Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 1802320 M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le recteur de l'académie de Créteil a rejeté ses demandes reçues le 30 novembre 2017 tendant, d'une part, à la prise en charge des frais qu'il a exposés pour ses déplacements au titre de l'année scolaire 2013-2014 et des frais de réparation de son ordinateur personnel endommagé au cours d'une formation, d'autre part, à lui verser la rémunération qui lui est due en raison des services rendus au titre de ses fonctions de maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat à titre provisoire de septembre 2014 à septembre 2015 au sein du lycée privé Teilhard de Chardin, enfin, au versement des allocations de retour à l'emploi qui lui sont dues en raison des services accomplis en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ces décisions le 1er décembre 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 55 743,68 euros, à parfaire, en réparation du préjudice que lui ont causé les agissements de l'administration, ainsi que les intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable d'indemnisation et la capitalisation de ces intérêts à la date anniversaire de la réception de cette demande ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
Par un jugement n° 1802320 en date du 12 mai 2021 le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à lui verser la somme de 960,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017 pour ses frais de transport adapté puis l'a renvoyé devant l'administration pour le calcul de l'indemnité due au titre des rémunérations non perçues pendant son arrêt de maladie prescrit du 1er septembre 2014 au 15 septembre 2014 puis pendant la période de reprise des fonctions après la mise en demeure académique du 18 juin 2015 au 31 août 2015 et enfin pour la période comprise entre le 1er septembre et le 30 septembre 2015 et a rejeté le surplus de ses demandes.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 1804173 M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de faire droit à sa demande reçue le 25 janvier 2018 tendant au versement des allocations de retour à l'emploi et d'enjoindre au recteur de lui verser les allocations de retour à l'emploi.
Par un jugement n° 1804173 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique enregistrés sous le n° 21PA04276 les 27 juillet et 27 septembre 2021 et 5 mai 2022, M. B..., représenté par Me Arvis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1804173 du 12 mai 2021 du tribunal administratif de Melun et la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de faire droit à sa demande reçue le 25 janvier 2018 tendant au versement des allocations de retour à l'emploi ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les allocations de retour à l'emploi dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Créteil tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;
- le jugement est irrégulier au motif que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été porté à la connaissance des parties dans un délai suffisant avant l'audience ;
- le jugement n'est pas revêtu de l'ensemble des mentions obligatoires prévues par le code de justice administrative, l'audience n'ayant pas eu lieu le 17 mars 2020 contrairement à ce qui est indiqué sur la première page du jugement ;
- le jugement est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés en se bornant à se référer à un autre jugement ;
- la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de faire droit à sa demande reçue le 25 janvier 2018 tendant au versement des allocations de retour à l'emploi est entachée d'une erreur de fait ;
- il a droit aux allocations de retour à l'emploi dès lors qu'il a démissionné pour un motif légitime tenant à la préservation de son état de santé, et en particulier de sa vision déjà dégradée, l'administration ayant refusé, de manière répétée, de mettre en place les mesures appropriées destinées à compenser son handicap ; il a ainsi été exposé à des conditions de travail incompatibles avec son état de santé ; l'administration lui a transmis les documents lui permettant de solliciter le versement des allocations de retour à l'emploi avec retard ce qui l'a placé dans une situation précaire et incertaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021 le recteur de l'académie de Créteil conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique enregistrés sous le n° 21PA04277 les 27 juillet et 27 septembre 2021 et 5 mai 2022, M. B..., représenté par Me Arvis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802320 du 12 mai 2021 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant au versement d'une part, de sa rémunération entre le 16 septembre 2014 et le 18 juin 2015 et, d'autre part, au versement des allocations de retour à l'emploi ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 045,20 euros, à parfaire, en réparation du préjudice que lui ont causé les agissements de l'administration, ainsi que les intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable d'indemnisation et la capitalisation de ces intérêts à la date anniversaire de la réception de cette demande ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Créteil tirée de la tardiveté n'est pas recevable ;
- le jugement est irrégulier au motif que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été porté à la connaissance des parties dans un délai suffisant avant l'audience ;
- le jugement n'est pas revêtu de l'ensemble des mentions obligatoires prévue par le code de justice administrative, l'audience n'ayant pas eu lieu le 17 mars 2020 contrairement à ce qui est indiqué sur la première page du jugement ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a exercé pendant cette période son droit de retrait en application des dispositions de l'article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ; il avait une croyance raisonnable en l'existence d'un danger grave et imminent pour sa santé puisque les prescriptions médicales d'aménagement de poste posées par le médecin de prévention dans son avis du 18 juillet 2013 n'ont pas été respectées et l'exercice de ses fonctions sans ces aménagements étaient délétères pour son acuité visuelle ; en outre, l'absence de mesures appropriées prises en application de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 est un signe fort du danger auquel il était exposé ;
- ses troubles majeurs de la vision associés à l'absence d'adaptation ergonomique de son poste de travail sont à l'origine de son arrêt de travail du 1er au 15 septembre 2014, au terme duquel il a dû exercer son droit de retrait, compte tenu de ce que les aménagements indispensables à la reprise de son activité sur son poste n'étaient pas opérationnels ; la dégradation de sa santé visuelle a d'ailleurs été mise en évidence le 10 juillet 2014 et il devait être vu en commission pour envisager un aménagement ; les autorités étaient informées de ce problème et il est resté en lien avec son établissement d'affectation pour reprendre le service sitôt que les aménagements nécessaires à son activité et à sa formation professionnelle seraient opérationnels, mais rien n'a été fait, le contraignant ainsi à exercer son droit de retrait ;
- il a droit à une rémunération pour cette période à hauteur de 16 845,20 euros, sauf à parfaire ;
- sa perte d'emploi doit être considérée comme étant involontaire au sens des dispositions de l'article L. 5422-1 du code du travail ; compte-tenu des conditions de service qui lui ont été proposées, et compte tenu de l'absence persistante des aménagements de son poste conformément aux prescriptions du médecin de prévention, ses conditions de travail étaient incompatibles avec son état de santé et il n'a pas eu d'autre solution que de démissionner ; le rectorat a commis une faute en ne lui versant pas ces allocations ; l'administration n'a pas transmis dans les délais les documents lui permettant de solliciter le versement des allocations de retour à l'emploi ce qui l'a placé dans une situation précaire et incertaine ;
- il a droit à une indemnité de 31 200 euros, à parfaire, représentant deux ans de salaire à 1 300 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021 le recteur de l'académie de Créteil conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'éducation ;
- la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat fixant les dispositions applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
- l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ;
- le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par les services de l'académie de Créteil, après une visite d'aptitude en date du 4 septembre 2013 et par contrat du 19 septembre 2013, en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat à titre provisoire afin d'exercer les fonctions d'enseignant en mathématiques pour les classes du second degré, en application des dispositions du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique et de l'article R. 914-33 du code de l'éducation. D'abord engagé pour servir au sein du lycée privé du Petit Val à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) pour l'année scolaire 2013-2014, il a par avenant du 22 août 2014 été affecté au sein du lycée privé Teilhard de Chardin à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) pour l'année scolaire 2014-2015. A compter du 15 septembre 2014, M. B... a exercé son droit de retrait en faisant valoir que le poste qui lui a été confié ne répondait pas aux exigences d'aménagement fixées par la médecine de prévention. Par une lettre du 4 juin 2015, l'autorité académique a mis en demeure M. B... de rejoindre son poste, à peine d'être considéré comme étant en situation d'abandon de poste. M. B... a repris ses fonctions au sein de l'établissement Teilhard de Chardin le 18 juin 2015. Par un avenant du 28 août 2015, il a été à nouveau engagé pour servir dans ce même lycée pour l'année scolaire 2015-2016. Par une lettre du 24 septembre 2015, M. B... a toutefois présenté sa démission, avec prise d'effet au 1er octobre 2015. Par une lettre du 13 octobre 2015, le recteur de l'académie de Créteil a pris acte de cette démission. Par une lettre du 29 novembre 2017, reçue le 30 novembre suivant, M. B... a demandé au recteur de l'académie de Créteil de lui verser une somme de 55 743,68 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des refus répétés de l'administration d'adapter son poste de travail à son handicap visuel, de prendre en charge les frais correspondants et de l'obligation dans laquelle il s'est trouvée, pour préserver sa santé, d'exercer son droit de retrait, puis de démissionner de ses fonctions. Suite au rejet implicite de ses demandes, il a demandé devant le tribunal administratif de Melun la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 55 743,68 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les agissements de l'administration. Par un jugement n° 1802320 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a d'une part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 960,40 euros au titre des frais de transport adapté et de la réparation des matériels informatiques, d'autre part, renvoyé l'intéressé devant l'administration pour le calcul de l'indemnité due au titre des rémunérations non perçues pendant l'arrêt de maladie prescrit du 1er septembre 2014 au 15 septembre 2014, pendant la période de reprise des fonctions après la mise en demeure académique du 18 juin 2015 au 31 août 2015 et pendant la période comprise entre le 1er septembre et le 30 septembre 2015.
2. Par ailleurs, par une lettre du 8 décembre 2017, la rectrice de l'académie de Créteil a communiqué à M. B... l'attestation employeur établie à la suite de sa démission. M. B... a demandé son admission au chômage à Pôle Emploi, mais par une décision du 4 janvier 2018, le directeur général de Pôle Emploi a refusé de l'admettre au chômage dans le cadre du régime général de l'assurance chômage au motif que sa demande ne relevait pas de la compétence de Pôle Emploi, mais de celle de son employeur public qui assure lui-même l'indemnisation de ses anciens agents. Par une lettre du 23 janvier 2018, reçue le 25 janvier 2018, M. B... a demandé au recteur de l'académie de Créteil de lui verser la valeur des allocations de retour à l'emploi qu'il estime avoir acquise au titre de ses services au sein de l'éducation nationale. Le silence conservé par l'administration pendant une période de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. B... a demandé l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Melun qui par un jugement n° 1804173 en date du 12 mai 2021 a rejeté sa demande. M. B... relève régulièrement appel du jugement n° 1804173 en tant qu'il a rejeté sa demande ainsi que du jugement n° 1802320 du même jour en tant que le tribunal n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes pécuniaires mentionnées ci-dessus.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées de M. B... sont relatives à la situation administrative d'un même agent, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité des jugements :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
5. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
6. Il est constant que dans le cadre de l'instance n° 1804173 le sens des conclusions du rapporteur public devant le tribunal administratif de Melun tendant au " rejet au fond " de la demande de M. B... a été porté à la connaissance des parties dans l'application " sagace " le dimanche 14 mars 2021 à 12 heures en vue de l'audience se tenant le mercredi 17 mars 2020 à 10 heures, soit près de 72 heures avant l'audience. S'agissant de l'instance n° 1802320, le sens des conclusions du rapporteur public devant le tribunal administratif de Melun a également été mis en ligne le 14 mars à 12 heures pour l'audience se tenant également le 17 mars 2020 à 10 heures. De tels délais doivent être regardés comme suffisants pour satisfaire à l'exigence mentionnée au point précédent du présent arrêt, nonobstant la circonstance que le délai couru le dimanche présente une utilité réduite au regard de la finalité du délai entre la communication du sens des conclusions et l'audience. En outre, il résulte des principes rappelés ci-dessus que le rapporteur public n'était pas tenu, à peine d'irrégularité du jugement rendu par le tribunal administratif, d'indiquer les motifs qui le conduisaient à proposer le rejet de la demande. M. B... ne peut, dès lors se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation des jugements attaqués, de l'absence de communication aux parties, en temps utile, du sens des conclusions du rapporteur public. Ce moyen d'irrégularité ne peut donc qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, si le jugement attaqué n° 1804173 du 12 mai 2021 mentionne en première page la date du 17 mars 2020 comme date d'audience, au lieu du 17 mars 2021, il mentionne correctement, en page 1, la date de délibéré du 21 mai 2021 et, en dernière page, les dates d'audience et de lecture des 17 mars 2021 et 12 mai 2021, conformes à celles indiquées sur les fiches de suivi informatique des demandes du requérant. Il est dès lors manifeste que la mention de l'année 2020 pour la date d'audience constitue une simple erreur de plume qui, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la régularité des jugements attaqués.
8. En troisième lieu, M. B... soutient que les jugements sont entachés d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur de fait pour demander l'annulation des jugements attaqués.
9. En dernier lieu, dans le cadre de l'instance n° 21PA04276, M. B... soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'ensemble des moyens présentés dans sa requête de première instance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Melun s'est prononcé, le même jour, lors de l'instance n° 1802320 sur les conclusions présentées par M. B... tendant à obtenir réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des refus répétés de l'administration d'adapter son poste de travail à son handicap visuel, de prendre les frais correspondants et de l'obligation dans laquelle il s'est retrouvée, pour préserver sa santé, d'exercer son droit de retrait, puis de démissionner de ses fonctions. A cette occasion, le tribunal a considéré que l'intéressé n'établissait pas la légitimité de sa démission de ses fonctions de maître contractuel à titre provisoire de l'enseignement privé sous contrat et qu'il ne pouvait être regardé comme ayant été privé involontairement d'emploi au sens des dispositions de l'article L. 5322-1 du code du travail. Les premiers juges, après avoir analysé au point 5 du jugement n° 1804173 les moyens soulevés, ont rappelé les motifs retenus au soutien du jugement n° 1802320 du 12 mai 2021 pour rejeter la demande indemnitaire tirée de l'existence d'une démission légitime contrainte, et examiné dans le cadre de l'instance n° 1804173 les différentes hypothèses où une démission est réputée ou considérée comme légitime. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a bien répondu à l'ensemble des moyens.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;
En ce qui concerne l'adaptation du poste de M. B... à son handicap visuel et le bien-fondé de l'exercice de son droit de retrait :
10. Tout d'abord, aux termes de l'article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. / II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. ". Par ailleurs, l'article 15 du décret précité dispose que : " Le médecin de prévention est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants (...) ". Enfin, l'article 26 du même décret précise que : " Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. (...) Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé. ".
11. Selon les dispositions précitées, lorsqu'il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou en cas de défectuosité dans les systèmes de protection, l'agent alerte l'employeur et peut se retirer de cette situation. L'agent qui a fait usage de son droit de retrait ne peut pas être obligé à reprendre son activité dans la même situation de travail et ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni d'aucune retenue de salaire tant que persiste un danger grave et imminent.
12. Il résulte de l'instruction que, le 30 août 2014, M. B... a adressé au rectorat de l'académie de Créteil une correspondance dans laquelle il fait part de la mise en danger de sa santé au regard des aménagements insuffisants de son poste de travail par rapport aux différentes préconisations du médecin de prévention et indique, à cette occasion, vouloir exercer son droit d'alerte. Il est constant que, suite à la dégradation de la santé visuelle de M. B... constatée au mois de juillet 2014, et après préconisations d'un médecin ophtalmologiste le 5 juillet 2014 retenant notamment une diminution d'au moins un tiers de son temps de service, le rectorat a proposé, le 22 août 2014, par voie d'avenant à son contrat de travail, un aménagement du temps de travail de M. B... consistant en neuf heures en présence devant les élèves, contre dix-huit heures l'année précédente, et neuf heures de formation. En outre, le médecin de prévention a informé, le 9 septembre 2014, l'administration que son état de santé nécessitait pour l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées des aménagements en sus de ceux définis lors de son recrutement en qualité de stagiaire le 4 septembre 2013 (interdiction d'utiliser un rétroprojecteur ou écran cathodique, utilisation de son propre matériel adapté à sa situation médicale, d'une imprimante laser multifonction avec scanner et d'un vidéo projecteur portatif et prise en charge des transports domicile/travail ainsi que l'assurance valeur de remplacement de son ordinateur). Il a, ainsi, notamment préconisé la mise en place d'une aide humaine de 15 heures par semaine ainsi qu'une réduction du temps des intercours à deux heures maximum et une limitation des préparations à deux niveaux en qualité de stagiaire. Ces recommandations ont été complétées par un certificat médical en date du 10 septembre 2014 dans lequel le médecin de prévention a conseillé des aménagements supplémentaires de l'espace de travail de M. B... suite à l'avis émis par le médecin agréé chargé de l'examen médical d'aptitude physique aux fonctions du requérant (utilisation d'un ordinateur portable adapté écran 17 pouces format 16/9 à dalle mate antireflet et luminosité constante sur sa surface, d'un télé-agrandisseur portable sans écran, d'une imprimante en couleur avec scanner recto verso, d'un vidéo projeteur portable à ultra courte focale, d'un éclairage d'appoint dans la salle des professeurs type halogène, d'un logiciel d'agrandissement, de dictée vocale et calculatrice graphique, d'outils numériques du champ professionnel depuis son poste, d'une version numérique adaptée des manuels (fortement agrandissable), d'un matériel d'écriture adapté et d'une solution spécifique d'effacement des tableaux y compris son nettoyage périodique). Par ailleurs, le 8 octobre 2014, le professeur D... a établi un certificat médical précisant que l'état de santé de M. B... justifiait un passage en commission afin d'envisager un aménagement de poste pour optimiser ses conditions visuelles.
13. Si l'administration n'a d'abord mis en œuvre que partiellement les aménagements préconisés par la médecine de prévention comme en attestent les courriels de M. B... en date des 8 et 30 octobre 2014 destinés au proviseur de son établissement d'affectation et aux services du rectorat en ne livrant qu'une partie du matériel informatique, des logiciels de la calculatrice graphique correspondant aux trois niveaux de classes attribués et la version numérique des manuels utilisés, il apparaît, toutefois, que l'intéressé était autorisé à utiliser son ordinateur personnel adapté à son handicap, ainsi qu'il l'avait fait au cours de l'année 2013/2014. Par ailleurs, les aménagements horaires proposés à la rentrée 2014, mentionnés au point précédent, sont compatibles avec les préconisations des médecins traitants ou de prévention indiqués précédemment. En outre, face aux différentes demandes de l'intéressé et afin de tenir compte des préconisations médicales, le régime de service de M. B... a été ultérieurement modifié en prévoyant la concentration de ses heures de travail sur deux journées et le recours à une aide extérieure, lors de sa présence dans l'établissement, par des personnes proposées par le requérant.
14. De plus, il convient de relever que, lors de sa précédente affectation au collège du Petit Val à Sucy-en-Brie, le rectorat a eu recours aux services de la société CECIAA chargée de favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap au quotidien dans la vie scolaire et professionnelle en proposant notamment des études d'aménagements de poste de travail ainsi qu'une gamme de matériels et logiciels adaptés, répondant aux besoins spécifiques des personnes concernées et que cette société a été confrontée à des difficultés importantes de communication avec M. B... qui n'a notamment pas souhaité l'informer de ses capacités fonctionnelles visuelles, des difficultés visuelles rencontrées ainsi que de ses besoins en terme de compensation, arguant d'un manque de disponibilités au regard de ses obligations professionnelles, laissant ainsi la société dans l'impossibilité d'assurer sa prestation de conseil et d'identification des techniques de compensation nécessaires dans le cadre du travail du requérant pour permettre une adaptation technique rapide de son poste de travail.
15. Par ailleurs, s'il est indéniable que M. B... a besoin d'une aide humaine extérieure pour l'aider lors des contrôles de connaissance mais également lors de la correction des copies au regard de son handicap, il ne démontre pas qu'en dépit de l'absence de recrutement d'une telle aide, il était dans l'impossibilité d'obtenir un appui technique comme notamment l'agrandissement des copies à corriger comme cela lui avait été déjà proposé dans son précédent poste ou que les autres enseignements auraient refusé de lui apporter leur concours.
16. Enfin, il convient de rappeler qu'il relève de la seule responsabilité individuelle de l'agent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'informer de l'évolution de la situation puisque son droit de retrait repose sur son appréciation subjective du danger et que pendant l'exercice de ce droit, il n'est en rien suspendu de ses fonctions, seule l'exécution des tâches regardées comme représentant un danger grave et imminent étant suspendue. Le droit de retrait est un acte de responsabilité individuelle qui ne saurait être subordonné à une décision de l'administration portant sur l'état des risques tant au moment de sa mise en œuvre que de son terme. Or, il résulte de l'instruction que, le 8 octobre 2014, une partie complémentaire du matériel informatique et des logiciels a été réceptionnée par son établissement. Si, dans un courriel en date du 13 octobre 2014, le requérant a estimé que la dalle de l'ordinateur réceptionné était inadaptée en raison de variations trop fortes de luminosité sur sa surface, l'intéressé souligne qu'il peut continuer à utiliser son propre matériel dans les conditions d'assurance prévues dans sa demande d'aménagement. En outre, il a été informé par les services du rectorat de l'acquisition de matériels supplémentaires qui ont été livrés début février 2015. Or, M. B... ne s'est présenté que le 17 mars 2015, pour vérifier la conformité du matériel aux préconisations médicales édictées par le médecin de prévention. De même, il n'apporte aucun élément médical complémentaire sur sa santé visuelle et ne démontre pas qu'il aurait essayé de ne pas accomplir uniquement les tâches qui n'étaient pas conformes aux préconisations de la médecine du travail.
17. Au regard de ce qui précède, M. B... n'apporte pas d'élément caractérisant un danger grave et imminent pour sa santé, au sens des dispositions précitées du code du travail, de nature à justifier l'exercice de son droit de retrait. Par suite et quelque regrettable qu'ait pu être l'exécution tardive par l'administration des préconisations de la médecine du travail, il n'est pas fondé à faire valoir que son droit de retrait était justifié.
En ce qui concerne le versement des allocations de retour à l'emploi :
18. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
19. D'une part, aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), et ceux dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ". L'article L. 5424-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (...) ". Selon l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) ". Il résulte de ces articles que le versement d'allocations d'assurance chômage à un agent public est subordonné à l'existence d'une privation involontaire d'emploi ou situation assimilée ou à une cessation de la relation de travail d'un commun accord avec son employeur. La démission constitue, pour l'application de ces dispositions, une situation assimilée à une privation volontaire d'emploi lorsqu'elle intervient pour un motif légitime.
20. D'autre part, aux termes de l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage : " Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, (...). ". Aux termes de l'article 2 de ce règlement : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) ; / - d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par un accord d'application (...) ". L'accord d'application n° 14 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 2, 4 e) et 26 paragraphe 1 b) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 énumère les hypothèses dans lesquelles une démission est considérée comme étant légitime.
21. S'agissant de la démission d'un agent d'une collectivité publique, il appartient à l'autorité administrative compétente, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi.
22. En l'espèce, le requérant fait valoir que les moyens matériels mis à sa disposition par le rectorat n'étaient pas suffisants pour lui permettre de compenser son handicap, de sorte qu'il n'a pas eu d'autre choix que de présenter une démission. Il se trouvait dans une situation de contrainte et de perte involontaire d'emploi au sens de l'assurance chômage.
23. Au regard des éléments mentionnés aux points 11 à 15 du présent arrêt, et eu égard aux aménagements complémentaires proposés à la rentrée 2015, prévoyant notamment la suppression de toute heure de cours en présence des élèves pour effectuer des heures de soutien auprès des élèves de différentes classes au vu des indications données par leurs professeurs, il ne résulte pas de l'instruction que la démission de M. B... aurait été motivée par des raisons autres que des convenances personnelles de l'intéressé au regard de son appréciation de ses conditions de travail. Dès lors, le recteur de l'académie de Créteil a pu légalement considérer que M. B... ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, et, par suite, prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage. Enfin, la circonstance que l'administration a tardé à lui transmettre les documents lui permettant de solliciter le versement des allocations de retour à l'emploi est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
25. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B... dans les instances nos 21PA04276 et 21PA04277 n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B... qu'il demande dans les présentes instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 21PA04276 et 21PA04277 de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 octobre 2022.
La rapporteure,
S. A...Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21PA04276, 21PA04277 2