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15/11/2022 | FRANCE | N°22PA02101

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 22PA02101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2128087/8 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 novembre 2021 du préfet de police en tant qu'il fixe à deux ans la dur

e de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2128087/8 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 novembre 2021 du préfet de police en tant qu'il fixe à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B... et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B..., représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 26 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ou à, défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative en saisissant la Commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé ;

S'agissant de la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

- elles ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure dû à des erreurs et à un défaut d'examen lors de l'instruction de sa demande ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, d'une insertion professionnelle ainsi que de la présence de ses deux frères bien intégrés également en France ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour confirme la légalité de l'arrêté attaqué.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant marocain né le 3 mars 1976 et entré en France le 27 juillet 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 25 mars 2021 auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois. M. B... relève appel du jugement en date du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu à toutes les branches du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, d'une part, en ce qui concerne la circonstance qu'il aurait reçu une convocation en préfecture trop tardivement pour pouvoir s'y rendre et qu'en conséquence sa demande aurait été rejetée sans être examinée et d'autre part, en ce qui concerne le fait que les précédentes obligations de quitter le territoire étaient caduques et ne lui étaient donc pas opposables.

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. B... à l'appui de ses moyens et conclusions, ont répondu de façon suffisante aux points 2 et 9 de leur jugement au moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 8 de leur jugement, d'écarter le moyen tiré de ce que la signataire des décisions litigieuses aurait été incompétente pour ce faire. Si M. B... soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve de l'empêchement du préfet, il appartient à la partie contestant la compétence du signataire de l'acte en litige d'établir que le préfet qui lui a délégué sa signature, n'était ni absent ni empêché. Dès lors que M. B... n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation et que cette absence d'empêchement ne ressort pas non plus des pièces du dossier, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne, outre le fait que la commission du titre de séjour a été consultée le 1er juin 2021 et a émis un avis défavorable, que M. B... ne remplit aucune des conditions fixées par l'article 3 de l'accord franco-marocain, qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, qu'il est démuni d'un visa de long séjour, que les ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ne peuvent pas invoquer les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'article 3 de l'accord franco-marocain régit de manière exclusive leur situation, qu'après examen de sa situation, les éléments que M. B... fait valoir ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir d'appréciation du préfet, qu'il est marié et père de deux enfants et que son épouse, ses enfants et ses sœurs vivent au Maroc, qu'il a fait l'objet de trois refus de séjour associés à des décisions portant obligation de quitter le territoire en 2014, 2018 et 2019, décisions qu'il n'a pas exécutées et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ces décisions qui mentionnent les considérations de fait et de droit, propres à la situation de M. B..., sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées.

8. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

9. M. B... soutient qu'il aurait reçu une convocation en préfecture trop tardive pour qu'il puisse s'y rendre et qu'en conséquence sa demande aurait été rejetée sans être examinée. Toutefois, à supposer même que les pièces produites par M. B... établissent que sa convocation lui a été adressée trop tard pour qu'il puisse se rendre en préfecture, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il disposait d'informations nouvelles et pertinentes depuis la date de dépôt de sa demande de titre de séjour le 25 mars 2021, qui auraient été susceptibles de lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour. Il n'est, dès lors pas fondé à soutenir que l'absence de possibilité de se rendre à la convocation envoyée tardivement par la préfecture à l'occasion de l'examen de sa situation l'a privé d'une garantie ou a pu exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Enfin, ni la circonstance que l'arrêté indique à tort qu'il a été reçu en préfecture le 9 décembre 2020, ni celle qu'un courriel du 16 décembre 2021, postérieur à la notification de l'arrêté en litige, lui indique par erreur que sa demande était en cours d'instruction, ne sont davantage de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, dû à des erreurs lors de l'instruction de sa demande, doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision en litige. Par ailleurs, s'il est constant qu'il n'a déposé auprès de l'administration préfectorale, le 25 mars 2021, qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la demande de M. B... tant sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain qu'en vertu de son pouvoir général de régularisation, au regard de la situation professionnelle de l'intéressé mais également de sa situation privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ses décisions d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Pour soutenir que les décisions attaquées ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle, M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'il y a occupé divers emplois. Toutefois, il n'apporte pas en appel d'éléments de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué sur l'état de sa situation personnelle et familiale et n'établit pas davantage avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'il est constant que son épouse, ses deux enfants mineurs ainsi que ses soeurs vivent au Maroc. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour consultée par le préfet de police le 1er juin 2021, ce dernier n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure d'éloignement attaquée a été édictée. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 novembre 2021 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

16. Enfin, si le préfet de police conclut dans son mémoire en défense à ce que la Cour confirme la légalité de son arrêté du 26 novembre 2021 et notamment de la décision portant interdiction à M. B... de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n'assortit cette demande d'aucune critique du jugement du 7 avril 2022 en tant qu'il a annulé cette décision. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 26 novembre 2021 portant interdiction à M. B... de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère ;

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

M. A...L'assesseure la plus ancienne,

G. MORNET

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02101 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02101
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : AZOULAY-CADOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-15;22pa02101 ?
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