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20/10/2022 | FRANCE | N°21PA05795

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 octobre 2022, 21PA05795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par laquelle le préfet de police, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2113388 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme A..., épouse C..., assistée par Me Sadoun, demande à la C

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1°) d'annuler le jugement n°2113388 du 13 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par laquelle le préfet de police, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2113388 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme A..., épouse C..., assistée par Me Sadoun, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°2113388 du 13 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire.

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre des frais occasionnés par l'instance de première instance et 1 200 euros au titre des frais de la présente instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- étant entrée régulièrement en France, sous couvert d'un visa de court séjour, l'absence de visa de long séjour ne lui était pas opposable sur le fondement de cet article ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ;

- elle apporte des preuves de l'ancienneté de son séjour en France depuis 2015 ;

- elle en apporte également d'une vie commune effective avec son époux depuis deux ans depuis son mariage.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Sadoun, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., épouse C..., ressortissante ivoirienne né en 1980, demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 octobre 2021, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, ainsi que l'annulation dudit arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date de la décision litigieuse : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; /3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L 423-2 du même code , à la date de la décision litigieuse: " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".Et aux termes de l'article L. 423-23 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. çç412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. La décision de refus de séjour opposée à Mme A..., épouse C..., est motivée par l'absence de visa de long séjour, requise par les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que par le défaut d'entrée régulière en France. Mme A..., dont le passeport valable en 2015 a été volé, justifie toutefois, s'être fait délivrer un visa d'entrée en France à compter du 24 mars 2015, comme cela ressort de l'attestation du ministère de l'intérieur et de l'extrait de fichier correspondant. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des étiquettes de bagages produites et des documents relatifs à sa présence à compter de mai 2015, qu'elle est entrée en mars 2015 sur le territoire Dans ces conditions, elle doit être regardée comme apportant la preuve de son entrée régulière. En raison de son mariage contracté en France et de la vie commune avec son époux, attestée par de nombreuses pièces, telles des factures d'électricité, des relevés de compte et des avis d'imposition, elle était fondée à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code, sans que l'obligation de visa de long séjour ne puisse lui être opposée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 juin 2021 et à obtenir son annulation.

Sur les conclusions accessoires :

5. D'une part, si Mme A... ne justifie pas avoir demandé à l'administration la couverture des frais de l'instance devant le tribunal administratif, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.

6. D'autre part, l'exécution de présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme A..., épouse C..., sous réserve de changement dans sa situation matrimoniale.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2113388 du tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 2021 et l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2021 sont annulés.

Article 2 : : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A..., épouse C..., dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve d'une modification de sa situation.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E..., épouse C..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

J-E. SOYEZLa greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05795
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-20;21pa05795 ?
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