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21/10/2022 | FRANCE | N°21PA03944

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 octobre 2022, 21PA03944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Caisse nationale des barreaux français a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la taxe additionnelle à cette cotisation et aux frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1801331/2-3 du 12 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13

juillet 2021, la Caisse nationale des barreaux français, représentée par Me Gérard Orsini, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Caisse nationale des barreaux français a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la taxe additionnelle à cette cotisation et aux frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1801331/2-3 du 12 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, la Caisse nationale des barreaux français, représentée par Me Gérard Orsini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'exerce pas d'activité professionnelle et est par suite placée hors du champ d'application de la taxe ;

- le champ d'application de la CVAE n'est pas défini par les seules dispositions du I de l'article 1447 du code général des impôts mais également par les dispositions du II de cet article ;

- les organismes à but non lucratif non soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ne sont pas passibles de la CVAE ;

- les revenus patrimoniaux ne doivent pas être pris en compte pour l'appréciation du seuil de 60 000 euros ;

- la franchise de 60 000 euros prévue par le 1 bis de l'article 206 ne concerne que les activités ayant un caractère lucratif ;

- la présomption de revenus professionnels des activités de location et de sous-location, valable pour la seule CFE, est sans rapport avec l'appréciation des conditions prévues par le 1 bis de l'article 206 et qui déterminent les conditions d'exonération à la CFE et donc à la CVAE ;

- cette présomption n'a pas pour objectif de remettre en cause l'exonération des organismes à but non lucratif ;

- ses activités de location concourent à son objet désintéressé ;

- elle ne peut par suite être soumise aux impôts commerciaux en raison de son activité de location.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,

- et les observations de Me Perurena, substituant Me Orsini, représentant la Caisse nationale des barreaux français.

Considérant ce qui suit :

1. La Caisse nationale des barreaux français, organisme de sécurité sociale chargé de la gestion de la retraite et de la prévoyance des avocats, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe additionnelle à la CVAE et des frais de gestion de la CVAE auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, à raison des revenus patrimoniaux tirés de la location de biens immobiliers.

2. L'article 1586 ter du code général des impôts dispose : " I. Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (...) ". Aux termes de l'article 1447 du même code : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 euros ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 euros. / Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. / II. La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. / III. Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts ". Aux termes du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2135-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1586 ter du code général des impôts, éclairées par leurs travaux préparatoires que, pour définir les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le législateur a entendu renvoyer à la définition des redevables de la cotisation foncière des entreprises telle qu'elle résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts que le paragraphe II de cet article déroge au principe posé par son paragraphe I d'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises de toutes les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée en exonérant de cette imposition certains organismes. Les conditions pour bénéficier de cette dérogation s'apprécient exclusivement au regard des dispositions du 1 bis de l'article 206 du même code.

4. La caisse nationale des barreaux français, qui, aux termes de l'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale, est une caisse privée de sécurité sociale, ne relève d'aucune des catégories de personnes morales limitativement énumérées par le premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts et ne peut, dès lors, invoquer le bénéfice de l'exonération prévue par le II de l'article 1447 du même code, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle n'a pas été effectivement assujettie par l'administration à la cotisation foncière des entreprises au titre des années en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse nationale des barreaux français n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Caisse nationale des barreaux français est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse nationale des barreaux français et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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2

N° 21PA03944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03944
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : TAXLO SOCIETE D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-21;21pa03944 ?
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