Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 du maire de la commune d'Houaïlou le classant au 2ème échelon du grade de sapeur du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie et le nommant chef d'équipe, d'autre part, d'enjoindre à la commune d'Houaïlou de l'affecter sur un poste de chef de corps avec le grade de sergent et, enfin, de condamner la commune d'Houaïlou à lui verser la somme de 2 920 000 francs CFP en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 24 juillet 2020.
Par un jugement n° 2000381 du 6 août 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Million, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000381 du 6 août 2021 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 du maire de la commune d'Houaïlou ;
3°) de condamner la commune d'Houaïlou à lui verser la somme de 33 069 euros ;
4°) d'enjoindre à la commune d'Houaïlou de le reclasser sur un poste de chef de corps avec le grade de sergent sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Houaïlou le versement de la somme de 350 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ne procédant pas à son intégration à équivalence de grade avec les fonctions précédemment occupées, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l'article 23 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953, qui est applicable à son intégration, par dérogation ;
- il méconnaît également les dispositions de l'article 11 de la délibération n° 2017 du 29 décembre 2016 ;
- l'illégalité de l'arrêté attaqué lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 10 000 euros ;
- l'illégalité de l'arrêté attaqué lui a causé un préjudice financier qui doit être réparé à hauteur de 23 069 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la commune d'Houaïlou, représentée par Me Charlier, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 ;
- la délibération n° 217 du 29 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ancien sapeur-pompier contractuel, a été intégré dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 relative à la résorption de l'emploi précaire dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, au 2ème échelon du grade de sapeur du cadre des sapeurs-pompiers professionnels non officiers de la Nouvelle-Calédonie, par un arrêté du 24 février 2020 du maire de la commune d'Houaïlou. Par un arrêté du 24 juillet 2020, la même autorité a nommé M. A..., titulaire du grade de sapeur, chef d'équipe et a fixé son régime indemnitaire. M. A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté du 24 juillet 2020 en tant qu'il le nomme chef d'équipe au grade de sapeur et non chef de corps au grade de sergent, et d'autre part, à la condamnation de la commune d'Houaïlou à l'indemniser des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 23 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : " Les fonctionnaires sont recrutés suivant l'une ou suivant l'une et l'autre des modalités ci-après : (...) 4° - Par intégration d'agents titulaires de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine ou de la fonction publique hospitalière dans le corps d'accueil correspondant à l'emploi ou à tous autres emplois relevant dudit corps qu'ils auront occupés pendant une durée minimale ininterrompue de deux ans au jour de l'intégration, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps ou cadre d'emploi réputé équivalent, et après avis du chef du service intéressé et de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. (...) Le fonctionnaire est intégré à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps ou cadre d'emplois d'origine (...) ". Aux termes du I de l'article 11 de la délibération n° 217 du 29 décembre 2016 prise en application de la loi de pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : " Les agents non fonctionnaires justifiant de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies en tant que salarié, dans des fonctions et domaines d'activités en rapport avec ceux de la catégorie à laquelle appartient le corps ou cadre d'emploi d'intégration, et sous réserve que ces activités aient été effectuées alors que l'intéressé était titulaire d'un diplôme permettant le recrutement au sein dudit corps, peuvent prétendre à une reprise de leur ancienneté ainsi acquise. Les intéressés sont nommés dans le grade de recrutement à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle, sans que cette dernière ne puisse excéder six années. La reprise d'ancienneté est calculée selon la durée moyenne d'avancement (...) ". En vertu de l'article 2 de la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 portant statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie, le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers comprend les grades de sapeur, de caporal, de sergent et d'adjudant. Enfin l'article 14 de la même délibération, inclus dans le titre II relatif aux sapeurs-pompiers non-officiers, dispose que : " Les sapeurs participent aux missions définies à l'article 13 en qualité d'équipier ou de chef d'équipe. ". Aux termes de l'article 23 de cette délibération : " les sergents peuvent notamment : - effectuer des tâches d'équipier ; - exercer les fonctions de chef d'agrès, d'équipe, de garde, de centre de secours ou de première intervention s'ils sont titulaires des unités de valeur afférentes (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'article 1er de la loi de pays du 19 décembre 2016 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, qui dispose que " Par dérogation aux articles 23 et Lp. 23 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et 28 et Lp. 28 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie, jusqu'au 31 décembre 2024, les agents non fonctionnaires remplissant les conditions cumulatives suivantes peuvent accéder par voie d'intégration directe aux corps et cadres d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés : (...) ", que, contrairement à ce que soutient M. A..., les agents non titulaires demandant leur intégration dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent se voir appliquer les dispositions de l'article 23 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953, et notamment celles relatives au grade et à l'échelon d'intégration.
4. En second lieu, il ressort également des termes mêmes du I de l'article 11 de la délibération du 29 décembre 2016 qu'à la suite de la reprise de son ancienneté en tant qu'agent non titulaire, M. A... devait être intégré, au sein du cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, dans le grade de recrutement de ce cadre d'emploi, soit en l'espèce le grade de sapeur en application de l'article 2 de la délibération du 17 novembre 2008, quand bien même il occupait précédemment, en tant qu'agent contractuel de la commune d'Houaïlou, des fonctions de chef de corps correspondant au grade de sergent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. La décision attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité fautive, les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de la commune d'Houaïlou à réparer les préjudices résultant de l'illégalité de cette décision ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Houaïlou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que la commune d'Houaïlou demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2: Les conclusions de la commune d'Houaïlou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune d'Houaïlou et ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022
La rapporteure,
P. B...Le président,
C. JARDIN
la greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05314