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17/02/2023 | FRANCE | N°21PA06610

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 février 2023, 21PA06610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise individuelle Bertold Kindler (BK Photo) a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 573 679 euros assortie des intérêts moratoires correspondant à des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er au 31 octobre 2012 et du 1er au 30 novembre 2012.

Par un jugement n° 1814660 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a accordé à l'entreprise individuelle Bertold Kindler le remboursement d'un crédit de taxe sur l

a valeur ajoutée déductible d'un montant de 175 612,12 euros, mis à la charge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise individuelle Bertold Kindler (BK Photo) a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 573 679 euros assortie des intérêts moratoires correspondant à des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er au 31 octobre 2012 et du 1er au 30 novembre 2012.

Par un jugement n° 1814660 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a accordé à l'entreprise individuelle Bertold Kindler le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 175 612,12 euros, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt nos 20PA01984, 20PA02024 du 24 novembre 2021, la Cour a accordé à l'entreprise Bertold Kindler un remboursement complémentaire de 147 652 euros, a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a de contraire à cet arrêt, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

I. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n° n° 21PA06610, l'entreprise individuelle Bertold Kindler, représentée par Me Schmitt, demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle ayant entaché l'article 1er du dispositif de l'arrêt 20PA01984, 20PA02024 du 24 novembre 2021 de la Cour, pris sous le numéro 20PA01984, en ce qu'il accorde un remboursement complémentaire de crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 147 652 euros et non de 156 622 euros.

Par une ordonnance datée du 27 janvier 2022, l'affaire a fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

L'entreprise individuelle Bertold Kindler a présenté un mémoire le 24 janvier 2023, enregistré après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

II. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n° 21PA06611, l'entreprise individuelle Bertold Kindler, représentée par Me Schmitt, demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle ayant entaché l'article 1er du dispositif de l'arrêt 20PA01984, 20PA02024 du 24 novembre 2021 de la Cour, pris sous le numéro 20PA02024, en ce qu'il accorde un remboursement complémentaire de crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 147 652 euros et non de 156 622 euros.

Par une ordonnance datée du 27 janvier 2022, l'affaire a fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

L'entreprise individuelle Bertold Kindler a présenté un mémoire le 24 janvier 2023, enregistré après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise individuelle Bertold Kindler (BK Photo) a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'octobre et novembre 2012, pour les montants respectifs de 241 445 euros et 332 234 euros, soit la somme totale de 573 679 euros assortie des intérêts moratoires. Par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a ordonné le remboursement à l'entreprise individuelle Bertold Kindler d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant total de 175 612,12 euros. Par un arrêt du 24 novembre 2021, la Cour, saisie simultanément d'un recours du ministre de l'économie, des finances et de la relance tendant à la réformation du jugement en tant qu'il estimait excessif le montant du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ordonné par le tribunal administratif de Paris, et d'une requête de l'entreprise individuelle Bertold Kindler (BK Photo) tendant à la réformation du même jugement en tant qu'elle estimait insuffisant le même montant, a accordé à l'entreprise individuelle Bertold Kindler un remboursement complémentaire de 147 652 euros et réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a de contraire à cet arrêt. Par les présentes requêtes, l'entreprise individuelle Bertold Kindler demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle ayant selon elle entaché l'article 1er du dispositif de l'arrêt du 24 novembre 2021, en lui accordant un remboursement complémentaire de 156 622 euros en lieu et place de 147 652 euros.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 21PA06610 et n° 21PA06611 sont relatives à l'arrêt nos 20PA01984, 20PA02024 du 24 novembre 2021 et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :

3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

4. Pour demander la rectification de l'erreur matérielle dont serait entachée, selon elle, l'article 1er de l'arrêt de la Cour du 24 novembre 2021, la société individuelle Bertold Kindler soutient, d'une part, que le montant de 147 652 euros retenu par la Cour n'est pas cohérent avec la solution qu'elle a rendue, consistant à admettre le remboursement intégral du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé par la société au titre du mois de novembre 2012, et, d'autre part, qu'en retenant ce montant la Cour a commis la même erreur de calcul que celle commise par le tribunal administratif de Paris, ayant consisté à additionner les montants de taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés sur deux avoirs émis par la société Rinati, aux montants de taxe grevant les autres factures, alors qu'il convenait de les soustraire.

5. Toutefois, d'une part, il ressort des motifs énoncés au point 11 de l'arrêt critiqué que la Cour a jugé que la somme de 332 234 euros demandée par l'entreprise individuelle Bertold Kindler au titre du mois de novembre 2012 était excessive à hauteur de 8 970 euros, correspondant à la différence entre la somme de 169 633,11 euros retenue par le tribunal et celle de 160 633,11 euros mentionnée dans le recours du ministre correspondant, selon lui, à la taxe déductible au titre des factures émises par la SARL Rinati, et devait en conséquence être ramenée à 323 264 euros. En demandant la rectification de l'erreur matérielle qui aurait consisté, selon elle, à réduire de 8 970 euros le montant qu'elle avait demandé au titre du mois de novembre 2012, la requérante tend en réalité à demander à la Cour de porter une appréciation sur le bien-fondé des motifs retenus par l'arrêt critiqué, selon lesquels la somme demandée de 332 234 euros au titre du mois de novembre 2012 est excessive.

6. D'autre part, en demandant à la Cour de juger que les montants de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur deux avoirs qui auraient été émis par la société Rinati devraient être soustraits et non ajoutés aux montants de taxe grevant les autres factures, alors que l'arrêt critiqué ne comporte aucune mention de ce qu'un débat aurait été engagé entre les parties concernant des avoirs et le traitement pertinent de la TVA qu'ils auraient comporté, la requérante tend en réalité à demander à la Cour de porter une qualification juridique sur les sommes en cause.

7. Il résulte de ce qui précède que l'entreprise individuelle Bertold Kindler n'est pas recevable à remettre en cause l'arrêt du 24 novembre 2021 par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

Dès lors, ses requêtes ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'entreprise individuelle Bertold Kindler sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise individuelle Bertold Kindler (BK Photo).

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure ;

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023.

La présidente assesseure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente rapporteure,

H. A...

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 21PA06610, 21PA06611 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06610
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-17;21pa06610 ?
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