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15/11/2022 | FRANCE | N°20PA03706

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 20PA03706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me Pellegreni et Me Segui, en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société AOM Air Liberté, ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'État à leur verser la somme de 200 000 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2007 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi par les créanciers de cette société du fait du versement d'aides ayant contribué à aggraver son passif.

Par un jugement n° 0809539 du 25 jui

n 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Par un arrêt n° 14PA0374...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me Pellegreni et Me Segui, en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société AOM Air Liberté, ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'État à leur verser la somme de 200 000 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2007 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi par les créanciers de cette société du fait du versement d'aides ayant contribué à aggraver son passif.

Par un jugement n° 0809539 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Par un arrêt n° 14PA03744 du 9 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Me Pellegrini contre ce jugement.

Par une décision n° 417165 du 27 novembre 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 août 2014, 2 juin 2016, 17 mars 2021, 22 juillet 2021 et 19 novembre 2021, Me Pellegrini, en qualité de mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM Air Liberté, représenté par Me de Monsembernard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 0809539 du tribunal administratif de Melun du 25 juin 2014 ;

2°) à titre principal, de condamner l'État à lui verser la somme de 163 701 802 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'État à lui verser la somme de 136 273 296 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007 et de la capitalisation des intérêts ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'État à lui verser la somme de 109 134 534,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007 et de la capitalisation des intérêts ;

5°) à titre très infiniment subsidiaire, de condamner l'État à lui verser la somme de 90 848 864 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007 et de la capitalisation des intérêts ;

6°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'État ;

7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé au regard de son argumentation, notamment en ce qu'il n'indique pas les raisons de fait et/ou de droit pour lesquelles ni l'illégalité de l'octroi d'un prêt du Fonds de développement économique et social (FDES) du fait de son défaut de notification préalable à la Commission européenne, ni son incompatibilité avec le droit communautaire ne sont directement à l'origine du préjudice ; le jugement n'indique pas davantage les raisons pour lesquelles il résulte de l'instruction que la situation financière et comptable de la société d'exploitation AOM Air Liberté pouvait être considérée comme étant sérieusement compromise dès la fin du mois de janvier 2002 ;

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en se référant à deux rapports réalisés à la demande de l'État, dont l'un n'a pas été produit au cours de l'instruction ;

- l'exception de prescription quadriennale opposée par l'État ne peut être accueillie, dès lors que le fait générateur de la créance doit être rattaché à l'année au cours de laquelle l'entreprise a été placée en règlement judiciaire, soit en 2003 ; en tout état de cause, le préjudice étant continu, c'est l'année au cours de laquelle son évolution est achevée qui doit être prise en compte ; sa demande indemnitaire préalable a été présentée avant le 31 décembre 2007 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la mise en œuvre des mesures de soutien préalablement à leur notification à la Commission européenne était dépourvue de lien de causalité avec le préjudice invoqué ; en l'absence de mise en œuvre illégale de l'aide accordée à la société d'exploitation AOM Air Liberté, le préjudice constitué par l'aggravation de son passif ne se serait pas produit ;

- en exigeant la démonstration d'une faute lourde pour engager la responsabilité de l'État dans l'octroi d'une aide, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; ils ont en outre inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la situation de la société n'était, à partir de la fin du mois de janvier 2002, que sérieusement compromise, alors qu'elle était irrémédiablement compromise ;

- l'État a commis une faute en accordant une aide à la société à compter du mois de janvier 2002 dès lors que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise dès la fin du mois de décembre 2001, le soutien de l'État n'ayant eu d'autre finalité que de retarder la cessation de paiement sans qu'existe une possibilité de redressement de l'entreprise ; les conditions dans lesquelles le concours de l'État a été accordé à la société, puis prolongé à compter du 9 juillet 2002, ne permettent pas de s'assurer que les aides accordées permettaient la réalisation des objectifs d'intérêt général poursuivis et, en tout état de cause, que leur montant était proportionné à la poursuite de ces objectifs ; cette faute est directement à l'origine de l'aggravation de son passif, au détriment de ses créanciers ;

- l'aggravation du passif de la société du fait de l'aide apportée par l'État est constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; celle-ci est susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'État ;

- le passif de la société d'exploitation AOM Air Liberté s'est accru de 163 701 802 euros entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2003 ; aucune somme ne doit être retranchée du montant de ce préjudice.

Par cinq mémoires en défense enregistrés les 19 mai 2016, 30 juin 2016, 26 février 2021, 24 juin 2021 et 22 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, représenté par Me Grelon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de déduire de la somme susceptible d'être mise à la charge de l'État, d'une part, les créances publiques nées à compter du 31 janvier 2002 ainsi que les condamnations prononcées par la juridiction pénale contre les dirigeants d'Air Lib et leurs complices, d'autre part, le montant de la créance d'Air Lib sur les liquidateurs de SAirlines et SAirgroup reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2018 ;

3°) de mettre les dépens à la charge du requérant, dans le cadre des frais privilégiés de la procédure collective ;

4°) de mettre à la charge de Me Pellegrini la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- les observations de Me de Monsembernard, représentant Me Pellegrini,

- et les observations de Me Grelon, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 19 juin 2001, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés AOM Air Liberté, Air Liberté, Minerve Antilles Guyane, TAT European Airlines, Hotavia Restauration Services HRS et Air Liberté Industrie, dont le groupe Swissair était actionnaire. Par un jugement du 27 juillet 2001, ce tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de ces sociétés au profit de la société Holco, puis a ensuite, par un jugement du 1er août 2001, homologué le protocole transactionnel conclu entre la société Holco et le groupe Swissair prévoyant le versement par ce dernier de contributions financières pour assurer la restructuration et la poursuite des activités reprises. Confrontée à la défaillance du groupe Swissair à lui verser l'intégralité de ces contributions, la société d'exploitation AOM Air Liberté, créée par la société Holco pour la reprise des actifs cédés, a sollicité l'aide des pouvoirs publics afin de réunir les sommes nécessaires à la restructuration de son activité.

2. Par un contrat du 9 janvier 2002, l'État a accordé à la société d'exploitation AOM Air Liberté un prêt d'un montant de 16 500 000 euros pour une durée de six mois. Par un avenant du 28 février 2002, le montant de ce prêt a été porté à 30 500 000 euros. Sa durée a été prolongée de quatre mois par un avenant du 25 septembre 2002, puis jusqu'au 9 janvier 2003 par un nouvel avenant signé en décembre 2002. L'État a par ailleurs accordé à la société plusieurs moratoires pour le paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale et des taxes et redevances aéroportuaires dont elle était redevable.

3. Le directeur général de l'aviation civile a retiré la licence d'exploitation de transporteur aérien de la société d'exploitation AOM Air Liberté à compter du 6 février 2003. Par un jugement du 17 février 2003, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard.

4. Les mandataires liquidateurs de la société d'exploitation AOM Air Liberté, agissant au nom et pour le compte des créanciers de la société, ont réclamé à l'État l'indemnisation du préjudice qu'auraient subi ces derniers du fait que les aides accordées auraient, en prolongeant l'activité de la société, contribué à aggraver son passif, alors que sa situation était, selon eux, déjà irrémédiablement compromise aux dates de leur attribution. Me Pellegrini, devenu l'unique mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM Air Liberté, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 25 juin 2014 rejetant ses conclusions indemnitaires.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient Me Pellegrini, les premiers juges ont répondu à tous les moyens qu'il a soulevés devant eux, en se prononçant de manière précise sur chacune des fautes invoquées pour rechercher la responsabilité de l'État ainsi que sur la responsabilité sans faute de ce dernier. Ils ont ainsi relevé que l'illégalité alléguée de l'octroi du prêt contesté à la société d'exploitation AOM Air Liberté ainsi que son incompatibilité alléguée avec le droit communautaire n'étaient pas directement à l'origine du préjudice invoqué. Ils ont en outre indiqué les raisons pour lesquelles ils ont estimé que la situation de cette société était sérieusement compromise à partir de la fin du mois de janvier 2002, s'appuyant notamment sur les conclusions du rapport remis dans le cadre d'une expertise ordonnée par le tribunal. Ils ont donc suffisamment motivé leur jugement.

6. D'autre part, Me Pellegrini soutient que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en se référant à deux rapports réalisés à la demande de l'État. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que l'un de ces rapports a été produit au cours de l'instruction, et que le second, n'ayant pas été produit au cours de l'instance, seule en a été fournie une synthèse communiquée aux parties. Il ressort également du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ce second rapport. Par suite, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu et le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Me Pellegrini soutient qu'à la date à laquelle l'État a apporté son soutien à la société d'exploitation AOM Air Liberté, le 9 janvier 2002, puis lorsqu'il a prolongé cette aide au cours de l'année 2002, la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise. Or, il résulte de l'instruction, notamment du rapport remis le 16 décembre 2013 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, qu'à partir de la fin du mois de janvier 2002, la situation de ladite société pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise.

8. Toutefois, l'octroi d'une aide publique à une entreprise, alors même que sa situation était irrémédiablement compromise à la date à laquelle elle a été accordée, ne permet de caractériser l'existence d'une faute que si cette aide, qui n'est pas régie par les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce relative à la responsabilité des créanciers soumis aux règles commerciales, a été accordée en méconnaissance des textes applicables ou qu'il est manifeste, qu'à la date de son octroi, cette aide était insusceptible de permettre la réalisation d'un objectif d'intérêt général ou que son montant était sans rapport avec la poursuite de cet objectif. Saisi d'une demande indemnitaire sur le fondement d'une aide illégale accordée à une entreprise, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice allégué par les requérants.

9. En premier lieu, Me Pellegrini soutient devant la cour que le soutien apporté par l'État à la société d'exploitation AOM Air Liberté est illégal en ce que l'aide qu'elle constituerait n'a pas été notifiée à la Commission européenne préalablement à sa mise à exécution, en méconnaissance de l'obligation qu'impose aux États membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (anciennement articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne). Si ce défaut de notification préalable n'est pas contesté en défense, cette circonstance ne peut être regardée comme étant à l'origine directe du préjudice invoqué, consistant en l'aggravation du passif de la société au détriment des créanciers de cette dernière, dès lors qu'il n'est pas établi que si l'aide litigieuse avait fait l'objet de la notification exigée par les dispositions précitées, elle n'aurait pas pu être accordée.

10. En deuxième lieu, il est soutenu que les conditions dans lesquelles le concours de l'État a été apporté à la société d'exploitation AOM Air Liberté, puis prolongé à compter du 9 juillet 2002, ne permettent pas de s'assurer que les aides accordées permettaient la réalisation d'objectifs d'intérêt général ni que leur montant était proportionné à la poursuite de ces objectifs. Il résulte toutefois de l'instruction que le soutien de l'État avait notamment pour objectif d'assurer la pérennité d'une entreprise qui constituait, après Air France, le deuxième groupe aérien français, représentant en 2002 6,5 % du trafic aérien, et assurait en particulier un tiers des dessertes vers les départements d'outre-mer et la Polynésie française ainsi qu'une desserte compétitive pour de nombreuses villes de province. Le concours de l'État visait en outre à financer le plan de restructuration et à éviter des licenciements massifs, dont Me Lafont, nommé en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce de Créteil du 9 janvier 2002, indiquait dans son rapport du 17 octobre 2002 qu'ils porteraient sur 2 700 salariés directs ainsi que sur plus de 21 000 emplois dans le bassin considéré. Enfin, l'État souhaitait maintenir un marché concurrentiel notamment avec Air France, dans un contexte marqué par des difficultés conjoncturelles après les attentats ayant affecté les États-Unis le

11 septembre 2001. Eu égard à la nature de ces objectifs, et alors d'une part qu'un soutien public est susceptible de créer les conditions d'un redressement durable d'une entreprise en suscitant notamment l'engagement de partenaires privés, et d'autre part que des audits diligentés par l'État en juin 2002, relatifs à la trésorerie et à la stratégie de la société, permettaient d'espérer une reprise pérenne, il n'apparaît pas manifeste qu'à la date de son octroi et de sa prolongation au cours de l'année 2002, l'aide litigieuse était insusceptible de permettre la réalisation d'objectifs d'intérêt général. Par ailleurs, le montant de cette aide n'était pas sans rapport avec la poursuite de ces objectifs, dès lors que l'État l'a limité, dans l'attente de l'exécution de ses engagements par le groupe Swissair, aux sommes que la société d'exploitation AOM Air Liberté aurait dû recevoir pour exécuter le plan de restructuration approuvé par le tribunal de commerce de Créteil par un jugement du 1er août 2001.

11. En dernier lieu, Me Pellegrini soutient que l'aggravation du passif de la société d'exploitation AOM Air Liberté du fait de l'aide apportée par l'État est constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques. Toutefois, à supposer même que ladite aggravation ait directement résulté du soutien accordé par l'État et non d'autres causes, le préjudice subi par les créanciers d'une entreprise placée en liquidation du fait de l'octroi d'une aide ayant contribué à aggraver le passif de cette entreprise ne constitue pas une charge anormale susceptible d'engager la responsabilité sans faute d'une personne publique sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors d'une part que, comme il a été dit au point précédent, cette aide a été accordée pour permettre la réalisation d'objectifs d'intérêt général, et, d'autre part, que tout créancier d'une personne privée doit assumer le risque que sa créance ne soit pas remboursée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Me Pellegrini et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme à l'État sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Me Pellegrini, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM Air Liberté, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'État tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Pellegrini, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM Air Liberté, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

G. A...La présidente,

M. B...La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA03706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03706
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : KGA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-15;20pa03706 ?
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