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01/03/2023 | FRANCE | N°21PA06270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 mars 2023, 21PA06270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Laetitia a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013.

Par un jugement n° 2006053/7 du 28 septembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021

la Cour administrative d'appel de Versailles, et transmise à la Cour par ordonnance du 7 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Laetitia a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013.

Par un jugement n° 2006053/7 du 28 septembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021 à la Cour administrative d'appel de Versailles, et transmise à la Cour par ordonnance du 7 décembre 2021, et un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, la SARL Laetitia, représentée par Me Jean Zamour, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006053/7 du 28 septembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en s'abstenant de lui notifier une proposition de rectification avant la mise en recouvrement des impositions ;

- l'avis de mise en recouvrement ne fait pas référence à la proposition de rectification en méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et comporte des montants incompréhensibles ;

- le rehaussement du résultat de la SCI Le Parc Condéen est injustifié en l'absence de profit sur le Trésor, comme elle l'a déjà démontré dans une autre procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Laetitia, créée en mars 1999, est la société mère d'un groupe fiscalement intégré, comprenant notamment la SARL Batrama, et détient par ailleurs 98 % de la SCI Le Parc Condéen. A la suite des vérifications de comptabilité de ces deux dernières sociétés, conclues respectivement par des propositions de rectification des 8 décembre 2014 et 31 juillet 2015, le service a notifié à la société Laetitia les conséquences du contrôle de la SCI par une proposition de rectification du 24 mai 2016 et l'a informée en tant que société-mère des conséquences de la vérification de comptabilité de la société Batrama par une lettre du 1er décembre 2016. La société Laetitia a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2012 et 2013, dont la mise en recouvrement lui a été notifiée par un avis du 15 février 2017. Elle relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

Sur la régularité de la procédure :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. "

3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la vérification de comptabilité de la SCI Le Parc Condéen a été conclue par une proposition de rectification du 31 juillet 2015, notifiée au siège social de la SCI le 5 août 2015, qui n'a pas été réclamée, et, d'autre part, une proposition de rectification du 24 mai 2016 a été notifiée en conséquence à la SARL Laetitia en tant qu'associée, distribuée à son adresse de correspondance à Courtry (77) le même mois, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception produit par l'administration et signé par le destinataire. Par suite, la notification de la proposition de rectification du 24 mai 2016 à la société Laetitia est régulière et le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1469 du 23 décembre 2004 : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document ".

5. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il doit faire référence soit, lorsque le redevable de l'impôt est la personne avec laquelle la procédure de rectification a été suivie, à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications, soit, lorsque la procédure de rectification a été suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés d'un groupe fiscalement intégré et que la société mère de ce groupe est amenée à supporter les impositions et pénalités en résultant en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, au document informant cette dernière du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable.

6. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2017 notifié à la société Laetitia fait référence aux propositions de rectification des 8 décembre 2014 et 31 juillet 2015 notifiées aux deux sociétés ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'origine des impositions litigieuses. Si cet avis ne fait pas référence à la proposition de rectification du 24 mai 2016, reprenant au niveau de la société Laetitia les conséquences de la proposition du 31 juillet 2015 adressée à la SCI, ni à la lettre d'information du 1er décembre 2016, cette erreur matérielle n'a pu avoir pour effet de porter atteinte à ses droits de la défense ou de la priver d'une garantie, dès lors que les montants visés par l'avis de mise en recouvrement étaient identiques aux montants indiqués dans la lettre d'information du 1er décembre 2016, et que cette lettre faisait référence à la proposition de rectification du 31 juillet 2015 adressée à la SCI et à celle 24 mai 2016 adressée à la société requérante, cette dernière se référant elle-même à la proposition du 31 juillet 2015. Par suite, la société Laetitia était en mesure, sans aucune difficulté, d'identifier la nature et l'origine des sommes litigieuses, et en particulier de les relier aux vérifications de comptabilité dont la SARL Batrama et la SCI Le Parc Condéen avaient fait l'objet. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de ce que le rehaussement notifié à la SCI est infondé en l'absence de profit sur le Trésor est dépourvu de toutes précisions permettant d'en apprécier la pertinence ou le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Laetitia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.

Sur les frais liés à l'instance :

9. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la SARL Laetitia présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Laetitia est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Laetitia et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06270 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06270
Date de la décision : 01/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-01;21pa06270 ?
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