Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014. Par un jugement n° 1920081 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et rejeté le surplus de la requête. II- L'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a demandé au tribunal administratif de Paris d'interpréter le jugement n° 1920081 du tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 2021 et de dire si les rehaussements notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sont concernés par la décharge prononcée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2103518 du 14 avril 2021 le tribunal administratif de Paris a déclaré que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du27 janvier 2021 a pour effet de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 dans la seule catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Procédure devant la Cour : I- Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 21PA01537 les 24 mars 2021 et 3 mars 2022, M. C..., représenté par Me Mammar, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1920081 du 27 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris, après l'avoir déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre des années 2012 à 2014 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée. Il soutient que : - l'administration fiscale s'est livrée à un détournement de procédure pour les années 2012 à 2014 en taxant d'office, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'intégralité des recettes imposables en revenu d'origine indéterminée alors qu'ils se rapportent à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; - la taxation de ses recettes professionnelles dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée est irrégulière en l'absence de contrôle de la comptabilité de son activité professionnelle ; il a ainsi été privé d'une garantie substantielle ; - la charge de la preuve de l'origine des sommes imposées appartient à l'administration fiscale ; - il apporte la preuve de l'absence de bien-fondé ou du caractère exagéré des impositions établies d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 4 juillet 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique et industrielle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II- Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 21PA02586 les 12 mai 2021 et 3 mars 2022, M. C... représenté par Me Mammar, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103518 du 14 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris, suite à la demande en interprétation du jugement n° 1920081 du 27 janvier 2021 présentée par l'administration fiscale, a déclaré que le jugement du 27 janvier 2021 a pour effet de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 dans la seule catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée. Il soutient que : - les premiers juges se sont abstenus de prendre position sur la validité de la taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; - l'administration fiscale s'est livrée à un détournement de procédure en le taxant d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 4 juillet 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., qui exerce la profession de couvreur indépendant, a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2012 à 2013. A l'issue de ces opérations, l'administration fiscale lui a notamment notifié des rehaussements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des rehaussements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années 2012 à 2014. Par un jugement n° 1920081 en date du 27 janvier 2021 le tribunal administratif de Paris a déchargé M. C... en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. A la suite de ce jugement, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a demandé au tribunal administratif de Paris d'interpréter le jugement précité et de dire si les rehaussements notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sont concernés par la décharge prononcée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 2103518 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a déclaré que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 2021 a pour effet de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 dans la seule catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables, concernent la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité de la procédure dans le cadre de l'instance n° 1920081 devant le tribunal administratif : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle ". Ces dispositions sont applicables lorsque le contribuable vérifié dispose de comptes financiers et notamment de comptes bancaires, utilisés à la fois pour des opérations privées et des opérations professionnelles. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa version alors en vigueur : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (....) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 € (...) ". Aux termes de l'article L. 69 du même code : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". 5. Les opérations professionnelles s'entendent des opérations relatives à toutes activités pouvant faire l'objet d'une vérification de comptabilité. La qualification de comptes " mixtes ", qui leur confèrent la qualité de documents comptables, est indépendante du nombre d'opérations, privées ou professionnelles, enregistrées sur ces comptes. En raison de la nature des opérations qu'ils enregistrent les comptes " mixtes " peuvent être examinés indifféremment dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou lors d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'administration fiscale peut interroger le contribuable sur la nature des opérations et l'origine des sommes enregistrées sur un compte mixte sans être tenue de mettre en œuvre l'autre procédure de contrôle. Elle peut exploiter les constatations qu'elle a faites lors de l'examen des comptes mixtes et les réponses du contribuable aux demandes d'éclaircissements ou de justifications dans le cadre de la procédure au cours de laquelle, elles ont été opérées mais également dans le cadre de l'autre procédure de contrôle, éventuellement mise en œuvre par l'administration. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. 6. S'agissant de l'année 2012, le requérant soutient que l'administration s'est livrée à un détournement de procédure au motif que le compte ouvert auprès de la Lyonnaise de banque était uniquement utilisé pour l'encaissement de ses recettes professionnelles. Si, pour établir la règle du double, elle a procédé à la comparaison entre les crédits injustifiés, d'un montant de 337 016 euros, figurant sur le compte ouvert au nom du requérant, et les seuls revenus nets déclarés de M. C..., soit 9 001 euros comprenant un revenu industriel et commercial déclaré selon le régime micro BIC d'un montant de 1 800 euros, alors qu'il apparaissait, compte tenu des mentions portées sur le compte, que celui-ci pouvait avoir la nature d'un compte mixte, il ne résulte pas de l'instruction, malgré l'enregistrement de M. C... depuis 2008 à un centre de formalités d'entreprises, que le montant des recettes professionnelles de M. C... était supérieur au montant qu'il avait déclaré en bénéfices industriels et commerciaux. En outre, aucun autre compte n'a été présenté au titre de cette année. M. C... ne s'est par ailleurs pas présenté à deux des trois rendez-vous qui lui ont été accordés en vue de procéder à l'examen de son compte bancaire. Ainsi, l'écart ainsi constaté par l'administration, de plus du double, constituait un indice sérieux pouvant donner à penser que M. C... avait disposé de revenus de sources autres que professionnelles. L'administration était, par suite, en droit de lui adresser une demande de justifications en application de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales. M. C... n'ayant donné aucune réponse à la demande de justifications, l'administration, qui n'a procédé à la taxation d'aucun bénéfice industriel et commercial à la suite de la mise en œuvre de cette procédure, a pu régulièrement taxer d'office, sur le fondement de l'article L. 69 précité du livre des procédures fiscales, les revenus d'origine indéterminée en résultant sans entacher d'irrégularité la procédure. 7. S'agissant des années 2013 et 2014, le requérant fait valoir que l'administration, au vu de l'analyse de ses comptes bancaires pour les années en litige, connaissait la catégorie de revenus à laquelle ils pouvaient être rattachés, et ne pouvait dès lors leur adresser une demande de justifications puis les taxer d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Toutefois, comme il a été indiqué supra, M. C... ne s'est pas rendu à tous les rendez-vous qui lui ont été accordés en vue de procéder à l'examen de ses comptes bancaires et n'a apporté aucune réponse aux demandes de justification que lui a adressées l'administration, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. S'il se borne à affirmer que, pour l'année 2014, la somme de 412 638 euros imposée au titre des revenus d'origine indéterminée est similaire à celle qui a été imposée en bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2013, il n'apporte aucun élément permettant à l'administration de connaître l'objet desdits versements ni de déterminer, par suite, de quelle catégorie de revenus imposables ils relevaient. Au vu de ces réponses, l'administration a pu régulièrement taxer d'office lesdites sommes en les intégrant directement au revenu global, en tant que revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Devant le juge de l'impôt, M. C... qui supporte la charge de la preuve, se borne à reprendre les éléments précités. En se bornant à soutenir que l'administration n'a apporté la preuve d'aucun autre revenu que ceux tirés de son activité industrielle et commerciale, sans apporter de justifications sur l'objet réel des versements effectués par la société, M. C... ne justifie pas du rattachement de ces sommes à une catégorie précise de revenus. Ainsi, le service a pu régulièrement taxer d'office lesdites sommes en revenus d'origine indéterminée sans procéder à une vérification de comptabilité. 8. Par ailleurs, le requérant prétend également qu'il a été privé des garanties substantielles attachées à la procédure de vérification de comptabilité (envoi d'un avis de vérification, faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, instauration d'un débat contradictoire). Toutefois, il résulte de l'instruction que le 23 juin 2015, conformément aux dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, le service vérificateur a adressé à M. C... un avis de vérification, alors qu'il n'y était pas tenu en l'espèce, une procédure d'examen contradictoire de situation fiscale ayant préalablement été engagée, et l'a informé de son droit à un conseil. De plus, dans le cadre du dialogue contradictoire, trois rendez-vous ont été proposés à M. C... qui ne s'est présenté qu'à l'un d'entre eux. En tout état de cause, le requérant ayant été taxé d'office après l'envoi de mises en demeure, et cette situation n'ayant pas été révélée par la vérification de comptabilité dont il faisait l'objet, il ne saurait utilement invoquer, pour obtenir la décharge des compléments d'imposition établis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les irrégularités ayant entaché la procédure de contrôle. Sur l'instance n° 2103518 devant le tribunal administratif : S'agissant de la régularité du jugement : 9. M. C... soutient que les premiers juges se sont abstenus de prendre position sur la validité de la taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. 10. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. Un tel recours ne peut en revanche avoir pour objet d'obtenir la correction d'une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause. La correction d'une telle erreur ne peut être obtenue, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d'un appel, d'un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, d'un recours en rectification d'erreur matérielle. Par suite, le moyen soulevé, qui ne porte pas sur l'ambiguïté qu'aurait comportée le jugement du Tribunal objet de la demande d'interprétation, est dès lors inopérant.
S'agissant du bien-fondé du jugement : 11. Le requérant estime que l'administration fiscale s'est livrée à un détournement de procédure en le taxant d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, le moyen est inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes.D E C I D E :Article 1er : Les requêtes n° 21PA01537 et n° 21PA02586 de M. C... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 septembre 2022.La rapporteure,S. A...Le président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 21PA01537, 21PA02586 2