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14/02/2023 | FRANCE | N°22PA04391

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 février 2023, 22PA04391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2114012 du 15 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Mon

treuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2114012 du 15 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Tournan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail dans un délai d'un mois ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, les stipulations des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, les stipulations des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, les stipulations des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, les stipulations des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance est tardive et, par suite, irrecevable ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Tournan, avocate de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B..., ressortissant nigérian, né en 1986, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... fait appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient, dans son mémoire en défense produit en première instance, auquel renvoie son mémoire d'appel, que la demande de M. B..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 13 octobre 2021, est tardive et, par suite, irrecevable.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure / (...) ".

4. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ". En vertu de l'article R. 776-5 de ce code, le délai de quarante-huit heures n'est susceptible d'aucune prorogation. Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

5. Enfin, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". Aux termes de l'article L. 613-4 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est (...) informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ".

6. L'arrêté contesté du 8 octobre 2021 porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ainsi, en application des dispositions précitées, M. B... disposait d'un délai de quarante-huit heures pour former un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui est accompagné d'un feuillet de notification comportant l'indication des voies et délais de recours, a été notifié en mains propres à M. B... le 8 octobre 2021 à 10 heures 55 par un officier de police judiciaire, de sorte que la requête formée le 13 octobre 2021 devant le tribunal était tardive. M. B... fait valoir que le délai contentieux de quarante-huit heures ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'une traduction de l'arrêté contesté ni des voies et délais de recours par un interprète, et que l'identité de ce dernier n'y est même pas mentionnée, l'empêchant ainsi de s'assurer que cet interprète est agréé par le procureur de la République ou l'administration conformément aux dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et en tout état de cause, il ressort du feuillet de notification que le contenu de l'arrêté contesté et les informations relatives aux voies et délais de recours ont été lus à M. B... en présence d'un interprète, comme en attestent les signatures de l'intéressé et de l'interprète. Ce feuillet ne comporte aucune mention indiquant que le requérant se serait plaint de ce que l'interprète ne s'exprimerait pas dans une langue qu'il comprend, alors qu'il a bénéficié par ailleurs de l'assistance de deux interprètes successifs de langue anglaise lors de sa retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français puis lors de son audition par les services de police. Par ailleurs, les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à la situation de M. B..., dès lors qu'il ne ressort pas des mentions du feuillet de notification de l'arrêté attaqué que l'interprète serait intervenu par le biais de moyens de télécommunication. Dans ces conditions, la demande de M. B..., introduite le 13 octobre 2021, est tardive. Il s'ensuit que doit être accueillie la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine à la demande de première instance.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2021, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Segrétain, premier conseiller,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

C. JARDIN

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04391
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : TOURNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;22pa04391 ?
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