Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Henry a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, à concurrence de 26 849 euros en droits et pénalités, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1812373/1-3 du 13 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, la SAS Henry, représentée par Me Philippe Tourrou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration n'a jamais soutenu ni établi que les prestations litigieuses ont été utilisées pour les besoins de son activité en France ;
- la retenue à la source est contraire à l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,
- et les observations de Me Nkot Mapuna, substituant Me Tourrou, représentant la SAS Henry.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Henry, qui est établie en France et exerce une activité de production de films publicitaires pour la télévision, le cinéma et internet, a fait l'objet en 2015 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a réclamé des rappels de retenue à la source au titre des années 2013 et 2014, en application du c de l'article 182 B du code général des impôts, à raison de sommes qu'elle a versées en 2013 et en 2014 à des sociétés de droit danois, en rémunération de prestations que ces dernières avaient réalisées à son profit au cours de ces deux années. La SAS Henry relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette imposition à concurrence de la somme de 26 849 euros, en droits et pénalités, correspondant aux rappels de retenue à la source réclamés au titre de sommes qu'elle a versées à la société Viewfinder située au Danemark.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ". Il résulte de ces dispositions que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont, soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.
3. Il résulte de l'instruction que la SAS Henry a versé la somme de 50 375 euros à la société Viewfinder en rémunération de prestations rendues par B... en tant que directeur de la photographie. Devant la Cour, la SAS Henry fait valoir qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier ni même des mentions de la proposition de rectification que les prestations de la société Viewfinder aient été utilisées pour les besoins de son activité en France. Il est toutefois constant que la société requérante exerce en France une activité de production de films publicitaires pour la télévision, le cinéma et internet, et l'administration fait valoir, sur la base des factures établies par la société Viewfinder, que les prestations litigieuses ont été fournies dans le cadre de projets identifiés sous le nom de " M6 ", " Renault " et " Brother ". La SAS Henry, qui est seule en mesure de le faire, ne fournit aucun élément permettant d'identifier l'existence d'activités à l'étranger ni l'utilisation des prestations en cause dans le cadre de telles activités. Elle n'allègue même pas que les projets cités ci-dessus auraient été réalisés à l'étranger. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les sommes versées en rémunération des prestations en cause ont été assujetties à la retenue à la source sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) devenu, à compter du 1er décembre 2009, l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " (...) les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation (...) ".
5. La société requérante soutient que le prélèvement à la source auquel elle est tenue constitue une entrave disproportionnée à la libre prestation de services en tant qu'elle porte sur les montants bruts alors que les résidents sont imposés sur les montants nets, que le contribuable non-résident qui veut obtenir le remboursement de ses frais doit apporter la preuve que l'imposition subie en France est plus élevée que celle qu'il aurait subie s'il avait été résident en France et que la législation de son Etat de résidence ne lui a pas permis d'imputer l'intégralité de l'imposition subie en France, et qu'il supporte ainsi une charge administrative trop lourde.
6. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que la restriction à la libre prestation de services constituée par la retenue à la source peut être justifiée par la nécessité d'assurer le recouvrement efficace de l'impôt et ne va pas nécessairement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Par ailleurs, et ainsi qu'en a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-498/10 du 18 octobre 2012, la renonciation à la retenue à la source conduirait à la nécessité de la perception de l'impôt auprès du prestataire de services non-résident, et une telle perception directe entraînerait une charge considérable pour ce prestataire, dans la mesure où celui-ci devrait présenter une déclaration fiscale dans une langue autre que la sienne et se familiariser avec un régime fiscal d'un Etat membre autre que celui dans lequel il est établi. Elle entrainerait également une charge administrative considérable pour les autorités fiscales dont relève le destinataire de services au regard du grand nombre de services fournis de manière ponctuelle.
7. En outre, si les stipulations précitées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, s'opposent à une législation nationale qui exclut que le débiteur de la rémunération versée à un prestataire de services non résident déduise, lorsqu'il procède à la retenue à la source de l'impôt, les frais professionnels que ce prestataire lui a communiqués et qui sont directement liés à ses activités dans l'Etat membre où est effectuée la prestation, alors qu'un prestataire de services résident de cet Etat ne serait soumis à l'impôt que sur ses revenus nets, c'est-à-dire sur ceux obtenus après déduction des frais professionnels, elle ne s'oppose pas à une législation nationale qui, comme la législation française, autorise ce prestataire à demander la déduction, de la base de la retenue à la source, des frais professionnels qu'il a supportés au titre de cette activité.
8. Il suit de là que la SAS Henry ne saurait se prévaloir des difficultés que pourrait rencontrer le bénéficiaire des rémunérations qu'elle a versées pour obtenir la restitution des sommes qui excèdent celles qu'auraient supportées un résident français. Le moyen tiré de ce que la retenue à la source constituerait une entrave disproportionnée à la libre prestation de services ne peut par suite qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Henry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Henry est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Henry et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00164