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28/10/2022 | FRANCE | N°21PA01950

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 octobre 2022, 21PA01950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2007989 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 6 juillet 2020, a enjoint au préfet de la Seine-Sain

t-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et famili...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2007989 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 6 juillet 2020, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2021 et le 22 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007989 du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal ne pouvait prendre en considération des éléments de fait postérieurs à la décision attaquée ou ceux qui n'avaient pas été portées à la connaissance de l'administration ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, M. B..., représenté par Me Masilu conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 27 juillet 1979, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait régulièrement appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est père d'un enfant de nationalité française né le 6 décembre 2009. Il a bénéficié de titres de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entre le 22 décembre 2010 et le 18 décembre 2019. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B..., sur le fondement des mêmes dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de démonstration de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, par la seule production de trois ordres de paiement établis aux mois d'août, novembre et décembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, susceptibles d'être prises en considération dans le cadre de la requête de première instance comme en appel dès lors qu'elles révèlent une situation de faits antérieurs et ont été soumises à l'instruction contradictoire diligentée par le juge, que M. B... justifie à la date de l'arrêté en litige avoir versé mensuellement au bénéfice de la mère de l'enfant, par virements bancaires, chèques régulièrement encaissés et mandat, des sommes comprises entre 100 et 200 euros à compter du mois de février 2019. Si les sommes ainsi versées ont pu être inférieures à celle fixée à hauteur de 200 euros mensuels par un jugement avant dire-droit du 15 mai 2020 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, ce jugement n'a toutefois été rendu exécutoire qu'à compter de sa signification par voie d'huissier le 24 juillet 2020, soit postérieurement à l'arrêté en litige. Par ailleurs, le juge, saisi successivement par les deux parents aux mois d'août et septembre 2019, a constaté qu'ils entretenaient des relations très dégradées et que la mère de l'enfant s'opposait à des rencontres du père avec l'enfant, l'exercice aléatoire et distancé des droits de visite du père étant contraire au bien-être de l'enfant. Aux termes de ce jugement, et dans l'attente de l'intervention d'un rapport d'expert, l'autorité parentale est exercée conjointement et M. B... bénéficie des droits de garde un week-end sur deux ainsi que les vacances scolaires. Il ressort ainsi de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas légalement fondé à refuser le renouvellement de la carte de séjour sollicitée par M. B... et avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 6 juillet 2020, lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 octobre 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21PA01950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01950
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MASILU LOKUBIKE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-28;21pa01950 ?
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