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14/02/2023 | FRANCE | N°22PA03386

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 février 2023, 22PA03386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106873 du 10 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A..., repré

sentée par Me Chamon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106873-4 du 10 juin 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106873 du 10 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Chamon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106873-4 du 10 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté était incompétent pour le signer ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 8 mars 1987, entrée sur le territoire français en mars 2010 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) "

3. Il n'est pas contesté que Mme A..., entrée en France en mars 2010, y réside habituellement depuis, sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " entre 2010 et 2016 puis d'un titre " vie privée et familiale " entre 2019 et 2020. Il ressort des pièces du dossier que son premier enfant, né en août 2012, qui vit avec elle, est de nationalité française et régulièrement scolarisé, et qu'elle a eu un second enfant, né en France le 28 novembre 2019, qui vit également avec elle, avec un ressortissant sénégalais. Il est constant que le père français de son fils aîné vit sur le territoire national et il ressort des pièces du dossier que celui-ci s'est engagé, par une attestation du 3 septembre 2019, à verser 120 euros par mois à la mère de son enfant pour l'entretien de celui-ci, et que ces versements ont régulièrement été effectués entre 2020 et 2022. Si, comme l'a relevé le préfet de Seine-Saint-Denis, Mme A... a été condamnée par le tribunal de grande instance de Versailles le 1er avril 2019 à 1 500 euros d'amende dont 750 euros pour escroquerie et usage de faux en écriture, de tels faits ne suffisent pas à faire regarder la présence de Mme A... en France comme une menace pour l'ordre public, la mention, en outre, dans l'arrêté attaqué, de ce qu'elle serait également connue des services de police pour extorsion en septembre 2016 n'étant en tout état de cause étayée par aucune pièce. Dans ces conditions, au regard notamment de l'ancienneté du séjour de Mme A... en France et de celle de son fils aîné, de nationalité française, qui y vit avec elle depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué, celui-ci porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 19 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation administrative de Mme A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2106873 du 10 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 19 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de

Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2014.

Le rapporteur,

A. C...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03386
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : CHAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;22pa03386 ?
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