Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 10 décembre 2020 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé après réformation le compte de campagne qu'il a déposé au titre de l'élection municipale des 15 mars et 28 juin 2020 dans la circonscription de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) et fixé le montant du remboursement dû par l'Etat, en tant qu'elle a réduit le montant du remboursement forfaitaire à une somme inférieure à 22 301 euros.
Par un jugement n° 2108590/3-2 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a fixé le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A... à la somme de 22 301 euros et réformé dans cette mesure la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 10 décembre 2020.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques demande à la Cour de réformer le jugement n° 2108590/3-2 du 30 septembre 2021 en ce qu'il fixe le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat à la somme de 22 301 euros.
Elle soutient que :
- le caractère électoral du courrier distribué à en-tête de la communauté de communes du pays de Montereau est établi ;
- la dépense n'a pas été portée sur le compte de campagne ;
- le certificat de l'imprimeur attestant que le courrier a été payé à titre personnel par Mme C... est dépourvu de valeur probante ;
- le courrier en litige constitue une participation d'une personne morale à la candidature de M. A....
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, M. A..., représenté par Me Blanchetier, conclut à la confirmation du jugement contesté et à ce qu'il soit mis à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 10 décembre 2020, approuvé après réformation le compte de campagne déposé le 10 septembre 2020 par M. A..., candidat aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées dans la commune de Monterau-Fault-Yonne en 2020, fixé à 15 717 euros le remboursement dû par l'État et rejeté, le 25 mars 2021, le recours gracieux formé par M. A... contre cette décision. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a fixé le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A... à la somme de 22 301 euros et réformé dans cette mesure la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 10 décembre 2020.
2. Aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ". Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. (...) / Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités. ". Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. (...) ".
3. Les moyens soulevés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, tirés de ce que le caractère électoral du courrier est établi, que la dépense n'a pas été portée sur le compte de campagne, qu'il n'est pas établi que la dépense a été payée par sa colistière et que le courrier en litige constitue une participation d'une personne morale à la candidature de M. A... ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement.
4. Dans ces conditions, et comme l'ont relevé les premiers juges, compte tenu du montant et de la nature de la seule irrégularité tenant à l'omission de la dépense constituée par le coût d'impression de la lettre du 5 mai 2020, qui représente une somme de 408 euros, la réduction du montant du remboursement forfaitaire de 7 500 euros qui a été appliquée par la Commission est disproportionnée.
5. Il résulte de ce qui précède que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A... à la somme de 22 301 euros et réformé dans cette mesure la décision du 10 décembre 2020. Ses conclusions à fin de réformation du jugement attaqué doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. D..., president-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
J-F. E...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05822