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20/01/2023 | FRANCE | N°22PA00467

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 janvier 2023, 22PA00467


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2125939 du 3 janvier 2022 la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 7° de l'ar

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2125939 du 3 janvier 2022 la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 11 février 2022, et des pièces, enregistrées le 23 décembre 2022 et non communiquées, M. A... C..., représenté par Me Guillemin, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance précitée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre exceptionnel une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compte de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - le premier juge a méconnu le droit à un procès équitable en application des stipulations des article 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'avis émis par la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de la transposition tardive en droit interne de la directive 2008/115/CE ; - la décision fixant le délai de départ méconnait les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/CE/115, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ressortissant égyptien né le 2 janvier 1985, demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 octobre 2021, par lequel la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, par ordonnance n° 2125939 du 3 janvier 2022, sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. En premier lieu, M. A... C... soutient que l'ordonnance attaquée contrevient aux articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le premier juge n'a pas sollicité du requérant les précisions qui lui apparaissaient comme devant permettre à la juridiction d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 3. Tout d'abord, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai, et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Par ailleurs, les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui ont pour objectif d'éviter l'encombrement des juridictions et de garantir le respect du droit à un jugement dans un délai raisonnable, permettent de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience publique préalable, les requêtes qui ne comportent notamment que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou, comme en l'espèce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne méconnaissent dès lors pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial, et ne portent pas davantage atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 13 de cette même convention. Par suite, eu égard aux fins poursuivies et aux critères posés par ces dispositions, il n'appartenait pas au premier juge de solliciter du requérant des précisions sur sa situation, mais il incombait à M. A... C... de communiquer toutes pièces utiles à l'examen de sa requête. Ainsi, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que le rejet de sa demande par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative présenterait un caractère expéditif et serait incompatible avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit à un procès équitable. 4. En deuxième lieu, il résulte des motifs mêmes de l'ordonnance que lavice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête produit par le requérant. Par suite, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance serait entachée d'irrégularité. Sur le bien-fondé de l'arrêté du 3 novembre 2021 du préfet de police : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E... B..., attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour " au sein de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de police du 24 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le 25 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application, et qui indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation de M. A... C..., et fait notamment état de la promesse d'embauche produite par l'intéressé et de sa situation familiale, a suffisamment motivé l'arrêté attaqué au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Au demeurant, l'exigence de motivation n'implique pas qu'il soit fait mention de la totalité des circonstances relatives à la situation particulière de l'intéressé. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie pas tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 10. Si M. A... C... soutient en appel qu'il peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " compte tenu de ce qu'il est présent sur le territoire français depuis 14 ans et qu'il est marié, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur territoire français en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prise à son encontre, qu'il ne justifie pas d'une intégration professionnelle stable sur le territoire et que son mariage, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée, est récent. La circonstance que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa régularisation ne suffit pas, à elle seule, à justifier de son intégration professionnelle et personnelle. A cet égard, il ressort de l'avis émis par la Commission que le requérant n'était pas en mesure de communiquer oralement sans difficultés en français. Enfin, le requérant est sans charges de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, jusque l'âge de 23 ans. Ainsi, les éléments que M. A... C... fait valoir à l'appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'est pas lié par l'avis émis par la commission du titre de séjour et n'a pas à indiquer les motifs pour lesquels il n'a pas suivi cet avis, M. A... C... n'est ni fondé à soutenir, ni que le préfet de police aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs dès lors que le préfet de police a saisi la commission du titre de séjour, prétextant une menace à l'ordre public tenant à l'inexécution de plusieurs obligations de quitter le territoire français, pour refuser l'admission au séjour pour d'autres motifs que cette menace. Toutefois, il est constant que la convocation deM. A... C... devant la commission du titre de séjour précise qu'une procédure de refus de séjour est engagée à son encontre, cette procédure étant motivée par l'absence de considération humanitaire et de motifs exceptionnels, au nombre desquels le manquement à l'ordre public peut être invoqué. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En cinquième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...). ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 13. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué et entendu devant la commission du titre de séjour. Dès lors, M. A... C..., qui au demeurant n'allègue pas ne pas avoir été en mesure d'apporter toutes informations utiles au préfet de police, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée irrégulière en France en 2008, M. A... C... se maintient sur le territoire français en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre, les 30 août 2017, 4 octobre 2017 et 31 octobre 2019 et que, comme il a été indiqué au point 10 du présent arrêt, il ne démontre aucune insertion personnelle ou professionnelle au sein de la société française et ne plus avoir d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A... C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.

17. En septième lieu, M. A... C... soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de la transposition tardive de la directive 2008/115/CE. Toutefois, cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Le requérant, qui ne soutient pas que la transposition de ladite directive aurait été incorrecte, ne peut donc utilement se prévaloir directement des dispositions de cette directive, quand bien même celle-ci aurait été transposée tardivement en droit interne. En tout état de cause, aucune disposition de cette loi n'oblige le préfet à prendre une décision d'éloignement postérieurement à la décision de refus de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 18. En dernier lieu, M. A... C... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, les dispositions de la directive 2008/115/CE, dès lors que cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ainsi qu'il a été dit au point précédent. En tout état de cause, contrairement à ce qu'il fait valoir, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le requérant a bien bénéficié d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, la vice-présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 janvier 2023. La rapporteure,S. D...Le président,S. CARRERE La greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N°22PA00467 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00467
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN et MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-20;22pa00467 ?
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