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20/01/2023 | FRANCE | N°20PA03632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 janvier 2023, 20PA03632


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 1610691 les 26 décembre 2016 et 20 février 2018, M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 1701360 les 18 février 2017 et 20 février 2018, M. E... B... C... a demandé au trib

unal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supp...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 1610691 les 26 décembre 2016 et 20 février 2018, M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 1701360 les 18 février 2017 et 20 février 2018, M. E... B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1610691 ; n° 1701360 en date du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de l'intéressé. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2020, M. B... C..., représenté par Me Sanchez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - la proposition de rectification du 11 décembre 2012 ne peut avoir eu d'effet interruptif de prescription, dès lors qu'elle a été envoyée à une adresse erronée ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - l'administration n'a pas respecté l'obligation d'information prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - il n'était pas tenu de répondre aux demandes de justifications qui lui avaient été faites, dépourvues de caractère contraignant, eu égard à la nature de la procédure de taxation utilisée ; - l'administration a qualifié certains crédits bancaires de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111 a. du code général des impôts, sans avoir examiné l'attestation établie par la société d'expertise comptable In Extenso le 19 avril 2013, ni procédé à des recoupements auprès des diverses sociétés ou avec les déclarations de salaires et d'honoraires et avantages ; - les redressements fondés sur l'article 111 a. du code général des impôts, correspondant à des chèques remis par des particuliers, sont dépourvus de fondement ; - l'administration n'a pas établi le caractère occulte des avantages taxés sur le fondement de l'article 111 c. du code général des impôts ; - il était fondé à bénéficier de la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés nouvelles prévu au 1) du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. Par un mémoire en défense et des pièces nouvelles enregistrés le 17 mars et 27 avril 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et précise que conformément à la décision rendue par le Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, il est procédé au dégrèvement des suppléments de contributions sociales afférents à l'application de la majoration de 25 % mentionnée à l'article 158- 7-2° du CGI, ainsi qu'à une partie des compléments d'imposition établis sur le fondement de l'article 111. a. du CGI à hauteur d'une somme de 41 969 euros en droits et pénalités au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Il fait valoir que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier, enregistré le 27 avril 2021, et un courriel, enregistré le 18 mai 2021, M. B... C... a demandé à la Cour de reporter la clôture de l'instruction dans l'attente de la production d'un rapport d'un expert graphologue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B... C... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010, à l'issue duquel ils ont été rendus destinataires d'une proposition de rectification le 11 décembre 2012. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de ces années ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2013 sur le fondement de la procédure de redressement contradictoire. Une réclamation d'assiette a été présentée le 17 décembre 2015. Par décision du 21 décembre 2016, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette réclamation. Par un jugement n° 1610691 ; 1701360 en date du29 septembre 2020 dont M. B... C... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de l'intéressé tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 26 avril 2021, intervenue en cours d'instance, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, d'une part, des suppléments de contributions sociales afférents à l'application de la majoration de 25 %, prévue par le 2° de l'article 158-7 du code général des impôts, aux revenus réputés distribués à M et Mme B... C... sur le fondement de l'article 111 c du même code à concurrence d'une somme de 12 612 euros en droits et pénalités au titre des années 2009 et 2010, et d'autre part, d'une somme de 41 969 euros en droits et pénalités, au titre des mêmes années, à raison du dégrèvement d'une partie des suppléments d'impositions effectués sur le fondement de l'article 111 a. du code général des impôts. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer. Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".

4. Pour être régulière, la notification d'une proposition de rectification prévue par ces dispositions doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale et, en cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a accompli les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse. Toutefois, lorsqu'elle rapporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, l'administration peut retenir une autre adresse, si elle a établi qu'elle est celle où il réside effectivement. Enfin, le contribuable n'est pas privé des garanties que lui assure la procédure d'imposition au seul motif que le pli contenant l'acte de procédure a été envoyé à une autre adresse si ce pli lui est effectivement parvenu. 5. Il résulte de l'instruction que le service a adressé la proposition de rectification du 11 décembre 2012 au 30 rue Guy Môquet à Nogent-sur-Marne, par un pli présenté le 14 décembre 2012 qui a été retourné au service avec la mention distribuée le même jour. Si M. B... C... soutient que cette proposition de rectification lui a été envoyée à une adresse erronée, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, au vu des mentions figurant sur l'accusé de réception versé au dossier, que le pli en litige a fait l'objet d'une distribution effective le 14 décembre 2012, le seul fait pour un contribuable de signer l'avis de réception qui lui est présenté prouvant qu'il l'a reçu et validant l'envoi du pli. En outre, à supposer que le requérant soutienne que la signature figurant sur cet avis ne serait pas la sienne, il n'apporte aucun élément permettant de démontrer le contraire. Enfin, la circonstance qu'une notification B... été envoyée à une adresse erronée est sans influence, dès lors que le contribuable l'a effectivement reçue. Dès lors, la circonstance qu'il a bénéficié d'une exonération de la taxe d'habitation 2012 sur le logement situé à Nogent-sur-Marne est sans influence sur la régularité de la notification. En outre, il convient également de relever que M. B... C..., qui avait fait part de son changement d'adresse lors d'un entretien en cours de contrôle le 10 avril 2012, a répondu à la proposition de rectification mentionnée ci-dessus par un courrier du 13 février 2013 mentionnant en en-tête cette même adresse à Nogent-sur-Marne, qu'il a également indiquée sur sa déclaration de revenus télédéclarée le 22 juin 2012 comme sur celle souscrite en 2013. Dès lors, M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière. Le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend ni du bien-fondé de ces motifs, ni des précisions apportées par l'administration sur l'origine des documents sur lesquels elle s'est fondée pour prononcer les rectifications envisagées.

8. M. G... fait valoir que la proposition de rectification du 11 décembre 2012 n'étant pas suffisamment motivée, et qu'il n'a pu présenter utilement des observations, la proposition de rectification adressée le 11 décembre 2012 à M. et Mme B... C... mentionne les impôts concernés, les années d'imposition et les bases d'imposition, et précise, pour chaque chef de redressement, les motifs du redressement envisagé et, notamment, selon les cas, que malgré les demandes de justifications du service, les intéressés n'ont fourni aucune pièce justificative. Ainsi, l'administration fiscale, qui n'était pas tenue de produire à l'appui de la proposition de rectification les éléments d'information qu'elle avait recueillis auprès de tiers, et dont elle avait d'ailleurs mentionné la teneur et l'origine, a suffisamment motivé la proposition de rectification du 11 décembre 2012. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, le requérant soutient que le service vérificateur devait, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales, produire spontanément les documents qui fondaient les rectifications notifiées, conformément à l'article L.76 B du livre des procédures fiscales. 10. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. 12. D'une part, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification susmentionnée que le service a précisé qu'une demande de renseignements lui avait permis d'obtenir les relevés de comptes manquants auprès des établissements bancaires et qu'une copie desdits relevés a été communiqué à M. B... C... en annexe de la demande d'éclaircissement et de justification qui lui a été adressée en application des dispositions des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales le 30 juillet 2012. Par ailleurs, des demandes d'informations non contraignantes ont également été adressées à certains des particuliers qui avaient émis des chèques encaissés par M. et Mme B... C.... En conséquence, M. B... C... doit être regardé comme ayant été informé, dans des termes suffisants pour lui permettre d'avoir accès aux documents et renseignements ainsi obtenus par le service avant la mise en recouvrement des impositions contestées, de l'origine et de la teneur de ces documents et renseignements. 13. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction et n'est du reste pas allégué que le contribuable aurait présenté à l'administration avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses une demande de communication des documents ayant servi aux rectifications contestées. Dès lors, et sans que M. B... C... puisse utilement faire valoir le caractère prétendument non contraignant des demandes de justifications qui lui avaient été adressées, l'administration n'était pas tenue de communiquer spontanément ces documents. Au demeurant, il est constant que l'administration, ainsi qu'il a été dit au point 12, a spontanément communiqué, en annexe d'une demande d'éclaircissements, une copie de la majeure partie des documents contenant les renseignements utilisés par elle pour asseoir les rehaussements en litige. 14. Il s'ensuit que l'administration n'a pas méconnu les obligations en matière d'information et de communication qui lui incombent en vertu des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. 15. En dernier lieu, si M. A... C... soutient qu'il n'était pas tenu de répondre aux demandes de justifications qui lui avaient été faites, dépourvues de caractère contraignant, eu égard au caractère contradictoire de la procédure utilisée, les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, mises en œuvre dans le cadre de la procédure de contrôle à l'occasion de l'examen contradictoire de situation fiscale dont il a fait l'objet, permettent à l'administration de tirer les conséquences d'un défaut ou d'une insuffisance de réponse, sans qu'y fasse obstacle, dans le cadre de la procédure de taxation, la mise en œuvre d'une procédure de redressement contradictoire faisant porter la charge de la preuve sur l'administration. Le moyen soulevé ne peut donc qu'être écarté, peu importe que l'administration n'ait pas fait usage des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des revenus distribués : 16. En premier lieu, le requérant fait grief à l'administration d'avoir taxé, dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement de l'article 111 a. du code général des impôts, certains crédits bancaires émanant notamment des SARL Saint-Denis Pare-Brise et Ada Alya Location, dont la nature de revenu imposable n'était pas justifiée, sans avoir examiné l'attestation établie par la société d'expertise comptable In Extenso le 19 avril 2013, ni procédé à des recoupements auprès des diverses sociétés concernées portant sur les déclarations de salaires ou d'honoraires et avantages. Il résulte de l'instruction que l'examen des comptes bancaires de M. et Mme B... C... a permis de constater que les intéressés avaient perçus des sommes non déclarées des sociétés Saint-Denis Pare-Brise, Ada Alya Location, Easy 2 Rent et Privilèges Location, dont ils étaient associés, et que l'attestation en cause se borne à attester des montants figurant aux comptes courant d'associés dans les deux sociétés en cause à la clôture des exercices 2009 et 2010, sans distinguer les crédit ou débits figurant sur ces comptes au cours de ces exercices Dès lors, le requérant n'ayant fourni aucune justification sur ces encaissements, l'administration fiscale, qui n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de mettre en œuvre son droit de communication afin d'établir l'origine de ces revenus, les a à bon droit taxés comme des distributions imposables en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions mentionnées. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ". L'administration, qui supporte la charge d'établir l'existence d'un avantage occulte ayant donné lieu à rehaussement à l'issue, comme en l'espèce, d'un examen de la situation fiscale personnelle, fait valoir que M et Mme B... C... n'ont pas été en mesure de justifier de la nature de revenu non taxable des sommes non déclarées, créditées sur leur compte personnel, provenant de sociétés dont ils n'étaient ni salariés ni associés en 2009 et 2010 à hauteur respectivement de 42 514 euros et de de 130 038 euros. M et Mme B... C..., qui n'ont pas justifié de la nature de ces sommes, ne justifient d'aucune contrepartie au profit de ces sociétés. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu regarder ces sommes comme correspondant à des avantages occultes et les a taxées entre les mains de M. et Mme B... C... sur le fondement des dispositions précitées, sans que ces derniers puissent utilement soutenir que l'administration fiscale était tenue de mettre en œuvre son droit de communication. 18. En dernier lieu, l'administration a constaté que des chèques émanant de particuliers avaient été encaissés sur le compte bancaire de M. et Mme B... C.... Comme, il a été indiqué au point 2 du présent arrêt, le service a fait droit à une partie des prétentions du requérant en lui accordant un dégrèvement partiel à hauteur de 41 969 euros en droits et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu. Restent en litige un chèque émis par Mme H... de 3 000 euros en 2009, un chèque de la société Reihana de 55 700 euros en 2009, société dans laquelle M B... C... était associé, et un chèque de 9 857 euros de Mme F... en 2010, émis dans le cadre des activités de la société Ada Alya Location. M. A... C... n'apportant aucune justification probante quant à l'origine de ces sommes et à la nature de la contrepartie qu'il a pu apporter aux sociétés destinataire ou émettrice de ces chèques, c'est à bon droit que l'administration les a qualifiées de revenus distribués et les a taxées entre ses mains sur le fondement des dispositions mentionnées. S'agissant de la souscription au capital d'une PME : 19. Aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. Aux termes de l'article 46 AI bis de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne : a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ; c) L'identité et l'adresse du souscripteur ; d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ; e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital. Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du deuxième alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I. (...) ". 20. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable ou à l'administration, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées et la date à laquelle le droit à réduction est né. 21. M. et Mme B... C... ont mentionné sur leur déclaration de revenus de l'année 2009 un versement de 100 000 euros au titre de la souscription au capital de PME non cotée. A ce titre, ils ont bénéficié d'une réduction d'impôt en application de l'article 199 terdecies-0 A I 1° du code général des impôts précité, calculée sur un montant plafonné de 40 000 euros, le solde de 60 000 euros ayant été reporté sur la déclaration de revenus de l'année 2010. Si le requérant fait valoir que la somme de 100 000 euros correspondrait à une somme de 80 000 euros qui aurait été souscrite en 2008 au capital de la SARL Ada Alya Location, à laquelle s'ajouteraient 20 000 euros en 2009, l'administration a relevé lors du contrôle que leprocès-verbal d'assemblée générale mixte du 30 juin 2008 faisait état d'une augmentation de capital de 80 000 euros par prélèvement sur les réserves suite à affectation du bénéfice et qu'il n'y a donc pas eu de souscription en numéraire par M. B... C.... Or, les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu doivent constituer des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital. Par ailleurs, il ne résulte de l'instruction et notamment de la déclaration d'impôt sur les sociétés de la SARL Ada Alya Location au titre des exercices en cause aucune augmentation de capital depuis 2007. Au regard ces éléments, c'est à bon droit que le service a remis en cause la réduction d'impôt dont le requérant avait bénéficié au titre de l'année 2009 et au titre du report en 2010. Par suite, le moyen doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sous réserve des dégrèvements prononcés en cours d'instance, que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'accueillir ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... C... à concurrence des sommes objet du dégrèvement intervenu en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... C... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président de la chambre,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 janvier 2023.La rapporteure,S. D...Le président,S. CARRERE La greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.20PA03632 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03632
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-20;20pa03632 ?
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