Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée.
Par un jugement n° 2109851 du 2 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire aux fins de production de pièces enregistrés le 27 juillet 2021 et 12 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me de Clerck, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2109851 du 2 juillet 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Clerck de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'un défaut de motivation s'agissant des raisons pour lesquelles la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le droit qu'elle avait de se maintenir sur le territoire français dont elle bénéficiait en application, notamment, des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision rejetant sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée et qu'elle n'a pas été informée du sens de cette décision dans une langue qu'elle comprend, en méconnaissances des dispositions de l'article R. 351-5 de ce code ;
- il méconnaît les dispositions combinées des article L. 611-1, L. 541-2, L. 542-1, L. 542-2, L. 531-24 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le droit d'être entendu tel qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que postérieurement au jugement attaqué, le bénéfice de la protection juridictionnelle a été accordé à Mme A....
Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, Mme A... indique maintenir l'intégralité de ses conclusions.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née le 16 septembre 1988 à Tbilissi (Géorgie), a présenté une demande d'asile en France, qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2021, ayant statué en procédure accélérée. A la suite de ce refus, le préfet de police, par un arrêté du 22 avril 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée. Mme A... relève appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 août 2021. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 octobre 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, la cour nationale du droit d'asile a accordé à Mme A... le bénéfice de la protection subsidiaire, et qu'un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 10 novembre 2021 au 9 mai 2022, a été délivré à Mme A... le même jour. La délivrance de ce récépissé a, implicitement mais nécessairement, abrogé l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a reçu aucune exécution, ainsi que la décision fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions ont, ainsi que le soutient le préfet de police, perdu leur objet.
4. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requérante doivent être rejetées. Il appartient cependant au préfet de police, si cela n'est pas déjà fait, de délivrer à Mme A..., sans délai, le titre de séjour auquel le bénéfice de la protection subsidiaire lui donne droit.
5. Mme A... a été admise en bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Clerck, de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sur les conclusions aux fins d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à Me de Clerck, avocat de Mme A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
C. B...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA04275 2