Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association de défense contre les nuisances aériennes a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté interpréfectoral n° 2018-0392 du 13 février 2018 par lequel les préfets de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine et de la Seine-et-Marne ont approuvé le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aérodrome de Paris-Le Bourget.
Par un jugement n° 1806015 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2019 et des mémoires enregistrés le 15 novembre 2021 et le 20 juin 2022, l'association de défense contre les nuisances aériennes, représentée par Me Cofflard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1806015 du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral n° 2018-0392 du 13 février 2018 par lequel les préfets de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine et de la Seine-et-Marne ont approuvé le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aérodrome de Paris-Le Bourget ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que, d'une part, il est entaché d'une insuffisance de motivation et, d'autre part, il n'a pas répondu à un moyen de la demande ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs ;
- le projet de plan a fait l'objet de modifications substantielles après la consultation du public, ce qui rend irrégulière la procédure ayant conduit à son adoption ;
- l'article 5 du Règlement (UE) 598/2014 du 16 avril 2014 a été méconnu ;
- l'article R. 572-8 du code de l'environnement a été méconnu ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 janvier 2021 et le 3 février 2022, le ministre de la transition écologique, représenté par la société civile professionnelle Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement ;
- le règlement UE 598/2014 du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- et les observations de Me Cofflard, avocat de l'association requérante et de Me Rouland de la société civile professionnelle Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Considérant ce qui suit :
1. L'association de défense contre les nuisances aériennes, dont l'objet est d'assurer la défense des intérêts des habitants de la région Paris Île-de-France et des départements voisins, exposés aux nuisances résultant des activités générées par les plate-forme aéroportuaires, les aéroports et les aérodromes, a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté inter-préfectoral n° 2018-0392 du 13 février 2018 par lequel les préfets de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine et de la Seine-et-Marne ont approuvé le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aérodrome de Paris-Le Bourget. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 17 octobre 2019 dont l'association relève appel devant la Cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'association requérante soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant du rejet du moyen par lequel elle reprochait au plan de ne pas définir d'objectifs mesurés de réduction du bruit.
3. Il ressort de la seule lecture du point 9 du jugement attaqué que les premiers juges ont amplement et suffisamment répondu au moyen en l'écartant.
4. En second lieu, l'association requérante soutient que le moyen par lequel elle invoquait une violation de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 598/2014 du 16 avril 2014 aurait été laissé sans réponse par les premiers juges.
5. Il ressort de la seule lecture des points 7 et 8 du jugement attaqué que les premiers juges ont effectivement répondu au moyen dont s'agit.
6. Les moyens articulés à l'encontre de la régularité du jugement attaqué doivent être écartés comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Aux termes de l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme : " Afin d'évaluer, de prévenir et de réduire le bruit émis dans l'environnement, les données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l'environnement prévus par les articles R. 572-4, R. 572-5 et R. 572-8 du code de l'environnement sont établis pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement. / Ces données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l'environnement sont : / 1° Elaborés, soit à l'occasion de la révision du plan d'exposition au bruit, soit indépendamment de celle-ci dans les conditions prévues par les articles R. 572-9 à R. 572-11 du code de l'environnement ; / 2° Annexés au rapport de présentation du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome ; / 3° Réexaminés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans ; / 4° Après leur réexamen et s'il y a lieu, actualisés selon l'une ou l'autre des procédures prévues pour leur établissement au 1°. ".
8. En premier lieu, l'association requérante soutient que les premiers juges, en refusant de reconnaître un caractère réglementaire au plan de prévention du bruit dans l'environnement, ont entaché leur analyse d'une contradiction de motifs et, à tout le moins, d'une erreur de droit dès lors que le tribunal ne peut à la fois admettre la recevabilité de la requête de première instance, qui implique nécessairement la reconnaissance du caractère réglementaire du plan, et rejeter le moyen tiré de la violation de l'article L. 6361-7 du code des transports, relatif à l'obligation de consultation de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires au motif que le plan de prévention du bruit dans l'environnement ne contiendrait aucune norme réglementaire.
9. D'une part, aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'environnement : " Les plans de prévention du bruit dans l'environnement tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger les zones calmes. (...) Ils comportent une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifient les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits. / Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites fixées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État sont dépassées ou risquent de l'être ". Aux termes de l'article R. 572-8 du même code : " I. - Le plan de prévention du bruit dans l'environnement prévu au présent chapitre comprend : / 1° Un rapport de présentation présentant, d'une part, une synthèse des résultats de la cartographie du bruit faisant apparaître, notamment, le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et le nombre d'établissements d'enseignement et de santé exposés à un niveau de bruit excessif et, d'autre part, une description des infrastructures et des agglomérations concernées ; / 2° S'il y a lieu, les critères de détermination et la localisation des zones calmes définies à l'article L. 572-6 et les objectifs de préservation les concernant ; / 3° Les objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites mentionnées à l'article R. 572-4 ; / 4° Les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l'environnement arrêtées au cours des dix années précédentes et prévues pour les cinq années à venir par les autorités compétentes et les gestionnaires des infrastructures, y compris les mesures prévues pour préserver les zones calmes ; / 5° S'ils sont disponibles, les financements et les échéances prévus pour la mise en œuvre des mesures recensées ainsi que les textes sur le fondement desquels ces mesures interviennent ; / 6° Les motifs ayant présidé au choix des mesures retenues et, si elle a été réalisée par l'autorité compétente, l'analyse des coûts et avantages attendus des différentes mesures envisageables ; / 7° Une estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit à l'issue de la mise en œuvre des mesures prévues ; / 8° Un résumé non technique du plan. / II. - Sont joints en annexe du plan les accords des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en œuvre les mesures prévues ".
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 6361-7 du code de transports : " Dans le domaine des nuisances sonores, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires : / (...) / 6° Est consultée sur les projets de textes réglementaires fixant, pour les aérodromes concernés, les mesures visant à assurer la protection de leur environnement sonore, notamment les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser, et sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments des mêmes aérodromes ; (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions que le plan de prévention du bruit dans l'environnement, qui se borne à recenser les actions déjà engagées ou prévues au titre de la lutte contre les nuisances sonores, avec l'accord des autorités compétentes pour leur mise en œuvre, et à définir des objectifs indicatifs de réduction du bruit dans certaines zones exposées ne peut être regardé comme possédant un caractère réglementaire alors même qu'il est susceptible, comme d'autres actes non règlementaires non créateurs de droits, d'être contesté devant le juge administratif. Par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ni entaché leur jugement de contradiction de motifs en écartant le moyen tiré de ce que ce plan aurait dû être soumis pour avis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
12. En deuxième lieu, s'agissant de la situation de référence prise en compte pour établir la cartographie du bruit et estimer corrélativement les superficies, la population et le nombre d'établissements d'enseignement et de santé exposés, l'association requérante expose que, dans le plan approuvé par l'arrêté du 13 février 2018, la cartographie du bruit a été établie à partir d'une situation de référence 2014, ainsi qu'en incluant le seuil de 50 décibels (dB) pour l'indice Lnight (niveau sonore moyen d'exposition entre 22h00 et 6h00 le lendemain), alors que, dans le projet soumis à la consultation du public, la cartographie du bruit était basée sur une situation de référence 2012 et n'intégrait pas le seuil de 50 dB pour l'indice Lnight ; elle soutient que ces différences constituent des modifications substantielles du projet de plan et, partant, que le tribunal administratif a eu tort de ne pas y voir une irrégularité affectant la procédure de consultation du public.
13. Aux termes de l'article L. 572-8 du code de l'environnement : " Les projets de plans de prévention du bruit dans l'environnement font l'objet d'une consultation du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. (...) ". Aux termes de l'article R. 572-9 du même code : " Le projet de plan comprenant les documents prévus à l'article R. 572-8 est mis à la disposition du public pendant deux mois. / Un avis faisant connaître la date à compter de laquelle le dossier est mis à la disposition du public est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés, quinze jours au moins avant le début de la période de mise à disposition. Cet avis mentionne, en outre, les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du projet et présenter ses observations sur un registre ouvert à cet effet. ". Si les dispositions précitées impliquent que les plans de prévention du bruit dans l'environnement fassent l'objet d'une publication préalable permettant au public de formuler des observations, elles n'imposent pas de procéder à une nouvelle publication pour recueillir des observations du public sur les modifications qui sont ultérieurement apportées au projet de plan, au cours de son élaboration, dès lors que celles-ci n'ont pas pour effet de dénaturer le projet sur lequel ont été initialement recueillies les observations du public.
14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aérodrome de Paris-Le Bourget a été mis à la disposition du public du 16 février au 17 avril 2015 selon les modalités prévues par les dispositions précitées en vue de permettre au public de formuler ses observations. Si des modifications ont été ultérieurement apportées à plusieurs dispositions de ce projet, en ce qui concerne notamment l'annexion de nouvelles cartes stratégiques du bruit et la mise à jour des tableaux dénombrant les surfaces, populations et établissements d'enseignement et de santé particulièrement exposés au bruit, ces modifications, qui ont été apportées pour tenir compte des observations présentées par le public, n'ont pas présenté une ampleur telle qu'elles auraient eu pour effet de dénaturer le projet au vu duquel le public a pu formuler ses observations.
15. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'irrégularité, eu égard à la méconnaissance des dispositions législatives et règlementaires citées au point 13, doit être écarté.
16. En troisième lieu, l'association requérante soutient que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée et abrogeant la directive 2002/30/CE, dès lors qu'il ne prévoit pas une évaluation du rapport coût-efficacité probable de chacune des mesures.
17. Aux termes de l'article 1er du règlement n° 598/2014 du 16 avril 2014 : " 1. Le présent règlement fixe, lorsqu'un problème de bruit a été identifié, des règles concernant la procédure à suivre pour introduire, de façon cohérente, des restrictions d'exploitation liées au bruit, aéroport par aéroport, de façon à contribuer à l'amélioration de l'environnement sonore et à limiter ou réduire le nombre des personnes souffrant des effets potentiellement nocifs des nuisances sonores liées au trafic aérien, conformément à l'approche équilibrée. ". Aux termes de l'article 5 du même règlement relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée et abrogeant la directive 2002/30/CE : " (...) 2. Les États membres veillent à ce que soit adoptée l'approche équilibrée en ce qui concerne la gestion des nuisances sonores liées au trafic aérien dans les aéroports où un problème de bruit a été identifié. À cette fin, les États membres veillent à ce que : / a) l'objectif de réduction du bruit pour l'aéroport concerné, en tenant compte, le cas échéant, de l'article 8 et de l'annexe V de la directive 2002/49/CE, soit défini ; (...) / c) le rapport coût-efficacité probable des mesures d'atténuation du bruit soit évalué de manière approfondie ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement : " (...) 4. Les plans d'action satisfont aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe V. (...) ". Aux termes de l'annexe V de la même directive, relative aux prescriptions minimales pour les plans d'action : " 1. Les plans d'action doivent comporter au minimum les éléments suivants : (...) / - informations financières (si disponibles): budgets, évaluation du rapport coût-efficacité ou coût-avantage, (...) ".
18. Il résulte des dispositions du règlement n° 598/2014 du 16 avril 2014 citées au point précédent qu'elles ont pour finalité l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union. Or, si le plan de prévention du bruit dans l'environnement recense des restrictions d'exploitation, il n'a pas pour objet de les établir au sens de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions est en tout état de cause inopérant et doit être écarté.
19. En quatrième lieu, l'association requérante soutient que le plan ne contient pas les motifs ayant présidé au choix des mesures retenues, prévus au 6° de l'article R. 572-8 du code de l'environnement.
20. En vertu de l'article R. 572-8 du code de l'environnement, Le plan de prévention du bruit dans l'environnement prévu au présent chapitre comprend notamment : " 6° Les motifs ayant présidé au choix des mesures retenues et, si elle a été réalisée par l'autorité compétente, l'analyse des coûts et avantages attendus des différentes mesures envisageables ".
21. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la partie introductive du plan de prévention, intitulée " résumé non technique ", indique que la réduction du bruit autour des grands aérodromes repose sur les quatre piliers de l'approche équilibrée issue des travaux de l'organisation de l'aviation civile internationale que sont la réduction du bruit à la source, les mesures d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de construction, les procédures de vol à moindre bruit et les restrictions d'exploitation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne comprend pas les motifs ayant présidé au choix des mesures retenues doit être écarté.
22. En cinquième et dernier lieu, l'association requérante soutient que l'arrêté interpréfectoral litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
23. L'association requérante, qui entend en réalité critiquer les estimations chiffrées du plan approuvé par l'arrêté, n'apporte à l'appui du moyen articulé aucun élément susceptible d'établir que ces estimations seraient objectivement biaisées. Le moyen doit donc être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense contre les nuisances aériennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral n° 2018-0392 du 13 février 2018 par lequel les préfets de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine et de la Seine-et-Marne ont approuvé le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aérodrome de Paris-Le Bourget. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cet arrêté doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de défense contre les nuisances aériennes, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme réclamée par le ministre sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association de défense contre les nuisances aériennes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la transition écologique fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense contre les nuisances aériennes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, respectivement, aux préfets de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine et de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022.
Le rapporteur,
S. A...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA04152