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18/07/2022 | FRANCE | N°22PA00785

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 22PA00785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2106528/7 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022,

M. A..., représenté par Me Marmin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106528/7 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2106528/7 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A..., représenté par Me Marmin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106528/7 du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont procédé d'office à une substitution de motif sans respecter le principe du contradictoire et en commettant une erreur de droit ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit sans que le détournement de procédure qui lui a été opposé soit caractérisé et, en tout état de cause, soit opérant ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas été produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 19 juillet 1991, est entré en France le 21 septembre 2017 muni d'un visa d'une durée de trois mois en qualité d'étudiant. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier est arrivé à expiration le

30 novembre 2019. Le 28 octobre 2019, sollicitant un changement de statut, il a demandé son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 5 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968. Par arrêté du 26 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".

3. Ces stipulations ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité dès lors que celle-ci ne peut légalement commencer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à la démonstration de sa viabilité, ni à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par la personne qui en fait la demande.

4. Par suite, les motifs de refus opposés par le préfet à la demande de M. A..., tirés, premièrement, du caractère stéréotypé, peu crédible et élaboré pour les besoins de la cause de son projet au vu des statuts et du plan de financement de son entreprise, deuxièmement, de l'absence de sincérité de son intention d'étudier lorsqu'il est entré en France et, enfin, de l'absence d'adéquation entre les études poursuivies avec l'activité envisagée, sont entachés d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le motif d'annulation retenu implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A... tendant à se voir délivrer un certificat de résidence pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A... tendant à se voir délivrer un certificat de résidence pour exercer une activité professionnelle autre que salariée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. A... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Julliard, présidente,

Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

La rapporteure,

M-D. C...La présidente,

M. D...

La greffière,

A. DUCHERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

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N° 22PA00785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00785
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MARMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-18;22pa00785 ?
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