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01/07/2022 | FRANCE | N°21PA03573

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juillet 2022, 21PA03573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 11 juillet 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un document de circulation à leur fils G... B... F....

Par un jugement n° 1908172 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, et un mémoire enregistré le 2 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, M. et M

me F..., représentés par Me Hached, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908172...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 11 juillet 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un document de circulation à leur fils G... B... F....

Par un jugement n° 1908172 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, et un mémoire enregistré le 2 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, M. et Mme F..., représentés par Me Hached, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908172 du 7 mai 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2019 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un document de circulation à leur fils G... B..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un courrier du 4 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que M. et Mme F... n'ayant, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision attaquée, ils ne sont pas recevables, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait leurs moyens de première instance.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, en réponse au courrier du 4 mai 2022, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que la Cour entend soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme H... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F..., de nationalité tunisienne, sont entrés en France le 16 janvier 2015 et y résident tous deux depuis lors en situation régulière. Par décision du 11 juillet 2019, le préfet du Val-de-Marne a rejeté leur demande de délivrance d'un document de circulation pour leur fils G... B..., né le 16 décembre 2011 et entré en France avec eux. Ils relèvent appel du jugement du 7 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2018-3423 du 19 octobre 2018, publié au recueil des actes administratifs n° 35 du 6 au 19 octobre 2018, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. E... C..., chef du pôle des étrangers au sein de la direction des Migrations et de l'intégration, pour signer, notamment, les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. et Mme F... n'avaient, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision attaquée. Ainsi, ils ne sont pas recevables, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait leurs moyens de première instance.

4. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définit le champ d'application de ce code : " (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) ". Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de ce même accord : " Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil, admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes ". Aux termes du b) de l'article 7 ter de ce même accord : " (...) Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l'article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation ". Il résulte de ces dispositions, et de celles des articles 7 bis et 10 de l'accord, qu'un document de circulation est délivré au ressortissant tunisien mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, et dont l'un des parents au moins est titulaire d'un titre de séjour valable un an ou d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans, à condition que l'enfant ait été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial.

5. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations citées au point précédent que la délivrance des documents de circulation pour enfant mineur aux ressortissants tunisiens, qui est régie par les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, ne relève dès lors pas des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. et Mme F... ne peuvent pas utilement invoquer les dispositions alors codifiées aux articles L. 321-4 et D. 321-9 de ce code. Il n'est par ailleurs pas contesté que leur fils n'a pas été admis à séjourner en France au titre du regroupement familial et qu'il ne remplissait donc pas les conditions pour se voir délivrer un document de circulation en application de l'accord franco-tunisien. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions conventionnelles pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa.

8. En l'espèce, d'une part, l'enfant Mohamed B... réside en France avec ses parents et son frère de nationalité française. M. et Mme F... ne justifient pas de circonstances particulières qui rendraient nécessaires des voyages réguliers, avec celui-ci, entre la France et la Tunisie. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obtention d'un visa pour leur fils se heurterait à des difficultés sérieuses ou, qu'en cas de refus, ils seraient privés de la possibilité d'utilement contester la légalité de ce refus. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme F... auraient sollicité, en vain, le regroupement familial pour leur enfant. Dans ces conditions, et alors même que l'absence de délivrance d'un document de circulation à leur fils rendrait plus compliqués leurs éventuels déplacements en Tunisie pour y rendre visite à d'autres membres de leur famille, la décision attaquée ne constitue pas une ingérence manifestement disproportionnée dans leur vie privée et familiale, et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022.

La rapporteure,

C. H...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03573 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03573
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : HACHED

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-01;21pa03573 ?
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