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10/11/2022 | FRANCE | N°20PA03809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 novembre 2022, 20PA03809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS Step Line Company) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 16 mars 2015, réceptionné le 26 mars 2015, suite à la notification, par une proposition de rectification du 3 juillet 2014, de la remise en cause des sommes déclarées au crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre des exercices clos en 2011 et en 2012.



Les sommes à restituer sont devenues définitives suite à l'arrêt n° 17VE01109...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS Step Line Company) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 16 mars 2015, réceptionné le 26 mars 2015, suite à la notification, par une proposition de rectification du 3 juillet 2014, de la remise en cause des sommes déclarées au crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre des exercices clos en 2011 et en 2012.

Les sommes à restituer sont devenues définitives suite à l'arrêt n° 17VE01109 du 4 avril 2017 de la Cour administrative d'appel de Versailles qui a confirmé le jugement n°1600408 du 6 février 2017 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de crédit d'impôt pour la recherche au titre des années 2011 et 2012.

Le SAS Step Line Company s'est acquittée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de façon échelonnée entre 2015 et 2018 en exécution d'un plan de règlement obtenu de l'administration. Par un avis de mise en recouvrement du 29 juin 2018, l'administration a mis à sa charge des intérêts de retard pour un montant de 20 345 euros en application de l'article 1727 du code général des impôts.

Par une requête enregistrée le 13 mai 2019, la SAS Step Line Company a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge intégrale et la restitution, accompagnée d'intérêts moratoires, des intérêts de retard mis à sa charge pour un montant de 20 345 euros par l'avis de mise en recouvrement du 29 juin 2018, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1905083 du 16 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, la SAS Step Line Company, représentée par Me Marchesseau, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°1905083 du 16 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de lui accorder la décharge et la restitution des intérêts de retard mis à sa charge pour un montant de 20 345 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Step Line Company soutient que :

- le tribunal a dénaturé les écritures et pièces du dossier ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 29 juin 2018 a été pris en violation du principe général des droits de la défense ;

- la proposition de rectification du 3 juillet 2014 méconnaît les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle ne comportait pas d'information quant au montant et au mode de calcul des intérêts de retard ;

- la procédure de mise en recouvrement est irrégulière, en l'absence d'information au stade de la proposition de rectification ou à l'occasion du plan de règlement, sur les intérêts de retard susceptibles d'être mis à sa charge après paiement intégral des sommes dues en principal ;

- l'avis de mise en recouvrement des intérêts de retard, en date du 29 juin 2018, méconnaît le principe général des droits de la défense et son corollaire, le respect du devoir de loyauté qui s'impose à l'administration ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, faute de précisions quant aux modes de calcul des intérêts litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Step Line Company ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Step Line Company, qui exerce l'activité de vente de produits finis dans le secteur textile-habillement-cuir, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 3 juillet 2014 lui a été notifiée suivant la procédure contradictoire. Au terme de ce contrôle, les déclarations au crédit d'impôt en faveur de la recherche des cotisations ont été remises en cause et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ont été mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 16 mars 2015, réceptionné le 26 mars suivant. Ces cotisations ont fait l'objet d'un paiement échelonné entre 2015 et 2018 en exécution d'un plan de règlement des sommes dues en principal. Par un avis de mise en recouvrement du 29 juin 2018, l'administration a ensuite mis à la charge de la SAS Step Line Compagny des intérêts de retard en application de l'article 1727 du code général des impôts, à raison du délai observé pour le paiement des cotisations supplémentaires précitées. Elle relève régulièrement appel du jugement du 16 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge et à la restitution des intérêts de retard, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La SAS Step Line Company ne peut donc utilement se prévaloir d'une dénaturation des pièces du dossier qu'aurait commise le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. La SAS Step Line Compagny soutenait, dans sa demande, que l'avis de mise en recouvrement ne comportait aucune précision sur le mode de calcul des intérêts de retard, rendant impossible de comprendre et discuter utilement leur montant. Mais ce moyen étant inopérant, les premiers juges, qui l'ont visé, n'étaient pas tenus d'y répondre.

Sur le bien-fondé des intérêts de retard en litige :

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales :

5. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) ". Ces dispositions ne sauraient avoir pour objet de faire obligation à l'administration de mentionner dans une proposition les intérêts de retard mis à la charge d'un contribuable en application de l'article 1727 du code général des impôts à raison du délai observé pour le paiement de l'impôt, lesquels ne peuvent être calculés qu'après paiement par le redevable des droits mis à sa charge en principal et ne constituent pas des droits, taxes et pénalités résultant de rectifications au sens des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales.

6. Ainsi, alors même que la proposition de rectification du 3 juillet 2014 ne mentionnait pas l'éventualité d'intérêts de retard découlant du paiement des impositions, moins encore d'information quant au montant et au mode de calcul de ces intérêts de retard, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne méconnaissance des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, du principe général des droits de la défense et du principe de loyauté :

7. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I.- Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) / II. - / (...) Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées : / (...) d. les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B ; (...) / III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois [à compter du 1er janvier 2018 - 0% par mois antérieurement]. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. / IV.- 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. / (...) 5. En cas de retard de paiement d'une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d'un comptable des administrations fiscales, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. (...) ". Aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits (...) ".

8. En premier lieu, il ne résulte des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts aucune obligation à la charge de l'administration d'informer le contribuable, au stade de la mise en place du plan de règlement des sommes au principal, que des intérêts de retard sont susceptibles d'être mis à sa charge après le paiement intégral des droits en application de l'article précité. Si l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales impose en revanche à l'administration de mentionner, dans l'avis de mise en recouvrement des sommes au principal, que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits, il résulte de l'examen de l'avis de mise en recouvrement du 16 mars 2015 qu'il comporte toutes les mentions exigées par l'article précité et mentionne, en particulier, que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts sera liquidé après le paiement des droits.

9. En deuxième lieu, ni le principe général des droits de la défense, ni le principe de loyauté, ni en tout état de cause les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, n'imposent à l'administration d'informer le contribuable, à quelque stade de la procédure que ce soit, du principe et du mode de calcul des intérêts de retard prévus à l'article 1727, dès lors que, s'appliquant indépendamment de l'appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, ils n'ont pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation pécuniaire des préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, et ce même pour la part qui excéderait l'application du taux de l'intérêt légal. Ils n'ont, à ce titre, pas à être motivés.

10. En dernier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts ni d'aucun autre texte, y compris l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, une obligation à la charge de l'administration d'informer le contribuable quant au mode de calcul des intérêts de retard mis à sa charge en application de l'article 1727 du code général des impôts. D'une part, s'agissant des intérêts pour retard de paiement, les dispositions précitées du 5 du IV de l'article 1727 déterminent le point de départ et le point d'arrivée de ces intérêts, celle du III de cet article déterminant leur taux. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que les intérêts de retard en litige ont été calculés sur la base de 190 084 euros, correspondant au montant des seuls versements effectués par la société requérante postérieurement au premier jour du mois suivant la réception de l'avis de mise en recouvrement du 16 mars 2015, et jusqu'au paiement complet des droits, le taux de l'intérêt appliqué, conformément au III de l'article 1727 du code général des impôts, étant de 0,4 % par mois écoulé jusqu'au 31 décembre 2017, et de 0,2 % par mois écoulé à compter du 1er janvier 2018.

11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1727 du code général des impôts, du principe général des droits de la défense et du principe de loyauté ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la liquidation des intérêts de retard :

12. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) / IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. (...) 5. En cas de retard de paiement d'une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d'un comptable des administrations fiscales, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. (...) ".

13. Si la société requérante ne conteste pas l'applicabilité des dispositions du 5 du IV de l'article 1727 du code général des impôts, elle soutient que l'avis de mise en recouvrement du 29 juin 2018 méconnaît ces dernières en ce qu'il détermine le point de départ des intérêts de retard par référence à la proposition de rectification du 3 juillet 2014, et non par référence à la réception de l'avis de mise en recouvrement du 16 mars 2015.

14. En premier lieu, il résulte au contraire de l'instruction que, si l'avis de mise en recouvrement du 29 juin 2018 indique comme origine de la créance la proposition de rectification du 3 juillet 2014, l'administration s'est bien fondée sur le 5 du IV de l'article précité, dès lors qu'elle a pris pour point de départ du calcul des intérêts de retard le 1er avril 2015, soit le premier jour du mois suivant la réception, le 26 mars 2015, de l'avis de mise en recouvrement du 16 mars 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5 du IV de l'article 1727 du code général des impôts par l'avis de mise en recouvrement du 29 juin 2018 ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, si la SAS Step Line Company soutient que le décompte des intérêts de retard en litige est irrégulier, motif pris que les montants de droits retenus comme base de calcul de ces intérêts ne correspondent pas au montant mis en recouvrement par avis du 16 mars 2015, soit 195 689 euros, mais au montant de 190 084 euros, il résulte de l'instruction que cette dernière somme est le montant de droits non effectivement acquitté par la société requérante. En tout état de cause, cette irrégularité, qui est favorable à la société requérante, demeure sans conséquence sur le bien-fondé des intérêts mis en recouvrement.

16. Enfin, les bases de calcul des intérêts de retard en litige ont été précisées au point 10 du présent arrêt et résultent de l'application régulière des dispositions des III et IV, 5, précitées du code général des impôts.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Step Line Company n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

19. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SAS Step Line Company et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1905083 du 16 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SAS Step Line Company devant le tribunal administratif de Montreuil ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Step Line Company et au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté numérique et industrielle.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

J-E. SOYEZLe président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

20PA03809 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03809
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARLU MARCHESSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-10;20pa03809 ?
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