Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... F..., Mme E... F..., M. J... B..., M. K... D..., Mme A... D... et M. I... H... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le maire d'Isles-les-Villenoy a autorisé la circulation à double sens des véhicules techniques de la commune sur une partie de la rue Courtois.
Par un jugement n°1911233 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2021 et le 10 septembre 2021, M. et Mme J... B..., M. et Mme G... F..., M. et Mme I... H... et M. et Mme K... D..., représentés par Me Moreu, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Isles-les-Villenoy une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire ne pouvait, sur le fondement de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, prendre un arrêté concernant une voie privée sur laquelle n'existait aucune servitude de passage, la voie dite " rue Courtois " n'ayant jamais été ouverte à la circulation, et dont l'entretien a toujours été à la charge exclusive des propriétaires ;
- la commune ne peut les priver de leur droit de propriété dès lors qu'ils n'ont jamais accepté l'ouverture de leur propriété à la circulation ;
- le passage des véhicules communaux est situé dans un virage sans visibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la commune d'Isles-les-Villenoy conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreu pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire d'Isles-les-Villenoy a, par un arrêté du 21 octobre 2019, autorisé la circulation à double sens des véhicules techniques de la commune sur une partie de la rue Courtois. M. et Mme J... B..., M. et Mme G... F..., M. et Mme I... H... et M. et Mme K... D... relèvent appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) ".
3. D'une part, les requérants soutiennent que le maire ne pouvait prendre un arrêté concernant une voie privée sur laquelle n'existait aucune servitude de passage, la voie dite " rue Courtois ", dont l'entretien a toujours été à la charge exclusive des propriétaires, n'ayant jamais été ouverte à la circulation. Toutefois, il ressort des différentes pièces versées au dossier, que la rue Courtois est une " voie privée " créée par le lotissement originaire du 10 juillet 1924 dont le cahier des charges, produit par la commune dans la présente instance, précise que le plan de lotissement comprend une rue tracée de 5 mètres de largeur " avec destination à perpétuité de voie publique ". Si les requérants contestent tant l'existence que le caractère probant de ce cahier des charges, ils n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause l'authenticité de ce document et par ailleurs ne produisent pas le cahier des charges mentionné dans l'acte de propriété de l'un d'entre eux. Ainsi, au vu des pièces du dossier, les propriétaires doivent être regardés comme ayant consenti à l'ouverture de cette voie à la circulation, alors même qu'ils ont contribué à l'entretien de cette voie et à l'aménagement d'un trottoir. Dans ces conditions, le maire a pu, sans porter atteinte au droit des propriétaires riverains, légalement autoriser quatre véhicules communaux à utiliser la voie à double sens du " 11 rue Courtois à l'entrée du stade municipal sud/ouest soit 40 mètres ".
4. D'autre part, si les requérants précisent que le passage que doivent emprunter les véhicules de la commune est une portion de 40 mètres située dans un virage sans aucune visibilité ni signalétique, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la configuration des lieux et à la nature du trafic, que l'autorisation contestée présenterait un risque pour les usagers de cette voie et qu'ainsi, le maire aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Mme J... B... et Mme I... H... qui n'étaient pas parties devant le tribunal, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le maire d'Isles-les-Villenoy a autorisé la circulation à double sens des véhicules techniques de la commune sur une partie de la rue Courtois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme J... B..., M. et Mme G... F..., M. et Mme I... H... et M. et Mme K... D... est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme J... B..., à M. et Mme G... F..., à M. et Mme I... H..., à M. et Mme K... D... et à la commune d'Isles- les- Villenoy.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
C. BRIANÇON
La présidente,
M. C...
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03228