Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ATL Invest a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1909246 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société ATL Invest à hauteur du dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18 797 euros, a déchargé la société des pénalités pour manquement délibéré relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à sa charge, a mis à la charge de l'Etat le versement à la société ATL Invest de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande présenté par la société.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2021 et le 5 novembre 2021, la société ATL Invest, représentée par Me Bouquet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1909246 du 20 avril 2021 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée dans sa partie relative à la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en matière de livraisons intracommunautaires ;
- le service n'a pas suffisamment répondu, dans la réponse aux observations du contribuable, à ses observations concernant la facture référence FA0709079 ;
- le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée est erroné ;
- c'est à tort que le service a estimé que les livraisons intracommunautaires en cause n'étaient pas justifiées dès lors qu'elle a apporté suffisamment d'éléments permettant de justifier de la réalité de ces livraisons ;
- l'administration fiscale a méconnu la doctrine référencée D. adm 3A-3211 ;
- elle devait bénéficier de la limitation des intérêts de retard compte tenu de la régularisation effectuée au cours des années 2014 et 2016 ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée ;
- elle a régularisé, avant les opérations de contrôle, ses insuffisances de déclaration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2021 et le 1er décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société ATL Invest, qui exerce une activité d'achat et de revente en gros de textile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, assortis de la majoration pour manquement délibéré prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par une décision du 12 octobre 2017, prononcée en réponse aux observations de la société, l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait assujetti la société au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015. Par une décision du 29 mai 2018, prise à la suite de la saisine de l'interlocuteur départemental, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement, d'une part, d'une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, et d'autre part, des majorations pour manquement délibéré assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge à raison de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons intracommunautaires. Par une décision du 8 novembre 2019, l'administration fiscale a procédé à un nouveau dégrèvement de certains des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à la charge de la société ATL Invest à raison de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons intracommunautaires. Par un jugement du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société ATL Invest à hauteur du dégrèvement partiel, prononcé le 8 novembre 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18 797 euros, a déchargé la société des pénalités pour manquement délibéré relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à sa charge, a mis à la charge de l'Etat le versement à la société ATL Invest de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande présenté par la société. La société ATL Invest relève appel de ce jugement, en tant qu'il lui est défavorable.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation [...] ". Aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition [...] ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
4. La société ATL Invest soutient que l'administration fiscale aurait insuffisamment motivé les rectifications résultant de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons intracommunautaires. Toutefois, la proposition de rectification au titre de l'année 2013, datée du 16 décembre 2016, et la proposition de rectification au titre des années 2014 et 2015, datée du 24 juillet 2017, adressées à la société ATL Invest, indiquent, après avoir cité les dispositions applicables, que, pour les ventes dont la liste est détaillée dans les annexes aux propositions de rectification, la société n'avait pas présenté les documents permettant de justifier une exonération de taxe sur la valeur ajoutée. Les propositions de rectification analysent ensuite plusieurs documents produits par la société ATL Invest, et fournissent le montant total des rappels mis à la charge de la société à raison de ce chef de redressement. Par ailleurs, les annexes aux deux propositions de rectification en cause détaillent, facture par facture, chacun des justificatifs produits par la société ATL Invest et analysent leur pertinence. La circonstance que ces annexes comportent, en certains de leurs passages, des abréviations, ne saurait entacher les propositions de rectification d'une insuffisance de motivation dès lors que ces mentions pouvaient être comprises par la société. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société ATL Invest, l'administration fiscale a suffisamment motivé le rehaussement tiré de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons intracommunautaires. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " [...] / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".
6. L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
7. La société ATL Invest soutient que la réponse aux observations du contribuable ne serait pas suffisamment motivée. A cet égard, elle soutient qu'elle avait indiqué, dans ses observations, que " les motifs évoqués et les observations apportées dans l'annexe 1 [du] courrier du 24 juillet 2017 étaient erronées et n'étaient pas en corrélation avec le contenu des dossiers ", précisant que, s'agissant de la facture portant le numéro 709079, le service s'était appuyée à tort sur la lettre de voiture (CMR) n° 40657. Toutefois, il résulte des termes même de la réponse aux observations du contribuable que l'administration fiscale a répondu à l'argument développé par la société ATL Invest concernant le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatif aux livraisons intracommunautaires, annexant à sa réponse, datée du 12 octobre 2017, des tableaux listant l'ensemble des factures en cause, et récapitulant, pour chacune d'elles, les observations de la société ainsi que les réponses du service. A cet égard, l'administration fiscale a indiqué, dans le tableau figurant à l'annexe 2 à cette réponse, que, s'agissant de la facture portant le numéro 709079, la société faisait état, dans ses observations, d'une lettre de voiture tamponnée et datée, référencée 40658, et a ensuite indiqué en quoi les éléments ainsi produits ne pouvaient être regardés comme probants. Ainsi, le service a suffisamment motivé la réponse aux observations du contribuable sur ce point. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
8. La société requérante soutient que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 aurait dû s'élever à 202 411 euros.
9. En premier lieu, la société ATL Invest soutient qu'elle a déclaré un chiffre d'affaires de 1 871 758 euros au titre de l'année 2014, alors que son chiffre d'affaires s'élevait alors seulement à 1 450 730 euros, et que le surplus de taxe sur la valeur ajoutée ainsi déclaré devrait venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée par le service au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015. Toutefois, la société ATL Invest n'établit pas ses allégations, en produisant un tableau réalisé par ses soins, alors que l'administration fiscale fait valoir que la société a déclaré, sur le tableau 2052 de sa déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2014, un chiffre d'affaires de 2 127 607 euros, soit un montant bien supérieur au chiffre d'affaires qu'elle allègue avoir réalisé au titre de cette année.
10. En second lieu, si le tableau produit par la société ATL Invest fait état d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui aurait dû être fixé, selon elle, à 218 468 euros au titre de l'année 2015, correspondant à un chiffre d'affaires non déclaré de 1 092 342 euros, ce tableau omet de tenir compte des régularisations de taxe sur la valeur ajoutée prises en compte par le service. Or, la société n'apporte aucune précision pour justifier un tel calcul. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les livraisons intra-communautaires :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
11. Aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie [...] ".
12. Il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. S'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur.
13. L'administration fiscale a relevé que la société ATL Invest n'avait pas apporté la preuve de sortie du territoire de plusieurs livraisons de produits vendus par elle, de sorte que, selon elle, ces ventes ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le I de l'article 262 ter du code général des impôts.
Quant aux livraisons qui auraient été effectuées auprès de la société R-Deco :
14. En premier lieu, s'agissant des ventes mentionnées sur la facture portant le n° 608002, d'un montant de 2 830,50 euros, le service a relevé, d'une part, que le nombre de colis était absent de la facture, et d'autre part, que la lettre de voiture produite par la société ATL Invest n'était pas rattachable à la facture ou à la facture de transport.
15. En deuxième lieu, s'agissant des ventes mentionnées sur la facture portant le numéro 608017, d'un montant de 4 800 euros, le service a relevé que le virement effectué n'était pas rattachable à la facture et que le bon de livraison ne comportait pas le lieu de livraison.
16. En troisième lieu, s'agissant des ventes mentionnées sur la facture portant le numéro 608105, d'un montant de 19549,50 euros, l'administration fiscale a indiqué que le bon de livraison était manuscrit, qu'il n'était pas, de même que le bon de transport, rattachable à la facture dès lors que le nombre de colis indiqué était différent et que le lieu de livraison n'y figurait pas.
17. En quatrième lieu, s'agissant des ventes mentionnées sur la facture portant le numéro 608068, d'un montant de 4 689 euros, le service fait valoir que le bon de livraison ne comportait pas l'indication du lieu de livraison et que le nombre de colis qui y était indiqué ne correspondait pas aux mentions figurant sur cette facture.
18. En cinquième lieu, s'agissant des ventes mentionnées sur la facture portant le numéro 608067, d'un montant de 10 541,25 euros, le service a relevé que le bon de livraison ne comportait pas de lieu de livraison ni de mention du client.
19. En sixième lieu, s'agissant des ventes mentionnées sur la facture portant le numéro 608014, d'un montant de 5 418,50 euros, l'administration fiscale a relevé que le bon de livraison ne comportait pas l'identité du signataire ni le lieu de livraison.
20. En septième lieu, s'agissant des ventes mentionnées sur la facture portant le numéro 608040, d'un montant de 43 144 euros, le service a relevé que le bon de livraison, les feuilles de livraison et la lettre de voiture produits par la société n'étaient pas rattachables à cette facture.
21. Enfin, s'agissant des ventes mentionnées sur la facture portant le numéro 608058, d'un montant de 23 429,70 euros, le service fait valoir que le bon de livraison et l'instruction de livraison n'étaient pas rattachables à la facture.
22. En se bornant à produire, outre différentes factures et lettres de voiture, d'une part, un acte, daté du 3 août 2018, portant sur la démission du gérant de la société R-Deco, la nomination d'un nouveau gérant, ainsi que sur un transfert de parts, et d'autre part, une annonce publiée au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles, portant sur la clôture sommaire de la faillite de la société R-Deco, le 28 septembre 2015, ainsi que la désignation d'un liquidateur, la société ATL Invest ne remet pas en cause les constatations mentionnées précédemment. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 262 ter du code général des impôts pour l'ensemble des opérations en cause, mentionnées aux points 14 à 21.
Quant aux livraisons qui auraient été effectuées auprès de la société Brico Birmingham :
23. Pour remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le I de l'article 262 ter du code général des impôts aux ventes figurant sur les facture émises à l'attention de la société Brico Birmingham, le service s'est notamment appuyé sur les informations recueillies dans le cadre d'une demande d'assistance administrative auprès des autorités belges, lesquelles ont indiqué qu'aucune facture émanant de la société ATL Invest n'était inscrite dans la comptabilité de cette société.
24. Par ailleurs, l'administration fiscale a, s'agissant des ventes mentionnées sur la facture portant le numéro 709163, d'un montant de 64 189,20 euros, relevé, d'une part, que la lettre de voiture produite par la société ATL Invest, qui n'était ni datée, ni signée, ni tamponnée par le client, mentionnait la société Magenord comme expéditrice, et d'autre part, que l'adresse de destination figurant sur cette lettre de voiture était différente de celle portée sur la facture.
25. De plus, s'agissant des ventes mentionnées sur la facture portant le numéro 800094, d'un montant de 8 849 euros, le service a relevé que le bon de livraison produit par la société ATL Invest ne comportait pas la mention du lieu de livraison.
26. Enfin, s'agissant des ventes mentionnées sur la facture portant le numéro 800162, d'un montant de 26 103 euros, le service a relevé que la lettre de voiture produite par la société ATL Invest n'était pas rattachable à la facture de vente.
27. En se bornant à produire, outre différentes factures et lettres de voiture, d'une part, un acte, daté du 17 février 2012, portant constitution de la société Brico Birmingham, et d'autre part, une annonce publiée au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles, faisant état de la faillite de la société Brico Birmingham, le 21 juin 2017, la société ATL Invest ne remet pas en cause les constatations mentionnées précédemment. Par ailleurs, si la société ATL Invest soutient qu'elle a fait l'objet d'une procédure d'expropriation et produit un protocole d'accord en date du 10 juillet 2014 stipulant que son gérant acquiert des titres de la société Magenord, ces éléments ne permettent pas de justifier que la lettre de voiture mentionnant la société Magenord comme expéditrice serait rattachable aux livraisons à raison desquelles elle entend bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 262 ter du code général des impôts pour l'ensemble des opérations en cause, mentionnées aux points 24 à 26.
Quant aux livraisons qui auraient été effectuées auprès de la société ABM Diffusion :
28. En premier lieu, s'agissant des ventes mentionnées sur les factures portant les numéros 709044 et 709079, dont les montants s'élèvent respectivement à 40 866 euros et 35 908,69 euros, le service a relevé que la société requérante avait produit, pour chacune des factures, deux lettres de voiture, l'une mentionnant la société ATL Invest comme expéditrice et la société ABM Diffusion comme destinataire, mais ne comportant ni signature, ni tampon, ni date, l'autre mentionnant comme expéditrice " ATL Paris entrepôt Pizza ", et, une adresse de destination ne correspondant pas à l'adresse de la société ABM Diffusion. Par ailleurs, le service a relevé, que, en réponse à une demande de précision, la société ATL Invest s'était bornée à remettre une attestation sur l'honneur émanant de la société Pizza Map, laquelle exploite une activité de restauration rapide, indiquant avoir mis à disposition de la société ATL Invest ses locaux de stockage à titre gracieux.
29. En deuxième lieu, s'agissant des ventes mentionnées sur la facture portant le numéro 800099, d'un montant de 36 793,50 euros, le service a relevé que la lettre de voiture produite par la société ATL Invest mentionnait une autre adresse que celle de la société ABM Diffusion.
30. En troisième lieu, s'agissant des ventes mentionnées sur les factures portant le numéro 800163, d'un montant de 6 195 euros, le service a relevé que la société ATL Invest avait produit une lettre de voiture faisant état d'une livraison par la société Magenord.
31. En quatrième lieu, s'agissant des ventes mentionnées sur la facture portant le numéro 800248, d'un montant de 15 430,80 euros l'administration fiscale a relevé que la société n'avait produit ni lettre de voiture ni bon de livraison.
32. En cinquième lieu, s'agissant des ventes mentionnées sur la facture portant le numéro 608222, d'un montant de de 11 190 euros, le service a relevé que le nombre de colis figurant sur la facture du transporteur et la lettre de voiture n'était pas identique au nombre de colis figurant sur la facture initiale.
33. En se bornant à produire, outre différentes factures et lettres de voiture, un acte, daté du 8 avril 2013, portant constitution de la société ABM Diffusion, la société ATL Invest ne remet pas utilement en cause les constatations mentionnées précédemment. Par ailleurs, si la société requérante soutient qu'elle avait fait l'objet d'une procédure d'expropriation et qu'elle avait disposé à titre gratuit d'entrepôts prêtés par la société Pizza Map, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Enfin, si la société ATL Invest produit un protocole d'accord en date du 10 juillet 2014 stipulant que son gérant acquière des titres de la société Magenord, ces éléments ne permettent pas de justifier que la lettre de voiture mentionnant la société Magenord comme expéditrice serait rattachable aux livraisons à raison desquelles elle entend bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 262 ter du code général des impôts pour l'ensemble des opérations en cause, mentionnées aux points 28 à 32.
Quant aux livraisons qui auraient été effectuées auprès de la société Bohda Mourad :
34. S'agissant des ventes mentionnées sur les factures portant les numéros 800083, 800152, 800153, 800154, 800155 et 800228, dont les montants s'élèvent respectivement à 17 072 euros, 11 748 euros, 13 095,2 euros, 7 807,2 euros, 8215,8 euros, et 17 708,4 euros, le service a relevé que les lettres de voitures produites par la société ATL Invest comportaient la mention de la société Magenord en qualité d'expéditrice. Il a également relevé que les lettres de voiture correspondant aux factures portant les numéros 800155, 800154, 800228 et 800153 n'avaient pas été tamponnées par le client, les deux premières d'entre elles n'étant par ailleurs pas signées.
35. En se bornant à produire, outre différentes factures et lettres de voiture, une fiche relative aux " données de l'unité d'établissement ", mentionnant la société Bohda Mourad, la société ATL Invest ne remet pas utilement en cause les constatations mentionnées précédemment. Par ailleurs, si la société ATL Invest soutient qu'elle a fait l'objet d'une procédure d'expropriation et produit un protocole d'accord en date du 10 juillet 2014 stipulant que son gérant acquiert des titres de la société Magenord, ces éléments ne permettent pas de justifier que les lettres de voiture mentionnant la société Magenord comme expéditrice seraient rattachables aux livraisons à raison desquelles elle entend bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 262 ter du code général des impôts pour l'ensemble des opérations en cause, mentionnées au point 34.
Quant aux livraisons qui auraient été effectuées auprès de la société MPS Textiles :
36. S'agissant des ventes mentionnées sur la facture portant le numéro 608071, d'un montant de 2 830,5 euros, le service a relevé que la lettre de voiture produite n'était pas rattachable à la facture adressée au client ainsi qu'à la facture du transporteur.
37. La société ATL Invest n'apporte aucune précision ni élément permettant de remettre en cause les constatations ainsi effectuées par l'administration fiscale. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause, s'agissant de cette opération, le régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 262 ter du code général des impôts.
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
38. La société ATL Invest n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée D. adm 3A-3211, laquelle ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.
Sur les intérêts de retard :
39. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code [...] ".
40. La société ATL Invest soutient qu'elle doit bénéficier de la réduction des intérêts de retard mis à sa charge à raison des rappels de taxe sur la valeur auxquels elle a été assujettis au titre des années 2013 à 2015 du fait de la " régularisation " qu'elle aurait effectuée, respectivement, au cours du mois de janvier 2014 et au cours de l'année 2016. Toutefois, la société requérante ne produit aucun élément de preuve permettant d'établir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par elle au titre de l'année 2013 auraient fait l'objet, ainsi qu'elle le soutient, d'un paiement au cours de l'année 2014. Par ailleurs, les récapitulatifs de déclaration " CA3 " qu'elle produit ne permettent pas d'établir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause dus par elle au titre de l'année 2015 auraient été payés, comme elle le soutient, au cours de l'année 2016.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
41. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré [...] ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable [...] ".
42. En premier lieu, la proposition de rectification du 16 décembre 2016 comporte le fondement légal des majorations appliquées ainsi que les motifs sur lesquels l'administration fiscale s'est appuyée pour justifier le manquement délibéré reproché aux contribuables - fondant les seules majorations prononcées sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts demeurant à la charge de la société -, à savoir la circonstance que, d'une part, " s'agissant de la TVA déductible fictive et anticipée, d'un montant respectif de 26 983 euros et de 2 394 euros en 2015, leur déduction a consisté à majorer indûment le montant de TVA déductible réellement généré par l'activité de la société et a ainsi conduit à minorer la TVA nette due au titre de l'année 2015 ", et que d'autre part, " la société étant un redevable habituel de la TVA ne pouvait ignorer les principes concourant à la détermination de la TVA déductible ". Dans ces conditions, cette proposition de rectification, eu égard aux précisions qu'elle comporte, répond suffisamment aux exigences de motivation prescrites par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
43. En second lieu, pour appliquer la majoration pour manquement délibéré aux rappels mis à la charge de la société ATL Invest à raison de la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 29 377 euros au titre de l'année 2015, l'administration fiscale a, ainsi qu'il a été dit au point précédent, relevé, d'une part, que la société ATL Invest avait majoré indûment le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible réellement généré par son activité, minorant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette due au titre de l'année 2015, et d'autre part que la société était un redevable habituel de la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait donc ignorer les principes concourant à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application de la majoration prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts lorsque le manquement délibéré est établi, et a donc assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants de la majoration au taux de 40 % prévue par ces dispositions. Par ailleurs, la circonstance que la société aurait procédé, à partir de février 2016, soit au-delà du délai de déclaration, à la régularisation d'insuffisances déclaratives de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2015, est sans incidence sur le bien-fondé de ces majorations.
44. Il résulte de tout ce qui précède que la société ATL Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, par son article 4, le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ATL Invest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ATL Invest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, où siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre ;
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure ;
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023.
Le rapporteur,
K. A...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA03368