Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Pierre Yovanovitch a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, en droits et pénalités.
Par un jugement n° 1823464/1-2 du 22 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juillet, 25 octobre et 10 novembre 2021, la SARL Pierre Yovanovitch, représentée par Me Pierre-Yves Bancel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 juin 2021 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses en conséquence d'une réduction de 425 670 euros de la base imposable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat de maîtrise d'œuvre est un contrat global donnant lieu à une réception finale unique ;
- le contrat la liant à ses clients est un contrat d'entreprise visé au b) du 38-2 bis du code général des impôts ;
- l'article 1779 du code civil classe les contrats d'architecte dans les contrats d'entreprise ;
- un architecte exécute une prestation de constructeur, conformément à l'article 1792-1 du code civil ;
- les différentes phases techniques prévues dans le contrat ne sont qu'un processus logique de production conduisant à un résultat final qui ne peut être constaté qu'à la date de la réception ;
- la rémunération dépend du décompte définitif ;
- les prestations d'architecte donnent lieu à une réception finale ;
- les acomptes ne sauraient être regardés comme la rémunération d'une prestation achevée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 septembre et 5 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SARL Pierre Yovanovitch ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A compter de l'exercice clos en 2014, la société Pierre Yovanovitch, qui exerce une activité d'architecture d'intérieur, a modifié sa méthode de comptabilisation de la marge réalisée sur ses prestations de façon à appréhender cette marge à l'achèvement des marchés concernés, et non plus au fur et à mesure de leur avancement. Elle a en conséquence comptabilisé au titre de cet exercice des produits constatés d'avance pour un montant de 796 214 euros et des encours de production pour un montant de 370 544 euros. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014 à l'issue de laquelle le service a remis en cause cette nouvelle méthode de comptabilisation de la marge au motif que l'activité de la société relevait du champ d'application des dispositions relatives aux prestations discontinues à échéances successives et non du champ d'application des dispositions relatives aux travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle. La société relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge en conséquence au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, en droits et pénalités.
2. Aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; / b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. / La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété ".
3. Pour déterminer si l'activité d'une entreprise relève du champ d'application des dispositions relatives aux prestations discontinues mais à échéances successives, il convient de rechercher si les conditions d'activité de cette entreprise permettent d'identifier des phases distinctes correspondant à des prestations individualisables et effectivement exécutées.
4. Il résulte de l'instruction et notamment du contrat d'architecte produit au dossier que les prestations de service rendues par la société Pierre Yovanovitch consistent en des prestations de maîtrise d'œuvre et d'architecture d'intérieur, décomposées en phase successives, esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, assistance marché des travaux, direction et comptabilité des travaux, assistance aux opérations de réception. Ces prestations sont facturées aux maîtres d'ouvrages au fur et à mesure de leur achèvement, à l'issue de chaque phase, les versements, qui ne sauraient être regardés comme des acomptes, intervenant en outre mensuellement durant la phase " direction et comptabilité des travaux ". Dans ces conditions et alors même que le contrat d'architecte est un contrat global dont les différentes phases techniques prévues ne sont qu'un processus logique de production conduisant à un résultat final, et que le montant définitif de la rémunération dépend du décompte final établi à l'achèvement des travaux, la société requérante doit être regardée comme réalisant des prestations discontinues à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, imposables au fur et à mesure de leur exécution.
5. Si la société requérante fait valoir que les dispositions du b. du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts relatives aux travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, et qui prévoient la comptabilisation des produits à la date de la réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure, sont applicables, de telles dispositions ne font pas obstacle à la comptabilisation des créances afférentes aux phases de travaux effectuées et mises à la disposition du maître de l'ouvrage, telles qu'elles apparaissent sur les facturations intermédiaires adressées aux clients.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pierre Yovanovitch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Pierre Yovanovitch est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pierre Yovanovitch et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04156