Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2013913 du 9 mars 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. A..., représenté par Me Ralitera, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2013913 du 9 mars 2021 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son effacement du système européen de non-admission ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 avril 2022, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022 à midi.
Un mémoire présenté par M. A..., représenté par Me Ralitera, a été enregistré au greffe de la Cour le 23 juin 2022.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ralitera, avocate de M. A....
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 juin 2022 pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant malgache né le 30 juin 1981, est entré en France le 15 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 7 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration. Elle mentionne la situation personnelle et familiale de M. A... en France telle qu'il l'a décrite lors de son audition par les services de police, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que la décision en cause ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention précitée. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A..., la décision contestée comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision contestée que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen complet de la situation de
M. A..., qui n'a pas fait état lors de son audition par les services de police d'un traitement médical dont il bénéficierait en France ni de la circonstance qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 15 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. S'il soutient avoir entamé des démarches afin de régulariser sa situation administrative, il n'apporte au soutien de ses allégations que des preuves de demandes de régularisation rédigées par son employeur postérieurement à l'arrêté contesté. En outre, M. A... soutient pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et justifie à ce titre avoir bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur à compter de septembre 2017. Toutefois, l'intéressé, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne justifie que d'une activité professionnelle relativement récente à la date de l'arrêté en litige, alors par ailleurs qu'il a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire. De plus, si M. A... établit qu'il a suivi en France un traitement pour une fistule péri-anale et qu'il a subi plusieurs interventions, il n'établit pas que l'absence de traitement emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ne produit par ailleurs que des certificats médicaux antérieurs à l'année 2017 et ainsi n'établit pas l'actualité de son traitement à la date de la décision en litige. M. A... se prévaut par ailleurs de sa relation avec un ressortissant français depuis l'année 2016 et de la circonstance qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus de relations avec les membres de sa fratrie. Toutefois, s'il produit une attestation d'hébergement rédigée par l'intéressé, une série de photographies en sa compagnie et une attestation de son frère, ces éléments ne sont pas suffisamment probants et circonstanciés afin d'établir la réalité d'une vie commune avec ce ressortissant français. Dans ces conditions, alors que M. A... ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française et quand bien même il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. M. A... soutient qu'il serait exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour à Madagascar dès lors qu'il a fait l'objet de persécutions et d'une agression en 2016 à raison de son orientation sexuelle. Toutefois, les pièces qu'il produit au soutien de ces allégations, et notamment l'attestation rédigée par son frère, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir la réalité des risques dont le requérant se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code précité doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l'article 3 de la convention précitée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
10. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. A... se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis le 15 décembre 2016 et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire de sorte que la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était en tout état de cause pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision contestée que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen complet de la situation de M. A... avant de prendre la décision en litige.
12. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ".
13. D'une part, si M. A... soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires s'opposant à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français au regard de son état de santé et de ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité de ces risques. D'autre part, s'il soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à établir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, alors que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur d'autres motifs pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi, en tout état de cause, que celles présentée par son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. HO SI FAT Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03473