Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat de l'architecture a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 de la ministre du travail portant agrément d'un opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO des entreprises de proximité).
Par jugement n°s 1911499 et 1911593/3-3 du 29 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2021 et 16 septembre 2022, le syndicat de l'architecture, représenté par Me Borg, demande à la Cour d'annuler le jugement n°s 1911499 et 1911593/3-3 du 29 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 29 mars 2019 de la ministre du travail.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas tenu compte des pièces produites et de l'acquiescement aux faits par la ministre du travail ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- un seul accord de branche valable a été notifié à la ministre du travail et celle-ci a pris en compte une adhésion inexistante à l'OPCO des entreprises de proximité.
Par deux mémoires enregistrés les 22 novembre 2021 et 5 octobre 2022, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, représenté par Me Dulin, demande à la Cour de rejeter la requête du syndicat de l'architecture.
Il soutient que les moyens soulevés par le Syndicat de l'Architecture ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion demande à la Cour de rejeter la requête du syndicat de l'architecture.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat de l'architecture ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, le syndicat de l'architecture déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un courrier enregistré le 4 janvier 2023, l'opérateur des entreprises de proximité déclare accepter le désistement du syndicat de l'architecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 24 octobre 2022, le syndicat de l'architecture déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat de l'architecture.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de l'architecture, à l'opérateur de compétences des entreprises de proximité et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le rapporteur,
F. HO SI FAT
Le président,
R. LE GOFF
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04858