 août 2020, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 31 octobre 2019 rejetant le recours gracieux formé par Mme C... en tant que le mois de rémunération brute prévu par la délibération du 20 septembre 1996 a été calculé en prenant en compte une moyenne des rémunérations qu'elle a perçues et a rejeté le surplus de la demande de Mme C.... La province Sud de Nouvelle-Calédonie relève appel du jugement du 6 août 2020 et demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3. / (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le greffe du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a adressé à l'assemblée de la province Sud par un courrier du 6 juillet 2020, dont elle a accusé réception le même jour, un avis d'audience pour une inscription au rôle de l'audience du 17 juillet 2020. Cet avis a reproduit intégralement, en bas de page, les dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative selon lesquelles les parties ont la possibilité de produire, après l'audience, une note en délibéré. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis d'audience serait irrégulier manque donc en fait.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le visa de la note en délibéré du 28 juillet 2020 est erroné dans la mesure où cette note en délibéré a été produite par la province Sud de Nouvelle-Calédonie et a été visée comme étant produite par Mme C.... Toutefois, et dans la mesure où il résulte de l'instruction et notamment du dossier de première instance que Mme C... n'a produit aucune note en délibéré, cette erreur de visa constitue une simple erreur matérielle qui, en l'espèce, est sans incidence sur la régularité du jugement.

5. En troisième lieu, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

6. La province Sud de Nouvelle-Calédonie soutient que la note en délibéré enregistrée le 28 juillet 2020 comprenait des éléments nouveaux susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire et que cette production aurait dû entraîner une réouverture de l'instruction. Toutefois, il ressort des écritures de première instance que la note en délibéré du 28 juillet 2020 comprenait des développements relatifs à la situation des collaborateurs du congrès de Nouvelle-Calédonie qui ne constituent pas un élément de droit nouveau ou une circonstance de fait nouvelle susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. En conséquence, les premiers juges n'étaient pas tenus de tenir compte de cette note en délibéré et d'ordonner la réouverture de l'instruction.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

8. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. En tout état de cause, si l'expédition du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie notifié à la province Sud de Nouvelle-Calédonie ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué. Est également sans incidence sur la régularité du jugement la circonstance que le courrier de notification du jugement n'est pas revêtu de la signature du greffier d'audience.

9. En cinquième lieu, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué la circonstance que l'article 3 du dispositif n'indique pas la notification du jugement à la province Sud de Nouvelle-Calédonie.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

11. Les premiers juges ont suffisamment motivé, au point 6 de leur jugement, l'annulation de la décision du 31 octobre 2019 en ce qui concerne le montant de l'indemnité de fin de fonctions et la détermination de montant de la rémunération mensuelle brute servant de base au calcul de cette indemnité en relevant que " l'article 14 de la délibération du 20 septembre 1996 prévoit un mois de rémunération mensuelle brute et aucunement une moyenne des traitements bruts perçus pendant la période de référence ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement doit être écarté.

Sur la légalité de la décision du 31 octobre 2019 :

12. Aux termes de l'article 14 de la délibération modifiée n° 100/CP du 20 septembre 1996 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des collaborateurs de cabinet : " A l'issue de leurs fonctions, les collaborateurs de cabinet n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, bénéficient du régime général d'assurance chômage. Ils bénéficient, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice de congé payé. Cette indemnité est égale au montant de la rémunération que le collaborateur de cabinet aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué de travailler, dans la limite de trente jours. En l'absence de recrutement auprès de la même institution ou d'un des employeurs publics de Nouvelle-Calédonie dans les deux mois suivant la cessation de leur fonction, ils ont droit à une indemnité de fin de fonction égale à un mois de rémunération brute mensuelle par année de service, dans la limite de six mois. L'indemnité de fin de fonction est versée au collaborateur au vu des justificatifs qu'il a fournis à l'expiration du délai de deux mois précité, attestant qu'il est éligible au bénéfice du versement de ladite indemnité. ". Aux termes de l'article 1er de la délibération 02/2013 APS du 11 janvier 2013 relative aux collaborateurs de cabinet de l'assemblée et de l'exécutif de la province Sud de Nouvelle-Calédonie : " A l'exception de son article 6, la délibération du 20 septembre 1996 susvisée, annexée à la présente délibération, est rendue applicable aux collaborateurs de cabinet des membres de l'assemblée et de l'exécutif de la province Sud. ".

13. Il ressort des termes de l'article 14 de la délibération du 20 septembre 1996 que l'indemnité de fin de fonction perçue en l'absence de recrutement doit être calculée à partir de la rémunération mensuelle brute du collaborateur. Contrairement à ce que soutient la requérante, cet article qui ne fait pas référence à une moyenne des rémunérations perçues et ne définit aucune période de référence ne peut en l'absence de toute indication sur ce point être interprété comme fixant comme base de calcul de l'indemnité de fin de fonctions une moyenne des rémunérations perçues. En outre, la province Sud ne saurait utilement se prévaloir ni des modalités de calcul des indemnités de fin de fonctions des collaborateurs de cabinet de la province Nord de Nouvelle-Calédonie, qui ne sont pas dans la même situation de droit que Mme C..., ni de la circonstance que le service du contrôle de légalité du secrétariat général au Haut-Commissariat de la République ait préconisé un mode de calcul basé sur une moyenne des rémunérations versées. Ainsi, l'article 14 précité fixe comme base au calcul de l'indemnité de fin de traitement la dernière rémunération mensuelle brute et Mme C... était donc fondée à soutenir devant le tribunal que son indemnité de fin de traitement aurait dû être calculée sur cette base.

14. Il résulte de ce qui précède que la province Sud de Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, les premiers juges ont annulé partiellement la décision du 31 octobre 2019 rejetant le recours gracieux de Mme C.... Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la province Sud de Nouvelle-Calédonie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président de l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie et à Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA03235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03235
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : DARTOIS (AARPI CL AVOCATS)

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-29;20pa03235 ?
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