Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 28 juin 2021 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et a prononcé son interdiction de retour d'une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2110669 du 16 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 28 juin 2021 portant interdiction à M. C... de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et a rejeté le surplus de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 2110669 du 16 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) rejeter les conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté portant interdiction de retour d'une durée de douze mois.
Il soutient que :
- M. C... étant de nationalité moldave, il ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 251 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- dès lors que l'intéressé ne s'est pas vu accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire, l'autorité préfectorale était en compétence liée pour lui infliger une interdiction de retour ;
- le comportement de l'intéressé constitue, par son caractère répété, une menace à l'ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, M. C..., représenté par Me Benmayor, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à l'annulation du jugement du 16 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les infractions au code de la route commises ne constituent pas une menace à l'ordre public ;
- compte tenu de la présence de son épouse et de ses deux enfants en France, la décision d'interdiction de retour durant douze mois méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les autres décisions attaquées dans le jugement doivent être annulées.
Par courrier en date du 21 octobre 2022, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'absence de motivation du recours incident.
Par mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Benmayor, a répondu à l'avis de la Cour.
Par mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de police a répondu à l'avis de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant moldave né en 1979, demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés, en date du 28 juin 2021, par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et lui a fait interdiction de retour d'une durée de douze mois. Le préfet de police demande régulièrement à la Cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2021, en tant que par ledit jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 28 juin 2021 portant interdiction de retour d'une durée de douze mois. Par appel incident, M. C... demande l'annulation de l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
3. Pour demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixation du pays de destination, M. C... se borne à renvoyer à son mémoire devant le tribunal administratif sans formuler de critique du jugement sur ces points. Dans ces conditions, ses conclusions d'appel incident sont irrecevables en application des dispositions précitées du code de justice administrative et doivent être rejetées.
Sur l'appel du préfet :
4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juin 2021 portant obligation de quitter sans délai le territoire français est motivé, non par la circonstance d'une atteinte à l'ordre public, mais par les circonstances, non contestées, que M. C... a fait l'objet de deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutés et qu'il n'avait pas sollicité de titre de séjour depuis son entrée en France. Ainsi, il entrait dans le champ d'application des 2° et 5° précités de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, dès lors que c'est à bon droit que le préfet de police lui a refusé un délai de départ volontaire, il pouvait assortir l'obligation de quitter sans le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence du défaut de base légale de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
7. Il appartient à la Cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté du 28 juin 2021 portant interdiction de retour de sur le territoire pour une durée de douze mois.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que M. C... ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 28 juin 2021 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, le jugement entrepris du 16 décembre 2021 qui a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision étant définitif.
9. En second lieu, si M. C... établit vivre en France avec son épouse et ses deux enfants nés en 1999 et 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse soit en situation régulière. En outre, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que sa vie privée et familiale puisse se poursuivre en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la mesure portant interdiction de retour en litige ne porte pas d'atteinte excessive à son au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le préfet de police est fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 16 décembre 2021 en tant que celui-ci a annulé l'arrêté du 28 juin 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, que la demande de M. C... ainsi que ses conclusions aux fins d'appel incident doivent être rejetées, de même que ses conclusions relatives à l'attribution des frais exposés à l'occasion de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 décembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 juin 2021 portant l'interdiction de retour d'une durée de douze mois est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. C..., ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D....
Copie en sera adressé au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 12 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
S. CARRERE La greffière,
C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00137